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Élément
à considérer –
exemple |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Article
31 Latmp –
application :
-
Les critères
d'admissibilité de
l’article 31 Latmp sont la
démonstration de
l'existence d'une nouvelle
lésion et une relation
causale entre la
survenance de celle-ci et
les soins reçus ou omis.
- L’application de
l’article 31 Latmp de la
loi requiert la preuve des
trois éléments suivants :
(1) Une lésion
professionnelle initiale;
(2) Une blessure ou une
maladie distincte de la
lésion initiale, survenue
par le fait ou à
l’occasion :
- des soins ou
traitements,
- de l’omission
de soins ou
- dans le cadre
du plan individualisé de
réadaptation;
(3) Une relation causale
entre cette nouvelle
blessure ou maladie et les
soins ou l’omission de
soins ou l’activité
prescrite dans le cadre de
traitements ou de la
réadaptation.
Nouvelle
lésion :
- La lésion
initiale doit être
distincte et dissociable
de la lésion des soins dont la
survenance doit être
attribuable aux soins
reçus ou à l’absence de
tels soins.
- La blessure ou la
maladie faisant suite au
soin ou à son omission
doit se distinguer de la
lésion professionnelle et
de sa suite logique.
- La distinction
entre un phénomène
inhérent à la lésion
initiale et celui qui est
proprement attribuable aux
conséquences de son
traitement.
- La nouvelle blessure ou
maladie doit être à ce
point étrangère à la
lésion et aux soins qui
s’en sont suivis.
- La blessure ou maladie
invoquée au soutien de la
demande ne doit pas
entretenir un
lien de causalité entre la
lésion professionnelle
initiale et les soins qui
en découlent ou qui
auraient dû être
administrés d’une part et,
d’autre part, la blessure
ou la maladie nouvelle.
-
Le nouveau diagnostic doit
représenter une
complication inhabituelle
ou peu fréquente du
traitement administré au
travailleur.
- Une complication qui a
un lien relationnel avec
les soins reçus ou
l’omission de soins.
- La preuve doit établir
de manière prépondérante
que la nouvelle lésion ou
le nouveau diagnostic est
attribuable aux soins ou
traitements reçus (ou leur
omission) pour une lésion
professionnelle
- Une décision finale
reconnaissant une relation
entre un nouveau
diagnostic et la lésion
professionnelle ou
l’événement initial
constitue un empêchement
pour l’employeur qui
demande un transfert de
l’imputation selon le
premier paragraphe de
l’article 327 de la loi.
(…)
|
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Article
31
Latmp ne vise pas –
exemple :
- La
complication relative à
l’évolution de la lésion
initiale (une complication
usuelle, probable, voire
fréquente) sauf
- une
complication qui ne
survient pas dans la
majorité des cas,
- une
complication inhabituelle
ou peu fréquente du
traitement administré au
travailleur,
- une
complication plutôt
imprévisible,
- une
complication rare et
inattendue qui est
attribuable aux
conséquences d’une
opération.
-
La conséquence de la
lésion professionnelle
elle-même.
- La lésion qui
découle des soins reçus
pour une lésion
professionnelle ne doit
pas être une conséquence
directe et indissociable
de la lésion initiale.
- L’évolution de la lésion
professionnelle initiale,
à moins qu’elles soient
improbables, inhabituelles
ou peu fréquentes.
- Les conséquences
prévisibles de la lésion
professionnelle
- La douleur ou
l’exacerbation de
celle-ci.
- La première chirurgie
qui n’est pas entièrement
réussi.
- La période de
consolidation prolongée en
raison de quelque
circonstance que ce soit.
- Les phénomènes qui ne
peuvent être dissociés de
la lésion d’origine ou du
traitement qu’elle a
nécessité.
- Les traitements
prodigués qui n’ont pas
donné le succès escompté.
(…)
Exemple PAS une
omission de
soins :
- Le fait que le
travailleur n’ait pas reçu
ou bénéficié de
traitements ou de soins
évalués comme les plus
adéquats ou efficaces par
le médecin expert de
l’employeur.
(…)
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Nouveau
diagnostic :
Il y aurait
relation entre un
nouveau diagnostic et la
lésion initiale, entre
autres, dans les cas
suivants :
-
une période de
consolidation prolongée;
- des phénomènes qui ne
peuvent être dissociés de
la lésion initiale ou du
traitement qu’elle a
nécessité;
- une complication
relative à l’évolution de
la lésion initiale;
- une conséquence directe
et indissociable de la
lésion initiale;
- des conséquences plus
importantes que celles
auxquelles on devait
s’attendre de la lésion
initiale;
- les conséquences
postopératoires
prévisibles en relation
avec la lésion initiale;
- une nouvelle blessure ou
maladie qui n’est pas à ce
point étrangère à la
lésion initiale et aux
soins qui s’en sont
suivis.
Soins :
Il y aurait
relation avec les soins,
ou l’omission de
soins :
-
une complication
inhabituelle ou peu
fréquente du traitement
administré pour la lésion
initiale;
- une complication qui ne
survient pas dans la
majorité des cas.
- Canadelle Société en
commandite et
CSST[7],
Lésions
distinctes
et dissociables :
-
L’une est en relation
avec une blessure ou une
maladie survenue par le
fait ou à l’occasion
d’un accident du travail
ou d’une maladie
professionnelle et
- l’autre, en relation
avec des soins (ou
l’omission de tels
soins) ou une activité
prescrite dans le cadre
de traitements ou d’un
plan de réadaptation.
-
Lorsque l’incapacité d’un
travailleur s’explique par
des facteurs associés tant
à une lésion
professionnelle qu’à une
lésion reliée aux soins,
il est juste et équitable
d’accorder une répartition
du coût des prestations à
50 %. (Selon
un courant).
(…)
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[47] Trois
éléments doivent être
prouvés pour donner lieu
à l’application de
l’article 31 de la
loi :
?
Une lésion
professionnelle
initiale;
? Une
blessure ou une maladie
distincte de la lésion
initiale, survenue par
le fait ou à l’occasion
des soins ou
traitements, de
l’omission de soins ou
dans le cadre du plan
individualisé de
réadaptation;
? Une
relation causale entre
cette nouvelle blessure
ou maladie et les soins
ou l’omission de soins
ou l’activité prescrite
dans le cadre de
traitements ou de la
réadaptation.
[48]
Jusqu’à tout
dernièrement, une
controverse
jurisprudentielle
existait quant à savoir
si une décision de la
CSST statuant sur la
relation entre un
nouveau diagnostic et la
lésion professionnelle
initiale entraînait une
fin de non-recevoir à
une demande formulée en
vertu du premier
paragraphe de l’article
327 de la loi.
[49]
Une
formation de trois juges
du tribunal a récemment
rendu une décision de
principe sur cette
question dans laquelle
on effectue une revue
exhaustive des
différents courants
jurisprudentiels qui
coexistent au sein de la
Commission des lésions
professionnelles[2].
[50]
Il y a lieu
de reproduire les
conclusions auxquelles
ils en arrivent et
auxquelles nous
souscrivons parce que
celles-ci sont fondées
sur une analyse
exhaustive des
dispositions de la loi
que nous partageons :
[132]
En résumé, le tribunal
est d’avis que :
? Pour obtenir un
transfert de coûts
selon le premier
paragraphe de
l’article 327 de la
loi, l’existence d’une lésion professionnelle au
sens de l’article 31
doit être démontrée;
? La lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi se
distingue de celle
visée dans l’article
2. Cette
dernière est une
blessure ou une
maladie qui survient
par le fait ou à
l’occasion d’un
accident du travail ou
d’une maladie
professionnelle et
inclut la récidive,
rechute ou
aggravation. Alors que celle visée dans l’article 31 est une
blessure ou une
maladie qui survient
par le fait ou à
l’occasion de soins
ou de l’omission de
soins qu’un
travailleur reçoit
pour une lésion
professionnelle;
? Un nouveau
diagnostic
apparaissant dans le
cadre de l’évolution
d’un dossier peut être
relié à la lésion
professionnelle au
sens de l’article 2 ou
aux soins ou à
l’omission de soins
visés dans l’article
31, mais il ne peut
pas être les deux à la
fois;
? La décision non contestée rendue par la CSST établissant la relation entre
le nouveau
diagnostic et la
lésion
professionnelle ou
l’événement initial
est finale et
irrévocable.
