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Costco-Terrebonne
et Tepsic,
2014 QCCLP
6574 (CanLII)
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mise à jour :
12 janvier
2012
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http://canlii.ca/t/gfk75
Erreur du
travailleur :
(1) Le délai est trop
long avant de décider
de consulter un
médecin après
l’événement. Le
travailleur ressent
des symptômes pendant
plusieurs semaines,
celui-ci continue de
travailler quand même,
il tente de se soigner
par lui-même sans
succès. Le travailleur
décide seulement de
consulter lorsque la
douleur s’aggrave et
perdure.
- Conséquence : la
condition médicale
s’est empirée, les
symptômes se sont
propagés jusqu’au
coude. La lésion
devient plus
compliquer à soigner
et prend plus de temps
avant de guérir. De
plus, le fait
d’attendre de
consulter un médecin
est un élément
matériel que les
avocats de la CSST et
de l’employeur peuvent
utiliser pour
discréditer la
crédibilité du
travailleur pendant le
litige.
(2) Le travailleur ne
prend pas des notes
écrites sur les
circonstances de
l’accident du travail
: la date de
l’événement, comment
l’accident s’est
produit…
- Conséquence : le
travailleur a de la
difficulté à se
souvenir la date
précise de l’accident
du travail. Un élément
qui peut affaiblir sa
crédibilité devant le
juge.
(3) Les notes
manuscrites du médecin
traitant ne
mentionnent pas la
cause de l’événement.
Est-ce que cet absence
est la faute du
travailleur ou celle
du médecin? Le
travailleur aurait dû
s’assurer que le
médecin avait bien
compris les
circonstances de
l’accident.
Geste approprié du
travailleur :
(1) Le travailleur
déclare immédiatement
l’événement aux
ressources humaines.
- Conséquence :
l’agent de la CSST
accepte la réclamation
du travailleur même si
la demande a été faite
un mois plus tard et
les circonstances de
l’apparition de la
lésion semblent
nébuleuses.
(2) Le travailleur
raconte une version
similaire des
circonstances de
l’événement à chaque
intervenant du système
(agent de la CSST,
médecin de
l’employeur…).
- Conséquence, le
témoignage du
travailleur paraît
cohérent et crédible
devant les yeux du
juge.
(3) Le travailleur a
été capable de trouver
des témoins pour
expliquer les
circonstances de
l’événement.
Erreur de
l’employeur :
(1) Le préposé des
ressources humaines
n’inscrit aucun détail
sur l’événement : les
circonstances, les
symptômes, les
témoins… Celui-ci ne
lui conseille pas de
consulter un médecin
immédiatement, il ne
fait aucun suivi sur
l’évolution de la
lésion professionnelle
: l’absence, la
présence ou
l’aggravation des
symptômes au cours des
prochaines semaines...
- Conséquence :
l’employeur aurait
épargné une somme
importante en frais
d’avocat et
d’expertise. Celui-ci
aurait constaté
rapidement que le
travailleur disait la
vérité sur les
circonstances de
l’accident et que le
médecin était à
l’origine de la
mauvaise date de
déclaration de
l’événement.
(2) La faiblesse de la
qualité de la preuve
lors de l’audience,
l’avocat de
l’employeur a été
incapable de présenter
des arguments
convaincants pour
renverser la
présomption. L’avocat
devait être conscient
que la preuve d’un
diagnostic différent
serait très difficile
à établir du fait que
la plus part des
médecins avaient
confirmé l’opinion du
médecin traitant.
L’avocat ne pouvait
pas seulement proposer
une opinion médiale
différente.
L’expertise produite
devait démontrer non
seulement pourquoi les
autres médecins
étaient dans l’erreur
sur le lien de
causalité entre les
diagnostics et le
geste accompli par le
travailleur mais aussi
que le diagnostic
proposé par
l’employeur était le
bon. L’avocat a axé sa
stratégie sur les
irrégularités du
deuxième avis du BEM
et sur le fait que le
travailleur a déclaré
au médecin la date de
l’événement le 15 août
2011, moment où elle
était en vacance.
- Conséquence :
l’avocat facilite la
tâche au juge pour
refuser de renverser
la présomption.
Erreur du médecin
traitant :
- Le médecin n’a pas
inscrit correctement
les circonstances de
l’événement dans les
notes médicales.