Elle produit alors des
effets juridiques et
s’impose de droit au
tribunal;
? Par l’effet de
cette décision, le nouveau diagnostic constitue une lésion
professionnelle
selon l’article 2;
? L’employeur qui veut démontrer que le nouveau diagnostic découle plutôt
d’une des situations
visées à l’article
31 doit donc
contester cette
décision avant
qu’elle ne devienne
finale;
? Les pouvoirs
prévus à l’article 377
de la loi n’autorisent
pas le tribunal saisi
d’une demande de
transfert de
l’imputation selon le
premier paragraphe de
l’article 327 de la
loi de remettre en
question une décision
finale et irrévocable;
? Par conséquent, lorsque la CSST rend une décision statuant
sur la relation
entre un nouveau
diagnostic et la
lésion
professionnelle ou
l’événement initial
et que cette
décision n’est pas
contestée, une telle
situation fait
obstacle à la
possibilité d’un
transfert de
l’imputation en
vertu du premier
paragraphe de
l’article 327 de la
loi.
[sic]
[nos
soulignements]
- Service
de personnel Saguenay,
2015 QCCLP 3563
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvzx
|
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|
Absence
de décision de la
CNESST / CSST |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[31]
À tout évènement,
la Commission des
lésions professionnelles
considère qu’elle a le
pouvoir de se prononcer
au sujet de la demande
de l’employeur de
transférer le coût des
prestations dues en
raison d’une lésion
professionnelle qui
résulte de l’omission de
soins même si la CSST a
refusé de se prononcer à
ce sujet.
[32]
En
effet, la jurisprudence
majoritaire reconnaît
qu’en vertu du caractère
« de novo » du
processus de
contestation devant la
Commission des lésions
professionnelles, celle-ci peut se prononcer tant sur les demandes de transfert que sur les
demandes de partage de
l’imputation du coût
résultant d’une lésion
professionnelle[2], pourvu que ces
demandes respectent
les formalités prévues
à la loi[3].
[33]
Par
ailleurs, comme le
souligne la Commission
des lésions
professionnelles dans
l’affaire Canadelle,
s.e.c. et Commission
de la santé et de la
sécurité du travail[4] :
[19]
Selon une
jurisprudence bien
établie depuis longue
date, l’absence de décision de la CSST au sujet de
l’existence d’une
lésion professionnelle
au sens de
l’article 31 ne
constitue pas, en soi,
une fin de
non-recevoir à une
demande d’imputation
formulée selon le
premier paragraphe de
l’article 327 de la
loi3.
[note
omise]
- Coopérative
de solidarité en aide
domestique des 1001
Corvées, 2015 QCCLP
4381 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gkn8h
|
|
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[47]
Trois
éléments doivent être
prouvés pour donner lieu à
l’application de l’article
31 de la loi :
- Une lésion
professionnelle initiale;
- Une blessure ou
une maladie distincte de la lésion initiale,
survenue par le fait ou à
l’occasion des soins ou traitements, de
l’omission de soins
ou dans le cadre du plan
individualisé de
réadaptation;
- Une relation causale entre cette nouvelle
blessure ou maladie et les
soins ou l’omission de
soins ou l’activité
prescrite dans le cadre de
traitements ou de la
réadaptation.
-
Service de personnel
Saguenay, 2015 QCCLP
3563 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvzx
Un
extrait d’un jugement
:
[30]
Il
faut maintenant considérer
ces faits à la lumière des
critères retenus par la
jurisprudence du tribunal.
[31]
Récemment, dans l’affaire
Centre équestre des
Mille Iles inc.[5]
la Commission des lésions
professionnelles précisait
que :
[33]
En somme, la mise en
œuvre de l’article 31 de
la loi soulève
essentiellement une
question de causalité. Elle permet de
considérer, à titre de
lésion
professionnelle, des
diagnostics qui ne
sont pas
nécessairement en lien
avec la lésion
professionnelle
reconnue, son
évolution ou encore
avec les conséquences
de celle-ci. Il
s’agit donc d’une mesure
réparatrice qui vise à
indemniser les
conséquences indirectes
d’une lésion
professionnelle
découlant des soins
prodigués et des mesures
de réadaptation mises en
place dans le cadre du
traitement de cette
lésion professionnelle.
[32]
Les critères
d'admissibilité de
l’article 31 sont la
démonstration de
l'existence d'une
nouvelle lésion et une
relation causale entre
la survenance de
celle-ci et les soins
reçus ou omis[6].
À cet égard,
l’application de
l’article 31 de la loi
requiert la preuve des
trois éléments suivants[7].
•
une lésion
professionnelle
initiale;
• une blessure ou
maladie distincte de la lésion initiale,
survenue par le fait ou
à l’occasion :
- des soins ou
traitements;
- de l’omission
de soins; ou
- dans le cadre
du plan individualisé de
réadaptation, et
• une relation causale
entre cette nouvelle
blessure ou maladie et
les soins ou l’omission
de soins.
[33]
De
la lecture des décisions
sous l’article 31 de la
loi, le tribunal retient
que la Commission des lésions professionnelles s’appuie toujours sur la preuve
médicale prépondérante[8]
pour conclure à la
survenance d’une
nouvelle lésion
professionnelle.
À cet égard, une simple allégation n’est pas
suffisante[9].
[34]
Tel
que mentionné, l’article
31 de la loi vise une nouvelle blessure ou une maladie précise, bien identifiée et distincte
de la lésion d’origine[10].
À cet égard, dans Coloride inc.[11]
la Commission des
lésions professionnelles
soutient que :
[52]
L'utilisation des termes
«est considérée»
dans le texte de loi implique
nécessairement que la
blessure ou la maladie
faisant suite au soin
ou à son omission se
distingue de la lésion
professionnelle et
de sa suite logique.
[53]
À cet égard, la
soussignée souscrit aux
propos du juge
administratif Ducharme
lorsqu’il mentionne que
l’article 31 de la loi
vise une nouvelle
blessure ou maladie
distincte de la lésion
professionnelle et de
ses soins et non pas les
conséquences plus
importantes que celles
auxquelles on devait
s’attendre.
[Référence
omise]. [Nos
soulignements]
[35]
La
Commission des lésions
professionnelles conclut
clairement dans
l’affaire Vêtements
Golden Brand Canada
ltée et Gallardo[12] comme suit :
[81]
Pour résumer, si la nouvelle blessure ou maladie n’est
pas à ce point
étrangère à la
lésion et aux soins
qui s’en sont
suivis, elle n’a pas
à être
« considérée »
professionnelle
au sens de l’article
31 de la Loi car elle
est déjà de nature
professionnelle au
sens du premier alinéa
de l’article 1 de la
Loi. […]
[82]
La conséquence des
soins, qu’on la
qualifie de
prévisible,
imprévisible,
dissociable ou
indissociable, doit
être étrangère à ce
que l’on pouvait
s’attendre.
[Nos
soulignements]
[36]
L’affaire Winners
Merchants inc.[13] est au même effet et précise
:
[18]
La référence aux notions
de « prévisibilité
», d’« imprévisibilité
», de « dissociabilité
» ou d’« indissociabilité
» ne doit pas changer le
test qui demeure celui
de déterminer s’il
existe ou non un lien de
causalité entre la
lésion professionnelle
initiale et les soins
qui en découlent ou qui
auraient dû être
administrés d’une part
et, d’autre part, la
blessure ou la maladie
nouvelle.
[37]
Dans l’affaire Centre
équestre des Mille
Iles inc.[14],
le tribunal rappelle que
la nouvelle lésion doit constituer une complication inhabituelle :
[35]
Par ailleurs, pour que
le nouveau diagnostic
découlant des soins
puisse être assimilé à
une lésion
professionnelle au sens
de l’article 31 de la
loi, le tribunal juge
que celui-ci doit représenter une complication
inhabituelle ou peu
fréquente du
traitement qui
est administré au
travailleur dans le
cadre sa lésion
professionnelle déjà
reconnue et non une conséquence de la lésion professionnelle elle-même. De
fait, si le nouveau
diagnostic représente
une complication
usuelle, probable, voire
fréquente, celui-ci ne
saurait constituer une
lésion professionnelle
au sens de l’article 31
de la loi.
-
Delafontaine et
Forages Cabo inc.,
2015 QCCLP 22 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gfwbh
|
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|
Condition
est reliée à des
soins ou des
traitements ou à
leur omission |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[34]
Cela étant réglé,
la Commission des
lésions professionnelles
doit décider si
l’employeur a droit au
transfert demandé. Afin
d’obtenir ce transfert,
l’employeur doit d’abord
démontrer la présence
d’une maladie ou d’une
blessure.
[35]
Il
devra ensuite prouver
que cette condition est reliée à des soins ou
des traitements ou à
leur omission. À ce
sujet, la Commission des
lésions professionnelles
s’exprime ainsi dans
l’affaire Les
entreprises P.P.P.[5] :
[26]
Ainsi, pour
réussir dans sa demande
de transfert de coûts en
vertu de
l’article 327 de la
loi, l’employeur aurait
à démontrer, par preuve
médicale prépondérante,
que la condition
qu’il invoque, en
l’instance,
l’algodystrophie
réflexe, est une
complication non
reliée à la lésion
professionnelle mais
ayant plutôt un lien
relationnel avec les
soins reçus ou
l’omission de soins.
Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être
accordé lorsque la
condition invoquée est
indissociable de la
lésion professionnelle.
[36]
Dans
l’affaire Canadelle
précitée, la
Commission des lésions
professionnelles
précise :
[106]
Il ne s’agit donc pas de
caractériser une même
lésion différemment mais
bien de deux lésions distinctes et dissociables.
L’une est en relation avec une blessure ou une maladie survenue par le fait
ou à l’occasion d’un
accident du
travail ou d’une maladie
professionnelle et l’autre, en relation avec des soins (ou l’omission de
tels soins) ou une
activité prescrite
dans le cadre de
traitements ou d’un
plan de réadaptation.
- Coopérative
de solidarité en aide
domestique des 1001
Corvées, 2015 QCCLP
4381 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gkn8h
|
|
|
Courants
jurisprudentiels |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
19 octobre
2015
|
|
Courant I
Un
extrait d’un
jugement :
[22]
Selon un premier
courant, la décision statuant
sur la relation entre
un nouveau diagnostic
et la lésion
professionnelle ou
l’événement initial
constitue une fin de
non-recevoir à
une demande formulée en
vertu du premier
paragraphe de l’article
327 de la loi. Les
motifs suivants sont
souvent invoqués dans
ces décisions :
?
La décision
reconnaissant cette
relation constitue
l’assise sur laquelle
pouvait se baser
l’employeur pour
demander que ce
diagnostic soit reconnu
comme une lésion
professionnelle au sens
de l’article 31 plutôt
qu’une lésion
professionnelle au sens
de l’article 2[4];
? La
reconnaissance d’une
relation entre
l’événement initial ou
la lésion
professionnelle et le
nouveau diagnostic par
une décision devenue
finale et irrévocable
exclut l’hypothèse d’une
relation entre ce
nouveau diagnostic et
les soins reçus ou
l’omission de soins[5];
? La décision
reconnaissant la
relation entre le
nouveau diagnostic et
l’événement d’origine a
acquis un caractère
final et irrévocable.
Cette décision produit
ses effets puisqu’elle
n’a pas été contestée.
Ainsi, la requête de
l’employeur pour obtenir
un transfert
d’imputation des coûts
en vertu de l’article
327, en invoquant
l’article 31 et en se
basant sur le même
diagnostic, ne peut
donner ouverture à un
droit de contestation
éteint[6];
? La
reconnaissance de ce
nouveau diagnostic comme
une lésion
professionnelle visée
dans l’article 31
équivaudrait à infirmer
la décision
d’admissibilité rendue
par la CSST, sans que
cette décision ait été
valablement contestée[7];
? La décision
d’admissibilité
reconnaissant un nouveau
diagnostic fait en sorte
que cette pathologie ne
peut être reconnue comme
une nouvelle lésion,
mais plutôt comme une
conséquence
indissociable de la
lésion professionnelle[8];
? La lésion visée
dans l’article 31 doit
être distincte de la
lésion professionnelle
et doit survenir à
l’occasion de soins ou
de l’omission de soins[9].
- Canadelle,
s.e.c. et Commission
de la santé et de la
sécurité du travail,
2014 QCCLP 6290
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gfc7b
Courant
II
Un
extrait d’un
jugement :
[23]
Selon un autre
courant, cette décision de
relation ne constitue
pas un obstacle et
n’empêche pas
l’employeur de
demander un transfert
de l’imputation.
Les motifs invoqués à
l’appui de ce courant se
résument comme
suit :
?
Le fait de reconnaître
la relation entre le
nouveau diagnostic et la
lésion professionnelle
n’est pas inconciliable
avec le fait que cette
même pathologie puisse
découler des soins ou de
l’omission de tels soins
selon l’article 31 de la
loi[10];
? La décision
établissant un lien
entre le nouveau
diagnostic et
l’événement accidentel
n’empêche pas de
considérer que cette
pathologie découle, de
façon plus spécifique,
des soins ou traitements
reçus en relation avec
la lésion
professionnelle[11];
? La décision
établissant la relation
entre le nouveau
diagnostic et la lésion
professionnelle ne
réfère pas à l’analyse
du nouveau diagnostic.
La CSST ne s’est donc
pas prononcée sur la
relation possible entre
le nouveau diagnostic et
les soins reçus[12];
? L’article 31 ne
change pas la définition
de ce qu’est une lésion
professionnelle,
contenue à l’article 2
de la loi, mais en donne
une modalité
d’application. L’article
31 n’est pas une
catégorie à part de
lésion professionnelle.
Le fait que celle-ci
soit visée par une des
situations prévues à
l’article 31 n’a aucune
incidence pour un
travailleur. Ainsi,
obliger un employeur à
contester une décision
d’admissibilité aux
seules fins d’obtenir
une décision de la CSST
quant à la présence ou
non d’une des situations
visées par l’article 31,
pour ultimement obtenir
une décision en matière
d’imputation, est
contraire à l’esprit et
à l’économie de la loi[13];
? Un ensemble de
faits peut donner
ouverture à des
situations juridiques
distinctes dans la
mesure où la règle
juridique invoquée vise
la reconnaissance de
droits distincts. La
décision de relation
entre le nouveau
diagnostic et la lésion
professionnelle survient
dans le cadre de
l’admissibilité de la
lésion professionnelle,
donc dans un contexte
d’indemnisation, alors
que le recours en vertu
de l’article 327
s’inscrit dans la mise
en œuvre des
dispositions relatives
au financement. Les
conclusions en droit que
le tribunal tire de la
preuve en matière
d’indemnisation ne
peuvent lier le tribunal
dans un débat portant
sur le financement[14];
? La faculté du
tribunal de se saisir
d’une demande formulée
en vertu des articles 31
et 327 de la loi, alors
que la CSST a rendu une
décision à l’égard d’un
nouveau diagnostic,
n’altère pas le principe
de la stabilité des
décisions. Le tribunal
ne fait que caractériser
autrement la lésion du
travailleur tout en
maintenant le caractère
professionnel de sa
lésion, et ce, dans une
perspective
d’application des
dispositions touchant le
financement[15].
- Canadelle,
s.e.c. et Commission
de la santé et de la
sécurité du travail,
2014 QCCLP 6290
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gfc7b
Courant
III
Un
extrait d’un
jugement :
[24]
Enfin, dans une
tentative de réconcilier
ces deux courants, le
tribunal, dans quelques
décisions, fait une distinction entre
une décision portant
sur la relation
entre le nouveau
diagnostic et
l’événement initial
et celle portant sur la relation entre ce
nouveau diagnostic
et la lésion
professionnelle
initiale.
[25]
Dans
ces affaires[16],
le tribunal estime qu’il faut distinguer les situations où la CSST ne
rend aucune décision
spécifique concernant
la lésion que l’on
prétend survenue à
l’occasion ou par le
fait de soins ou
l’omission de soins,
de celles où la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le
nouveau diagnostic est
en lien avec la lésion
professionnelle
initiale et,
enfin, de celles où la CSST déclare que le nouveau
diagnostic est en lien
avec l’événement
initial.