- Le médecin n’a pas
mentionné non plus
dans les notes
médicales que le
travailleur ne
souvenait pas
exactement de la date
de l’événement et
qu’il lui a suggéré
une date.
- Conséquence : la
crédibilité du
témoignage du
travailleur est mise
en doute
particulièrement par
l’avocat de
l’employeur.
Élément qui a joué
en faveur du
travailleur :
- Le fait d’avoir
déclaré immédiatement
l’accident du travail
à son employeur.
- L’application de la
présomption de
l’art.28 Latmp.
- L’absence de
pathologie antérieure
au poignet droit.
- Le travailleur
n’avait jamais eu un
accident de travail
avant.
- La corroboration du
témoignage du
travailleur par deux
témoins indépendants.
- Le médecin traitant
à poser constamment le
même du diagnostic.
- La capacité
d’expliquer par une
preuve médicale
l’évolution du
diagnostic.
- Le fait d’être tombé
en vacance quelques
jours après son
accident pour
expliquer le délai
avant de consulter un
médecin.
- Le nombre de
médecins qui ont
confirmé le diagnostic
du médecin traitant.
- La présence d’une
relation causale entre
la lésion
professionnelle et
l’événement.
- L’incapacité de
l’employeur de
renverser la
présomption de
l’art.28 Latmp avec
une argumentation
solide.
Éléments considérés
par le juge dans sa
décision – Ratio :
- Le diagnostic retenu
: le juge passe en
revue chacune des
opinions médicales et
détermine les points
qui sont communs et
divergents. Le juge
décide de choisir le
diagnostic qui a été
retenu par la plus
part des différents
intervenants médicaux
: le médecin traitant,
le Bureau d’évaluation
médicale, les autres
médecins. De plus, le
juge tient compte de
l’opinion médicale du
2e médecin du BEM même
si l’avis de cette
procédure est
irrégulier.
Critique du
jugement :
- Aucune présentation
détaillée des
arguments formulés par
l’employeur, la plus
part sont passés sous
silence. Le juge ne
donne pas beaucoup
d’explication pourquoi
la présomption n’a pas
été renversée par
l’employeur. Le juge
se contente de donner
quelques motifs de
refus sans expliquer
son argumentation.
Inclinaison
naturelle du
jugement :
- Les arguments du
juge se situent dans
la catégorie « pro
travailleur ». Le juge
présente en détail la
version des faits du
travailleur et les
éléments de preuve qui
le favorisent.
Celui-ci n’examine pas
en profondeur les
arguments de
l’employeur, du moins
dans le jugement. Le
jugement est une
simple inclinaison
naturelle du juge pour
le travailleur, sans
être outrageant.
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Gagnon
et Philippe
Gosselin &
Associés ltée,
2014 QCCLP
6708 (CanLII) |
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mise à jour :
19 janvier
2015
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http://canlii.ca/t/gfm02
Erreur du
travailleur :
(1) Le travailleur
attend plusieurs mois
avant de consulter un
médecin lors de
l’apparition des
premiers symptômes.
(2) Le travailleur ne
parle pas à son
employeur de la
situation quand les
premières douleurs
apparaissent, celui-ci
attend, plusieurs mois
après, lors de la
visite d'une clinique
médicale pour faire sa
déclaration.
- Conséquence : la
lésion professionnelle
risque d’être
considérée comme une
condition personnelle.
L’avocat de
l’employeur peut
invoquer le motif que
la lésion ne s’est pas
produite sur le lieu
du travail du fait que
le travailleur a
continué son travail
pendant plusieurs mois
avant de se plaindre,
celui-ci n’a pas
signalé l’événement
tout de suite... Le
fardeau de preuve de
l’avocat du
travailleur devient
plus complexe à faire
pour établir le lien
de causalité entre
l’événement et la
lésion. La preuve
risque d’être axée
seulement sur la
crédibilité et
fiabilité du
témoignage du
travailleur, aucun
autre élément de
preuve (la déclaration
à l’employeur, le
rapport médical) ne
pourra appuyer les
propos du travailleur.
(3) Le travailleur
enfreint la politique
de l’entreprise en ne
rédigeant pas un
rapport pour son
prétendu accident du 3
novembre 2013.
(4) Le travailleur n’a
pas pris aucune note
écrite sur son supposé
accident.
(5) Le travailleur ne
respecte pas la
méthode de sécurité
enseignée par
l’employeur pour
utiliser le tuyau
d’huile.
(6) Le travailleur n’a
pas consulté un
avocat.
- Conséquence :
celui-ci a peut-être
été vraiment victime
d’un accident du
travail, sauf il
commet plusieurs
erreurs qui
dévalorisent son
témoignage et érige
des contraintes
artificielles pour
établir son droit.
Élément qui a joué
en défaveur du
travailleur :
- L’âge très âgé du
travailleur : 62 ans.
Le vieillissement est
sûrement considéré
comme la réelle cause
de la lésion et non
les activités du
travail.
- Une semaine normale
de travail de 40
heures sans la
réalisation d’aucune
heure supplémentaire
pendant les mois avant
son événement.
- Les conditions de
travail n’avaient pas
changé lors de la
naissance des premiers
symptômes.
- L’exécution de ses
tâches de travail
depuis plusieurs
années avec de la
présence de la
douleur.
- Les symptômes sont
toujours présents même
si le travailleur a
changé pour un emploi
qui n’exige aucune
manipulation de force
avec des épaules.
- Deux pauses
quotidiennes de 15
minutes et une de 30
minutes pour le dîner.
Le travailleur n’a pas
été capable
d’expliquer pourquoi
le nombre de pause
n’était pas suffisant
pour reposer ses
membres.
- L’impossibilité
d’établir la
présomption de la
lésion professionnelle
de l’article 28 Latmp,
le travailleur n’a pas
été victime aucun
accident, ni
traumatisme pour
expliquer l’origine de
la lésion
professionnelle.
- L’impossibilité
d’invoquer la
présomption de la
maladie
professionnelle de
l’article 29 Latmp, la
tendinite est une
maladie énumérée dans
l’annexe 1. Mais le
problème, son travail
n’implique pas des
répétitions de
mouvements ou de
pressions sur des
périodes de temps
prolongées.
- L’incapacité de
fournir une étude ou
des données
épidémiologiques pour
démontrer que les
activités de son
travail ou les
facteurs de risque
sont à l’origine de la
lésion (l’article 30
Latmp).
- Aucune opinion
médicale est présentée
au juge sur la
relation entre les
lésions de l’épaule et
les tâches de son
emploi de
chauffeur-livreur
d’huile.
- L’impuissance
d’expliquer pourquoi
sa condition
personnelle ne peut
pas être la réelle
cause de sa lésion
professionnelle.
- L’incohérence du
témoignage du
travailleur pour
expliquer l’origine
des premiers symptômes
de la lésion
professionnelle. En
1er lieu, le
travailleur affirme
être victime d’aucun
traumatisme à l’agent
de la CSST lors de sa
réclamation et en 2e
lieu, il change
complètement de
version de faits, le 3
novembre 2013, une
déchirure du biceps se
serait produite en
échappant le tuyau
d’huile sur le sol.
- L’incompatibilité
entre les symptômes,
la cause de l’accident
et la suite des
événements. Comment un
travailleur est
capable de travailler
avec une déchirure au
bras pendant plusieurs
mois sans demander un
arrêt de travail, sans
se plaindre à son
employeur et d’avoir
la faculté d’accomplir
ses activités
parfaitement.
Élément qui a joué
en faveur de
l’employeur :
- L’instauration dans
l’entreprise d’une
politique de
déclaration écrite des
accidents ou
incidents, le
travailleur est obligé
de remplir un
formulaire lorsqu’il
est victime d’un
événement.
-
Conséquence : le
travailleur a de la
difficulté à établir
de façon crédible la
survenance d’un
accident cette
journée-là.
- L’entreprise a
désigné spécialement
un responsable et
formateur pour toutes
les questions de santé
et sécurité.
- L’enseignement d’une
méthode sécuritaire
pour effectuer les
tâches de travail.
- Des formations
périodiques pour
rappeler les règles à
suivre lors d’un
accident de travail.
-Conséquence :
le travailleur ne peut
pas invoquer
l’ignorance de cette
obligation.
- Aucun autre
chauffeur de
l’entreprise n’a pas
été victime d’une
maladie
professionnelle à
l’épaule au cours des
dernières années. Un
élément en faveur
d’une condition
personnelle.
- L’employeur a eu la
possibilité d’appuyer
ses affirmations par
des chiffres, des
sources fiables et des
données scientifiques.