[26]
Selon cette
jurisprudence, le fait
de reconnaître un lien
entre l’événement
initial et le nouveau
diagnostic exclut un
lien entre ce nouveau
diagnostic et les soins
ou l’omission de soins
survenus ultérieurement.
[27]
Par
contre, dans les cas où
la CSST reconnaît un
lien entre le nouveau
diagnostic et la lésion
professionnelle
initiale, la relation
entre ce nouveau
diagnostic et les soins
(ou l’omission de tels
soins) n’est pas
nécessairement exclue.
Cette relation n’est pas
non plus exclue lorsque
la CSST indemnise le
travailleur pour le
nouveau diagnostic sans
pour autant rendre de
décision
d’admissibilité.
[28]
Dans
ces deux situations, on
peut valablement
prétendre que la CSST
considère la nouvelle
lésion comme étant de
nature professionnelle,
ce qui n’exclut pas
qu’elle soit survenue à
l’occasion de soins ou
de l’omission de soins
puisqu’elle ne relie pas
la lésion avec
l’événement initial.
Donc, dans ces
situations, l’on peut
considérer que la CSST
n’a pas rendu de
décision en vertu de
l’article 31, ce qui
donne ouverture à
l’examen d’une demande
de transfert de coûts
selon l’article 327 de
la loi.
[29]
La
controverse
jurisprudentielle étant
exposée, il convient de
rappeler le cadre légal
applicable en semblable
matière et les principes
qui s’en dégagent.
- Canadelle,
s.e.c. et Commission
de la santé et de la
sécurité du travail,
2014 QCCLP 6290
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gfc7b
|
Pas
suivre le courant
majoritaire |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[35]
Ce n’est
pas parce que CLP1 n’a
pas choisi le courant
qu’aurait préféré
l’employeur qu’elle a
commis une erreur. CLP1
a répondu de manière
claire et rationnelle et
surtout, conforme au
droit. Il n’y a aucun
motif permettant de
déclarer cette décision
illégale comme le
prétend l’employeur.
- Toitures
Trois Étoiles inc., 2015
QCCLP 3562 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjw2l
Un
extrait d’un jugement
:
[38]
Bien
que le Tribunal souscrive
aux principes généraux de
l’affaire Canadelle, le Tribunal est plutôt d’avis de distinguer la
présente affaire
à cause de la preuve
prépondérante particulière
contenue au présent
dossier, et ce, pour les
motifs suivants.
[39]
Le Tribunal
doit rendre sa
décision d’après le
mérite réel et la
justice du cas.
[40]
Il est vrai qu’aucune
lésion professionnelle
en vertu de
l’article 31 de la
loi n’a été reconnue en
l’espèce puisque
l’employeur s’est
désisté de la
contestation de la
décision rendue par la
CSST le
4 septembre 2012,
à la suite d’une révision
administrative, qui
confirme la décision du
22 juin 2012 et
déclare que les
diagnostics de fracture de
la malléole externe avec
synovite de la cheville
droite sont en relation
avec l’événement du
8 mars 2012.
[41]
Toutefois, dans le
contexte particulier de la
présente affaire, il
appert de la preuve
médicale que la
fracture de la malléole
a été diagnostiquée
tardivement, soit près
de deux mois après
l’événement, alors que
le travailleur a reçu
des traitements en
fonction d’une entorse.
En effet, les traitements
prescrits par la docteure
Laflamme à partir du
8 mars 2012
jusqu’au
10 mai 2012 ont
été pour une entorse à la
cheville droite. Ces
traitements impliquaient,
entre autres, une mise en
charge progressive sur la
cheville droite, et ce,
dès le
20 mars 2012.
[42]
La
fracture de la malléole
n’a été diagnostiquée qu’à
l’examen d’imagerie par
résonance magnétique du
7 mai 2012, qui a
démontré, au surplus, une
synovite et un épanchement
intra-articulaire.
[43]
Sans
nécessairement parler de
faute ou d’erreur
médicale, le Tribunal considère que le fait de ne pas
« voir » la
fracture ni la
diagnostiquer constitue
une omission importante
dans l’approche
thérapeutique de la
lésion professionnelle.
On
ne soigne plus la lésion
mais bien les
conséquences de
l’omission diagnostique
des médecins.
[44]
Le
Tribunal constate que le
premier médecin à émettre
l’opinion que la condition
de synovite et
d’épanchement articulaire
est reliée à un traitement
inapproprié pour une
fracture de la malléole
diagnostiquée tardivement,
en l’espèce, la mise en
charge prématurée sur la
cheville droite, est le
docteur Paradis lors de
son expertise datée du
9 août 2012.
[45]
Au
surplus, la docteure
Laflamme, dans son Rapport
complémentaire du
27 septembre 2012,
est en accord avec
l’opinion du docteur
Paradis quant à la cause
de la synovite. Dans son Rapport
complémentaire du 1er
mai 2013, elle note que la
synovite est secondaire à
une fracture non
visualisée initialement et
au retard de traitement
approprié.
[46]
Par la
suite, le docteur
George-Henri Laflamme,
membre du Bureau
d’évaluation médicale,
dans son avis signé le 9
juillet 2013,
souligne que le
travailleur a subi une
entorse de la cheville et
une fracture non déplacée
de la malléole postérieure
découverte deux mois après
l’événement.
[47]
Enfin,
les autres médecins qui
ont examiné le
travailleur, soit le
docteur Higgins et le
docteur Giroux, ne
remettent pas en cause
l’origine de la synovite à
la cheville droite.
[48]
En
l’espèce, il est clair à la
lecture de la preuve
médicale unanime que la
synovite découle, non
pas de l’accident du
travail du
8 mars 2012,
mais bien de l’omission
de diagnostic d’une
fracture de la malléole
diagnostiquée que
le 7 mai 2012 et
il s’en suivra des
conséquences qui ne relève
pas de la lésion
professionnelle.
L’employeur n’a pas à
subir l’imputation du coût
des prestations des suites
d’une telle omission de
diagnostic.
[49]
Par
conséquent, le Tribunal
est d’avis de retenir que
la synovite de la cheville
droite est une lésion
professionnelle en vertu
de l’article 31 de la
loi et d’imputer aux
employeurs de toutes les
unités, en vertu du
premier paragraphe de
l’article 327 de la
loi, les prestations dues
en raison d’une lésion
professionnelle en vertu
de l’article 31 de la
loi, à compter du 1er juin
2012.
[50]
À
titre d’opinion incidente
seulement, compte tenu de
la date de la décision
rendue dans l’affaire Canadelle,
s.e.c. et CSST[6], soit
le 17 novembre 2014,
l’employeur n’était
pas en mesure de suivre
les règles établies par la
formation de trois juges
administratifs au moment
où il a géré la
réclamation du
travailleur. S’il était
appelé à juger en équité[7], le
Tribunal pourrait être
enclin à considérer ce
dernier élément de fait.
-
St-Donat (Municipalité
de), 2015 QCCLP 3612
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gjwvw
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[53]
Il
en est de même du fait
que le travailleur ait
subi une récidive,
rechute ou aggravation
le
18 novembre 2012.
En effet, comme cette
décision n’a pas fait l’objet de demande de révision de la part de l’employeur, ce dernier ne peut remettre cette question en cause à l’occasion du litige
portant sur la
question d’un
transfert de coût[4].
-
Service de personnel
Saguenay, 2015 QCCLP
3563 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvzx
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|
Désistement
de l’employeur
de sa
contestation
devant le
Tribunal
administratif
du travail |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[30]
Il y a donc ici une
décision quant au fait
que la fibrose
péricicatricielle est en
lien avec l’événement du
5 janvier 2009 et
l’employeur s’est
désisté de sa
contestation devant la
Commission des lésions
professionnelles. La décision est devenue finale et ce fait juridique doit être pris en considération par CLP1.
L’ignorer serait une
erreur. Le principe de
la stabilité des
décisions est si
fondamental qu’il est
inutile ici de
l’élaborer davantage.
- Toitures
Trois Étoiles inc., 2015
QCCLP 3562 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjw2l
|
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|
Incapacité
de départager
entre les soins et
lésion d’origine |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[49]
Dans
l’affaire BCH Unique
inc.[8],
devant l’incapacité de départager entre
l’apport respectif de
l’omission des soins
et des conséquences de
la lésion d’origine,
la Commission des lésions professionnelles
accorde un partage de
l’ordre de 50 % :
[69]
En somme,
l’atteinte motrice
résultant de l’atrophie
des muscles quadriceps
et moyen fessier du
membre inférieur droit découlerait autant de l’omission de soins que d’une authentique difficulté
à la mobilisation de
la hanche. Pour
le tribunal, ces deux
facteurs expliquent le
mieux l’incapacité de la
travailleuse à exercer
son emploi
pré-lésionnel, sans
qu’il ne soit possible
de départager l’apport
respectif de chacun
d’eux.
[70]
Dans ces
circonstances, le tribunal estime juste et équitable que 50 %
du coût de toutes les
prestations encourues
après le 31 août 2011
soient transférés à
l’ensemble des
employeurs; ce
pourcentage constituant
le coût des prestations
dues en raison de la
nouvelle lésion
professionnelle au genou
droit, reconnue sous
l’article 31 de la
loi. Il est entendu que
les prestations déjà
transférées à l’ensemble
des employeurs à la
suite de la décision
rendue par l’instance de
révision administrative
le 3 avril 2014 ne sont
pas visées par le
présent dispositif.
[50]
Cette décision
est reprise avec
approbation dans
l’affaire Giguère
& Morin inc.[9] alors que la Commission des
lésions professionnelles
accorde un partage dont le ratio est de
50 % devant la
difficulté de
départager
entre ce qui relève de
la lésion sous
l’article 31 de ce
qui relève de la lésion
d’origine :
[37]
Quant au
calcul du pourcentage,
le tribunal fait sien
les principes exposés
dans l’affaire B.C.H.
Unique inc.3
déposée par le
représentant de
l’employeur qui reprend
que lorsque l’incapacité
d’un travailleur
s’explique par des
facteurs associés tant à
une lésion
professionnelle qu’à une
lésion reliée aux soins,
il est juste et
équitable d’accorder une
répartition du coût des
prestations à 50 %
[38]
Dans la
présente affaire, il est
difficile de départager
ce qui relève de la
thrombophlébite par
rapport à la contusion
et à l’entorse sévère
initialement reconnue
comme lésion
professionnelle.
[39]
Aucun
médecin ne fait le
départage pour indiquer
ce qui peut avoir causé
le syndrome douloureux
régional complexe et
cela est normal
puisqu’il les conditions
sont imbriquées une dans
l’autre et peuvent être
associées tant à la
condition de
thrombophlébite profonde
qu’à la contusion et à
l’entorse sévère.
[51]
Dans
la présente affaire,
étant donné l’opinion du
docteur Giasson selon
laquelle la lésion professionnelle aurait été consolidée au bout de six semaines
si les lésions au niveau
des nerfs digitaux et du
tendon avaient été
réparées de façon
contemporaine à
l’évènement et devant la difficulté
de départager entre
les autres
conséquences
qui sont attribuables à
la section complète du
fléchisseur long du
pouce et celles qui sont
attribuables aux
névromes, le tribunal estime qu’il est juste et équitable que
l’employeur supporte
50 % du coût des
prestations
versées à compter du 27
février 2013.
-
Coopérative de
solidarité en aide
domestique des 1001
Corvées, 2015 QCCLP
4381 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gkn8h
|
|
|
Invocation
d’une disposition
différente lors de
sa demande de
partage |
V |
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[33]
Il
appert du dossier que
dans sa demande initiale
du 6 novembre 2012,
l’employeur invoquait
les dispositions de
l’article 326 aux fins
d’obtenir un transfert
de l’imputation dans ce
dossier. La CSST a donc
analysé la demande de
l’employeur suivant ces
dispositions. Devant la
Commission des lésions
professionnelles,
l’employeur soumet de
nouveaux arguments,
invoquant les
dispositions de
l’article 327 de la loi
et reprenant les
arguments soumis à la
CSST relatifs à
l’article 326 de la loi,
mais ce, de façon
subsidiaire.
[34] La procureure de l’employeur plaide que
la Commission des
lésions
professionnelles
possède la compétence
nécessaire pour
entendre sa demande
suivant l’article 327
de la loi, même s’il
s’agit d’une
disposition différente
de celle invoquée lors
de sa demande de
partage du 6
novembre 2012.
[35]
En
l’instance, la
Commission des lésions
professionnelles
convient, tel que le soumet la procureure de l’employeur, que la jurisprudence
reconnaît de façon
majoritaire le
pouvoir du tribunal
à agir en ce sens,
s’appuyant sur les
principes qui se
dégagent dans
l’affaire Pâtisserie
Chevalier
inc.[2].
Il faut toutefois, que
le délai prévu à la loi pour invoquer les
nouvelles
dispositions soit
respecté et que la nouvelle
demande de
l’employeur n’ait
pas déjà fait
l’objet d’une
décision, ce
qui est le cas en
l’espèce.
-
TW
Distribution, 2013
QCCLP 5249 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g0ckw
Un
extrait d’un
jugement :
[18]
De
plus, il est désormais
de jurisprudence bien
établie qu’« un
employeur qui se prévaut
des dispositions de la
section IV du chapitre
IX, soit des articles
326 à 331 de la loi,
recherche une
modification de
l’imputation des coûts
d’une lésion
professionnelle faite à
son dossier - ainsi,
qu’il demande un partage
ou un transfert, la
demande de l’employeur
dont est saisi le
tribunal, demeure une
question d’imputation du
coût des
prestations »[3].
En somme, la demande est
toujours la même, à
savoir modifier
l’imputation faite par
la CSST; c’est la
disposition législative
invoquée au soutien de
cette demande qui
change. Il ne s’agit là
que d’un changement [ou
d’un ajout] d’argument.
[19]
Dans la mesure où les
exigences de chacun
des articles de la loi
concernés sont
satisfaites, le tribunal peut donc statuer sur la demande de modification d’imputation
présentée par
l’employeur Vallée,
que ce soit en vertu de
l’article 328 ou en
vertu de l’article 329
de la loi ou encore en
vertu des deux à la
fois.
-
Climatisation Vallée
& Fils inc. et
HVAC inc., 2014 QCCLP
4540 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g8jf8
|
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[44]
L’article 31 précise les
critères selon lesquels
un nouveau diagnostic
peut être
« considéré une
lésion professionnelle
» :
31.
Est considérée une
lésion professionnelle,
une blessure ou une
maladie qui survient par
le fait ou à
l'occasion :
1° des soins qu'un
travailleur reçoit pour
une lésion
professionnelle ou de
l'omission de tels
soins;
2° d'une activité
prescrite au travailleur
dans le cadre des
traitements médicaux
qu'il reçoit pour une
lésion professionnelle
ou dans le cadre de son
plan individualisé de
réadaptation.
Cependant, le premier
alinéa ne s'applique pas
si la blessure ou la
maladie donne lieu à une
indemnisation en vertu
de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des
victimes d'actes
criminels
(chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[45]
Cet
article prévoit qu’une
blessure ou une maladie
qui survient par le fait
ou à l’occasion des
soins qu’un travailleur
reçoit pour une lésion
professionnelle ou de
l’omission de tels soins
est considérée une
lésion professionnelle.
Pareillement, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion
d’une activité
prescrite au
travailleur dans le
cadre des traitements
médicaux qu’il reçoit
pour une lésion
professionnelle ou
dans le cadre de son
plan individualisé de
réadaptation est aussi
considérée une lésion
professionnelle.
[46]
Comme le souligne le
tribunal dans l’affaire
Vêtements Golden
Brand Canada ltée
et Gallardo[27],
le terme « est considérée » utilisé par le législateur à l’article 31
permet d’en déduire
qu’il s’agit de
quelque chose qui ne
devrait pas «
normalement survenir ».
Dans l’affaire Coloride
inc.[28],
le tribunal précise
que l’utilisation de ces
termes dans le
texte de loi « implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au
soin ou à son omission
se distingue de la
lésion professionnelle
et de sa suite logique
».
[47]
D’ailleurs, dans ces
décisions le tribunal
rappelle que cette
disposition a été
adoptée à la suite des
jugements rendus par la
Cour supérieure dans les
affaires Commission
des accidents du
travail c.