- Le représentant de
l’employeur décrit
avec détails chaque
opération du travail
effectué par
l’employé.
-
Conséquence :
l’employeur est
capable de démontrer
devant le juge que les
facteurs de risques
n’existent pas pour ce
type d’emploi.
- Les tâches de
travail de chauffeur
d’huile sont très
variées et alternées
avec des périodes de
repos prolongées entre
chaque mouvement
éprouvant.
Critique du
jugement :
- Un très bon
jugement. Le juge met
en évidence les
contradictions des
propos du travailleur
avec l’agent de la
CSST et ceux devant le
tribunal sur l’origine
de l’accident de
travail. Le juge
démontre parfaitement
avec la preuve fournie
par l’employeur
pourquoi les facteurs
de risques de la
maladie
professionnelle
n’existent pas pour ce
type d’emploi.
Éléments considérés
par le juge dans sa
décision – Ratio :
- Le juge utilise dans
son jugement
abondamment
l’information donnée à
l’agent de la CSST
dans les notes
manuscrites pour
expliquer les
contradictions du
travailleur avec son
témoignage au tribunal
et les autres propos.
Cette utilisation
illustre
l’importance :
- d’être d’une extrême
prudence lorsqu’un
travailleur donne de
l’information à un
agent de la CSST;
- de prendre des notes
écrites sur les faits
de l’événement;
- de raconter le récit
des événements de
façon uniforme et sans
incohérence.
Sinon, le travailleur
risque de s’emmêler
complètement dans sa
description des faits
(victime d’un
accident, un événement
s’est produit…),
discréditant du même
coup la crédibilité de
son témoignage.
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Institut
de recherche
du Centre
universitaire
de santé
McGill et
Soobanah,
2014 QCCLP
6769 (CanLII) |
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en garde en
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mise à jour :
26 janvier
2015
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http://canlii.ca/t/gfnvl
Erreur du
travailleur :
(1) Le travailleur n’a
pas fait une
réclamation à la CSST
pour l’événement du 19
mars 2013, la chute
près de son lieu de
travail. Le jugement
ne donne pas tous les
faits, mais ce type
d’incident est souvent
considéré par la
jurisprudence comme un
accident de travail.
Le travailleur aurait
dû déposer une demande
de réclamation à la
CSST et attendre la
réponse même si la
situation
d’éligibilité est
incertaine au niveau
juridique.
- Conséquence : la
lésion est considérée
une condition
personnelle, le
travailleur ne pourra
pas faire aucune autre
demande reliée aux
conséquences de la
lésion à la CSST. En
cas de doute, une
demande de réclamation
doit être à adresser à
la CSST, ce geste
donne le temps
nécessaire d’analyser
les conséquences de la
lésion à court terme
et futur sur la vie du
travailleur. Sinon, la
réclamation est
impossible lorsque le
délai est écoulé, la
décision devient
finale. Il vaut mieux
assumer le risque de
déclencher la colère
de l’employeur que
d’être privé de son
droit de réclamation à
jamais.
- Remarque : cette
situation est le
parfait exemple qu’une
simple décision
anodine, la demande de
réclamation, peut
avoir des conséquences
désastreuses pour le
reste de la vie du
travailleur. La
prudence est de mise à
chaque fois pour
traiter les décisions
de la CSST, le
travailleur doit tenir
compte de toutes les
répercussions de son
choix pour le présent
et le futur.
Élément défavorable
pour le litige du
travailleur :
(1) Le travailleur
mentionne à son
psychologue que la
principale source de
ses angoisses est la
procédure du litige
avec la CSST.
- Danger : l’origine
de la lésion
professionnelle soit
considérée toute
simplement une
condition personnelle,
les tracasseries
administratives ne
sont pas reconnues en
tant qu’une lésion
professionnelle.
- Remarque : ceci est
un exemple manifeste
que le secret
professionnel n’existe
pas en CSST à
l’exception de celui
avec son avocat, le
travailleur est obligé
de divulguer les
documents et les
conversations avec son
médecin, son
psychologue et les
autres intervenants du
système de santé.
Élément qui a joué
en défaveur du
travailleur :
- La banalité de
l’accident, le
travailleur s’est
bêtement cogné à
l’épaule sous un
bureau en tentant de
récupérer un dossier
qui tombait. Ce simple
geste est un accident
du travail, mais il
n’explique pas à lui
seul l’ensemble de
l’apparition des
symptômes du
travailleur, la lésion
du 1er événement et la
condition personnelle
préexistante ont joué
un rôle déterminant
dans la détérioration
de la 2e lésion.