Hôpital L’Hôtel-Dieu
de Québec et docteur
Jacques Houde et Côté
c. Hôpital
L’Hôtel-Dieu de Québec[29].
[48]
Dans
cette affaire, monsieur
Côté, victime d’un
accident du travail,
subit une intervention
chirurgicale pour une
fracture de sa rotule
gauche. L’intervention
pratiquée est un succès,
mais après que l’effet
de l’anesthésie se soit
dissipé le travailleur
est atteint d’une
paraparésie des membres
inférieurs et il est
confiné à un fauteuil
roulant pour le restant
de ses jours. La preuve
a démontré qu’une
thrombose de l’artère
spinale antérieure qui
s’est produite pendant
l’intervention, en
raison d’une condition
personnelle du
travailleur, a causé
cette paraparésie.
[49]
Le
travailleur est
indemnisé par la
Commission des accidents
du travail, mais cette
dernière intente, par la
suite, une action
subrogatoire contre
l’hôpital et
l’anesthésiste pour
récupérer les sommes
versées directement en
lien avec l’accident du
travail ainsi que pour
les montants payés en
relation avec l’incident
attribuable à
l’anesthésie. Une
requête en
irrecevabilité est
présentée par l’hôpital
ainsi que le médecin en
question à l’encontre de
cette action et la Cour
supérieure leur donne
raison[30].
[50]
La
Cour, sous la plume du
juge Letarte,
écrit :
[…]
Si pour des raisons qui
lui appartiennent et
dont la Cour n’a point à
discuter, la Commission
des Accidents du travail
croit devoir indemniser
un accidenté pour
des dommages autres
que ceux que prévoit
la loi, c’est sans
doute sa décision, mais
elle ne saurait
s’autoriser de pareille
attitude pour exercer
contre un tiers un
recours subrogatoire
destiné à la
récupération de
libéralités.
[…]
La Cour doit donc
conclure, quant à la
seconde partie de la
réclamation de la
demanderesse, qu’il ne
s’agit pas de dommages
résultants d’un accident
du travail ou survenus à
l’occasion du travail et
qu’il n’existe aucun
lien de droit entre la
demanderesse et la
requérante en
irrecevabilité. [sic]
[Nos soulignements]
[51]
En
réaction à ce jugement
qui conclut à une
absence de lien de droit
entre la Commission des
accidents du travail et
l’hôpital ainsi que le
médecin en question, le
législateur adopte, en
1985, l’article 31 de la
loi. L’objectif étant de
pallier ce bris de
causalité et d’assurer
qu’un travailleur
continue d’être
indemnisé pour les
conséquences indirectes
pouvant découler des
soins fournis ou des
mesures de réadaptation
mises en place dans le
traitement de cette
lésion professionnelle.
Un
extrait d’un
jugement :
[21]
L’employeur
n’identifie aucune
pathologie pouvant
être considérée comme
distincte de la lésion
initiale. La douleur ou
l’exacerbation de
celle-ci ne
constitue pas une
lésion
professionnelle au
sens de l'article 31
de la loi[4].
Cela est encore plus
vrai lorsqu’un
phénomène douloureux
découle de
l’installation de vis
de verrouillage à la
suite d’une fracture.
- Olymel
Vallée-Jonction et
Goulet, 2015 QCCLP
2533 (CanLII)
http://canlii.ca/t/ghk8x
Un
extrait d’un
jugement :
[63]
Ce
faisant, la lésion considérée professionnelle au sens de
l’article 31 se doit
nécessairement d’être
distinguée de celle
visée dans l’article 2
de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par
:
« lésion professionnelle » :
une blessure ou une
maladie qui survient par
le fait ou à l'occasion
d'un accident du
travail, ou une maladie
professionnelle, y
compris la récidive, la
rechute ou
l'aggravation;
[64]
Selon cet article, on
constate que la lésion
professionnelle est une
blessure ou une maladie
qui survient par le fait
ou à l’occasion d’un
accident du travail ou
d’une maladie
professionnelle, sans
exclure la récidive,
rechute ou aggravation.
Alors que celle visée
dans l’article 31 est une
blessure ou une
maladie qui survient
par le fait ou à
l’occasion de soins ou
de l’omission de tels
soins qu’un
travailleur reçoit
pour une lésion
professionnelle au
sens de l’article 2.
[65]
De
cette analyse, force est
de constater que la
blessure ou la maladie
apparaissant dans le
cadre de l’évolution
d’un dossier, que l’on
qualifie de nouveau
diagnostic, peut être reliée à la
lésion professionnelle
au sens de l’article 2
ou peut être reliée
aux soins ou à
l’omission de soins
visés dans l’article
31, mais il ne
peut pas être les deux
à la fois.
-
Canadelle, s.e.c. et
Commission de la santé
et de la sécurité du
travail, 2014 QCCLP
6290 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gfc7b
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Exemples :
Un
extrait d’un
jugement :
[43]
Sans
nécessairement parler de
faute ou d’erreur
médicale, le Tribunal
considère que le fait de ne pas « voir » la fracture ni la diagnostiquer
constitue une omission
importante dans
l’approche
thérapeutique de la
lésion professionnelle.
On ne soigne plus la lésion mais bien les
conséquences de
l’omission
diagnostique des
médecins.
[…]
[47]
Enfin, les autres
médecins qui ont examiné
le travailleur, soit le
docteur Higgins et le
docteur Giroux, ne
remettent pas en cause
l’origine de la synovite
à la cheville droite.
[48]
En
l’espèce, il est clair à
la lecture de la preuve
médicale unanime que la
synovite découle, non
pas de l’accident du
travail du
8 mars 2012, mais bien de l’omission de diagnostic d’une
fracture de la
malléole diagnostiquée
que le
7 mai 2012 et
il s’en suivra des
conséquences qui ne
relève pas de la lésion
professionnelle.
L’employeur n’a pas à
subir l’imputation du
coût des prestations des
suites d’une telle
omission de diagnostic.
-
St-Donat (Municipalité
de), 2015 QCCLP 3612
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gjwvw
Un
extrait d’un
jugement :
[34]
La soussignée fait
également siens les
commentaires émis par le
tribunal dans l’affaire
Scierie Pékan inc.[6] puisqu’ils sont fort
pertinents au présent
dossier:
[61]
Il est facile, en
rétrospective, à la
lumière de l’évolution
de la lésion et du fait
que la chirurgie a
révélé la présence d’un
fragment
d’ostéochondrite,
d’affirmer que le
travailleur aurait
peut-être dû être dirigé
en chirurgie dès le
début d’août 1997.
Cela ne suffit cependant
pas pour conclure à
omission de soins ou à
des soins
inappropriés. Il faut plutôt examiner la situation en
gardant à l’esprit
les éléments connus
lorsque le plan de
traitement a été
établi et voir si le
médecin les a
analysés et a bien
exercé son jugement.
Et le tribunal
juge que la preuve
prépondérante milite en
ce sens.
(notre
soulignement)
[…]
[48]
Le
même raisonnement
s’applique également
quant à la lésion
physique, puisque le fait de ne pas avoir reçu une épidurale, alors que le
médecin qui a charge,
le docteur
L’Espérance, est venu
témoigner qu’il ne
croyait pas à
l’efficacité de ce
type de traitement, ne
constitue pas, de
l’avis de la
soussignée, une
omission de soins
ou traitements visée à
l'article 31 de la loi.
Peut-être,
effectivement, qu’à
priori, on aurait pu
constater qu’il y aurait
eu amélioration de la
condition de la
travailleuse. Toutefois,
cela demeure une
hypothèse. Il n’y a aucune preuve
voulant que l’état de
la travailleuse se
serait amélioré si
elle avait reçu une
telle infiltration.
[…]
[50]
Certes,
le docteur Antoun avait
recommandé que la
travailleuse puisse
bénéficier d’une
infiltration épidurale.
Toutefois, le témoignage
du docteur Lefrançois
mettait en doute
l’efficacité d’un tel
traitement, qui, à son
avis, n’apporterait
qu’une amélioration
partielle. Ceci ne constitue pas une omission de soins ou de traitements par
le médecin qui a charge même si, comme le constate le docteur Paradis,
les épidurales
constituent un
traitement utilisé
couramment et qui,
dans la majorité des
cas amènent des
améliorations
significatives.
- Entreprise
Cara ltée et CSST,
C.L.P. 214961-72-0309,
14 novembre 2003
- http://t.soquij.ca/q2QXy
Un
extrait d’un
jugement :
[52]
Par
ailleurs, même si
l’on allègue que le
chirurgien aurait dû
immobiliser le doigt
du travailleur à la
suite de la première
chirurgie, on estime
que le fait que le travailleur n’ait pas reçu ou
bénéficié de
traitements ou de
soins évalués
comme les plus
adéquats ou
efficaces par le
médecin expert de
l’employeur ne
correspond pas non
plus à la notion
d’omission
de tels soins prévue
aux articles 31 et
327 de la loi[3].
- Service de
personnel Saguenay,
2015 QCCLP 3563
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvzx
Un
extrait d’un
jugement :
[77]
Selon les notes
cliniques relatives aux
premières visites
médicales de la
travailleuse, il est
fait mention des
antécédents de
thrombophlébite profonde
et d’embolie pulmonaire
de cette dernière, mais,
pour des raisons que le
tribunal ignore, les différents médecins qui l’examinent alors ne lui
prescrivent aucune
anticoagulothérapie.
La Commission des
lésions professionnelles
estime, en l’absence
d’une preuve à l’effet
contraire, que ces médecins avaient probablement des raisons médicales valables de ne pas
intervenir plus tôt
avec cette thérapie.
Le fardeau de démontrer
une omission de soins
appartient à l’employeur
et la Commission des
lésions professionnelles
est d’avis qu’il ne s’en
est pas déchargé.
[78]
Rien
dans la preuve médicale
soumise ne permet de
penser qu’il y aurait eu
une omission de soins,
et tout porte à croire
que les médecins ont
choisi de ne pas
prescrire cette thérapie
à la lumière des
informations dont ils
disposaient alors et
selon l’analyse qu’ils
en ont faite, le tout
sans dévier des normes
médicales reconnues.
D’ailleurs, aucun autre médecin au dossier ne mentionne que la travailleuse n’aurait
pas reçu les
traitements appropriés
au moment opportun.
[79]
Dans
l’affaire Scierie
Pékan inc.[5],
la Commission des
lésions professionnelles
conclut comme
suit :
[61]
Il est
facile, en
rétrospective, à la
lumière de l’évolution
de la lésion et du fait
que la chirurgie a
révélé la présence d’un
fragment
d’ostéochondrite,
d’affirmer que le
travailleur aurait
peut-être dû être dirigé
en chirurgie dès le
début d’août 1997.
Cela ne suffit
cependant pas pour
conclure à omission de
soins ou à des soins
inappropriés. Il faut plutôt examiner la situation en
gardant à l’esprit
les éléments connus
lorsque le plan de
traitement a été
établi et voir si le
médecin les a
analysés et a bien
exercé son jugement.
Et
le tribunal juge que la
preuve prépondérante
milite en ce sens.
[Notre
soulignement]
[80]
De même, dans
l’affaire Entreprise
Cara ltée[6],
la Commission des
lésions professionnelles
écrit :
[31
En l’espèce, la
Commission des lésions
professionnelles est
d'avis que, ne peut être
considérée une lésion
professionnelle visée
par l'article 31 de la
loi le fait que la travailleuse n’ait pas reçu ou
bénéficié de
traitements ou de
soins évalués comme
plus adéquats ou
efficaces par le
médecin expert de
l'employeur.
Ceci ne correspond pas
à la notion de soins
reçus pour une lésion
professionnelle ou de
l’omission de tels
soins prévue aux
articles 31 et 327 de
la loi.
[Notre
soulignement]
[81]
En
conséquence, la
Commission des lésions
professionnelles conclut
que l’employeur ne s’est
pas déchargé de son
fardeau de prouver, de
façon prépondérante,
qu’il y a eu omission de
soins et conclut que la
thrombophlébite du
membre inférieur droit
ne constitue pas une
lésion professionnelle
au sens de l’article 31
de la loi. D’ailleurs,
le docteur Delorme
mentionne que cette
pathologie est une
complication connue et
assez fréquente d’un
traumatisme à un même
site anatomique comme,
en l’espèce, au membre
inférieur droit.
-
Provigo Québec inc.
(division Loblaws) et
Gravel, 2015 QCCLP 668
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gg8b5
Un
extrait d’un
jugement :
[25]
Par
ailleurs, la docteure
Lavoie et, par le fait
même, la
représentante de
l'employeur confondent la
prolongation d'une
période de
consolidation par
l'omission de soins
avec la nécessité,
requise par l'article
31 de la loi,
d'identifier une
nouvelle lésion
découlant de
l'omission de ces
soins. La
Commission des lésions
professionnelles
a déterminé ce qui
suit à ce sujet[5] :
[55]
Le tribunal
constate que dans le
présent dossier l’omission des soins allégués par l’employeur n’a pas
entraîné une lésion
distincte de celle
reconnue à titre de
lésion professionnelle.
En effet, le 3 novembre
2005, le docteur Karl
Fournier, membre du
Bureau d’évaluation
médicale, reconnaissait
le diagnostic d’entorse
lombaire avec
prédominance à la région
sacro-iliaque. Ce
diagnostic est entériné
par la CSST dans sa
décision du 10 novembre
2005. Cette décision a
été confirmée par la
révision administrative
et par la Commission des
lésions professionnelles
dans sa décision du 15
octobre 2007. Il s’agit
donc de la lésion
professionnelle reconnue
par la CSST. L’omission
des soins est, selon
l’employeur, pour cette
lésion professionnelle.
Il ne s’agit donc pas
d’une lésion au sens de
l’article 31. Il faut faire une distinction entre les soins
ou leur omission qui
entraînent une
lésion
professionnelle par
l’application de
l’article 31 de la
loi d’une lésion
professionnelle dont
le traitement et les
soins se sont
complexifiés par la
difficulté à poser
le bon diagnostic.
Cette dernière
situation ne permet pas
de transfert
d’imputation en vertu de
l’article 327 de la loi.
[56]
L’employeur
n’a donc pas fait la
preuve que l’omission
des soins allégués a
occasionné une lésion
distincte de celle
reconnue à titre de
lésion professionnelle.
Il ne peut donc y avoir
transfert d’imputation
au sens de l’article 327
de la loi.
[nos
soulignements]
- Tembec
industries inc., 2015
QCCLP 711 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gg915
|
|
|
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[51]
La
jurisprudence enseigne
que les dispositions de
l’article 31 de la loi
s’appliquent en présence
d’une blessure ou d’une
maladie bien identifiée
qui est attribuable aux
soins ou à l’omission de
soins reçus par le
travailleur en raison de
sa lésion
professionnelle. Cet article ne vise pas les cas où les
pathologies ne peuvent
être dissociées de la
lésion d’origine ni à
l’évolution et les
complications de la
lésion initiale.
Cette nouvelle
pathologie doit être
distincte de celle
reconnue à titre de
lésion professionnelle
et survenue en regard
des soins ou de
l’omission des soins[3].
-
Centre de santé
Orléans (CHSLD) et
Gosselin, 2015 QCCLP
3166 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjj79
Un
extrait d’un
jugement :
[56]
Dans
l’affaire Polar
Plastique ltée[33], le tribunal précise que
l’article 31 vise la survenance d’une nouvelle pathologie distincte de
celle qui a été
reconnue à titre de
lésion professionnelle
initiale. Il ne vise pas une période de consolidation prolongée, des phénomènes qui
ne peuvent être
dissociés de la lésion
d’origine ou du
traitement qu’elle a
nécessité, ni la
complication relative
à l’évolution de la
lésion elle-même.
Cette nouvelle
pathologie doit être
attribuable aux
conséquences du
traitement de cette
lésion[34].
[57]
Dans
Structures Derek inc.[35],
le tribunal indique que
la lésion qui découle
des soins reçus pour une
lésion professionnelle ne doit pas
être une conséquence
directe et
indissociable de la
lésion initiale, mais
doit plutôt constituer
une complication qui
ne survient pas dans
la majorité des cas.
De plus, dans cette
affaire, le tribunal
ajoute que la loi ne
précise pas que la
blessure ou la maladie
doive être imprévisible.