- La lésion
personnelle n’est pas
complètement
consolidée lorsque le
travailleur décide de
retourner à son
travail, des douleurs
sont encore présentes
dans l’épaule. Un
élément qui a aggravé
la 2e lésion.
- La condition
personnelle
préexistante de
l’épaule droite est
devenue symptomatique
lors du 1er
l’événement. L’avocat
du travailleur n’avait
plus la possibilité
d’invoquer le deuxième
événement pour
expliquer l’apparition
des symptômes.
- Des motifs qui ne
sont pas raisonnables
pour refuser de
retourner au travail
ou les assignations
temporaires. Le refus
du travailleur n’est
pas justifié par une
raison d’ordre
médical, mais pour des
motifs de nature
sociale : de
l’anxiété, les
commentaires de son
entourage…
- Conseil : avant de
refuser
catégoriquement un
retour au travail, le
travailleur devrait au
moins faire une
tentative après avoir
obtenu l’autorisation
de son médecin
traitant. Le
travailleur pourra
opposer la douleur ou
l’impossibilité
d’accomplir le geste
pour justifier son
refus, des motifs
parfaitement légitime.
- La crédibilité de
son témoignage devant
le tribunal, le juge
émet à plusieurs
reprises des doutes
sur la sincérité de
ses propos. Le
travailleur tente de
minimiser l’impact du
premier événement, la
chute de glace. Mais
plusieurs éléments de
preuve viennent
contredire la version
du travailleur comme
les notes de
physiothérapie,
l’examen du médecin
traitant…
- Conséquence : le
juge décide de retenir
seulement le
diagnostic de
contusion à l’épaule
droite et de rejeter
les autres.
- L’incapacité de
déterminer les
conséquences de la
lésion qui ont été
provoquées seulement
par l’événement du
mois de mars et celui
de l’accident de
travail. L’avocat du
travailleur n’a pas
été capable de
démontrer que la
lésion personnelle de
mars n’avait eu aucun
lien avec les
symptômes de la lésion
professionnelle
d’avril. En somme, le
2e événement était
l’unique responsable
de la situation de la
lésion
professionnelle.
- Conséquence : le
juge refuse les autres
diagnostics, les
limitations
fonctionnelles et les
atteintes permanentes.
Élément positif du
jugement pour
l’employeur :
- Le juge a reconnu
l’existence d’une
condition personnelle
préexistante chez le
travailleur. Par
conséquent,
l’employeur pourra
tenter de faire une
demande à la CSST
d’imputer le coût des
prestations aux
employeurs de toutes
les unités en
invoquant l’article
329 Latmp (travailleur
déjà handicapé avant
l’événement) ou
l’article 326 Latmp
(d’obérer injustement
un employeur).
L’employeur ne pouvait
pas exercer aucun
contrôle pour éliminer
ce risque.
Éléments
considérés par le
juge dans sa
décision – Ratio :
- Les conclusions de
l’expertise du docteur
Paradis ont été
l’élément déterminant
du jugement, celles-ci
ont convaincu sans
équivoque que la
principale explication
des lésions du
travailleur était les
conséquences du
1erévénement. Ensuite,
chaque réclamation du
travailleur a été
analysée par le
juge en fonction si
l’origine de la
demande tombait dans
la catégorie des
répercussions du 1er
événement et celles du
2e événement. Bref,
aucun lien de
causalité n’existe
entre l’origine de la
lésion et l’événement
pour les demandes
d’atteintes
permanentes, les
limitations
fonctionnelles, les
autres diagnostics et
les médicaments.
- Les conséquences du
1er événement et
l’aspect bénin du
deuxième événement
sont les éléments qui
ont été fatal pour la
revendication du
travailleur.
Critique du
jugement :
- Le jugement est très
détaillé pour
expliquer les motifs
de refus. Le juge
s’appuie sur une
jurisprudence
importante et de la
doctrine pour fonder
sa décision. Le juge
ne manifeste aucun
parti pris envers le
travailleur ou
l’employeur, il
applique tout
simplement les règles
de droit.
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Dominic Duval Avocat CSST
2334 Faucher, Longueuil, Québec,
J4G 1B8
514-430-8317
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