Ce serait ajouter au
texte de l’article 31
que d’exclure une
blessure ou une maladie
qui serait plus ou moins
prévisible.
[58]
Par
ailleurs, dans l’affaire
Vêtements Golden
Brand Canada ltée et
Gallardo[36], le tribunal écrit ce qui
suit à ce sujet :
[77]
De plus,
cette jurisprudence
reconnaît que cette
disposition vise « les
lésions iatroniques,
c’est-à-dire proprement
attribuables au
traitement d’une maladie
ou d’une blessure, ce qui exclut les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec
la lésion initiale
»7. Ainsi, il
faut une complication
plutôt imprévisible pour
appliquer l’article 31
de la Loi. Lorsque la
complication est
prévisible, il ne peut
s’agir d’une nouvelle
lésion.
[…]
[79]
La
soussignée, se référant
à l’historique de
l’article 31 de Loi
ci-dessus énoncé,
considère que les termes
prévisibilité ou
imprévisibilité,
dissociabilité ou
indissociabilité, sont
peu importants. Ce qui
toutefois doit demeurer
dans l’analyse d’une
réclamation d’une
nouvelle lésion au sens
de l’article 31 de la
Loi est l’intention du
législateur qui est de
pallier un bris ou une
absence du lien de
causalité entre la
lésion professionnelle
initiale et les soins
qui en découlent et une
blessure ou maladie
nouvelle.
[80]
En somme,
une séquence
d’événements, par
exemple une fracture
suivie d’une
immobilisation plâtrée
et compliquée d’une
thrombophlébite ne remet
pas en question le lien
de causalité entre les
trois événements. Il s’agit d’une
complication certes
due aux soins,
l’immobilisation, mais
qui survient en raison
des particularités
propres à l’individu,
ici une insuffisance
veineuse. Comme
le rappelle le
commissaire Ducharme, l’article 31 de la Loi
vise une nouvelle
blessure ou maladie
distincte de la lésion
professionnelle et de
ses soins et non pas
les conséquences plus
importantes que celles
auxquelles on devait
s’attendre8.
[81]
Pour
résumer, si la nouvelle
blessure ou maladie
n’est pas à ce point
étrangère à la lésion et
aux soins qui s’en sont
suivis, elle n’a pas à
être
« considérée »
professionnelle au sens
de l’article 31 de la
Loi car elle est déjà de
nature professionnelle
au sens du premier
alinéa de l’article 1 de
la Loi :
1.
La présente loi a pour
objet la réparation des
lésions professionnelles
et des conséquences
qu'elles entraînent pour
les bénéficiaires.
[…]
_____________________
7
Kraft
General Foods Canada
inc. et CSST
[1996] C.A.L.P1033; Culinar
inc. et CSST
C.L.P. 123059-03B-9909,
3 mai 2000, R.
Jolicoeur.
8
Jack
Victor ltée et Perez
Cuevas,
C.L.P.209450-72-0306,
04-05-11, C.-A.
Ducharme.
[59]
Plus
récemment dans l’affaire
Centre équestre des
Mille Iles inc.[37], le tribunal indique que ce nouveau diagnostic doit représenter une complication inhabituelle ou peu
fréquente du
traitement administré
au travailleur, et non
une conséquence de la
lésion professionnelle
elle-même.
[60]
L’application de
l’article 31 requiert,
au surplus, la preuve
d’une relation causale
entre cette nouvelle
blessure ou maladie et
les soins ou l’omission
de soins. Selon la
jurisprudence, la preuve doit établir de manière prépondérante que la nouvelle lésion ou
le nouveau diagnostic
est attribuable aux
soins ou traitements
reçus (ou leur
omission) pour une
lésion professionnelle[38].
[61]
Dans
l’affaire Winners
Merchants inc.[39],
le tribunal indique que
la référence aux notions
de
« prévisibilité »,
d’« imprévisibilité »,
de
« dissociabilité »
ou
d’« indissociabilité »
ne doit pas changer le test qui demeure celui de déterminer s’il existe
ou non un lien de
causalité entre la
lésion professionnelle
initiale et les soins
qui en découlent ou qui
auraient dû être
administrés d’une part
et, d’autre part, la
blessure ou la maladie
nouvelle.
[62]
Puis, dans l’affaire Beaudin
le Prohon inc.[40], le tribunal précise que la
mise en œuvre de
l’article 31 soulève une
question de causalité et
que son application
nécessite donc la preuve d’un diagnostic de blessure ou de
maladie distinct de
celui reconnu à titre
de lésion
professionnelle et
l’apparition de ce
nouveau diagnostic
doit être en lien avec
les soins reçus pour
son traitement.
[…]
[106]
Il ne s’agit donc pas de
caractériser une même
lésion différemment mais
bien de deux lésions distinctes et dissociables. L’une
est en relation avec une
blessure ou une maladie
survenue par le fait ou
à l’occasion d’un
accident du travail ou
d’une maladie
professionnelle et
l’autre, en relation
avec des soins (ou
l’omission de tels
soins) ou une activité
prescrite dans le cadre
de traitements ou d’un
plan de réadaptation.
- Canadelle,
s.e.c. et Commission
de la santé et de la
sécurité du travail,
2014 QCCLP 6290
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gfc7b
Un
extrait d’un
jugement :
[50]
Le
tribunal est d’avis de
référer à une décision
rendue[4]
le 8 mai 2012 par ce
tribunal dans laquelle
se retrouve une revue de
la jurisprudence
applicable en l’espèce.
[9]
La
jurisprudence de la
Commission des lésions
interprétant l’article
31 de la loi énonce
clairement que la
blessure ou la maladie
survenue par le fait ou
à l’occasion des soins
prodigués au travailleur
doit être « une pathologie distincte de la blessure ou
de la maladie
d’origine » , «
véritablement » et «
en elle-même »
. Il doit s’agir d’une « nouvelle blessure ou maladie »
. Certaines
décisions parlent d’une
« autre blessure ou
maladie » ou d’une
« deuxième lésion »
. La distinction
entre les deux lésions a
été jugée « fondamentale
» .
[10]
À titre
de corollaire, pour
être satisfaisante, la
démonstration doit
référer à une blessure
ou maladie qui soit «
bien identifiée »
.
[11]
Dans
l’affaire Entreprise
Cara ltée , la
Commission des lésions
professionnelles a
décidé que « le libellé du premier paragraphe de l’article
31 ne vise pas
l’évolution ou les
complications de la
lésion initiale
» non plus
qu’« une période de
consolidation
prolongée en raison
de quelque
circonstance que ce
soit » .
[12]
Cette
approche a maintes
fois été réitérée par
la suite .
[13]
Ainsi,
comme la Commission des
lésions professionnelles
l’a rappelé dans sa
décision de l’affaire
Sûreté du Québec et CSST
, la blessure ou maladie
invoquée au soutien de
la demande doit être
distincte de la lésion
professionnelle
elle-même et
n’entretenir aucun
lien avec l’accident
qui l’a causée
:
[35]
La
jurisprudence a établi
que la condition
invoquée ne doit pas
être reliée à la lésion
professionnelle mais
doit plutôt résulter des
soins reçus ou de leur
omission. Comme l’énonce
à bon droit la
Commission des lésions
professionnelles dans
une toute récente
décision, la
jurisprudence du
tribunal retient de
façon constante que
l’article 31 de la loi
vise la survenance d’une
lésion distincte de la
lésion professionnelle
subie par le travailleur
et qui est proprement
attribuable aux
conséquences de son
traitement4.
[36]
Ainsi, le
transfert des coûts visé
à l’article 327 de la
loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la
lésion professionnelle.
Comme l’indique à bon
droit la Commission des
lésions professionnelles
dans Groupe BMR inc.5,
la jurisprudence a
précisé à plusieurs
reprises que les termes
de l’article 31 de la
loi auxquels réfère l’article 327 ne visent pas les prolongations des périodes prévisibles de
consolidation en
raison de quelque
circonstance que ce
soit, mais bien
l’existence d’une
blessure bien
identifiée dont la
survenance doit être
attribuable aux soins
reçus par le
travailleur ou à
l’absence de tels
soins. De même,
les conséquences prévisibles de la lésion
professionnelle sont
exclues. Il
doit donc s’agir d’une
pathologie distincte de
celle acceptée à titre
de lésion
professionnelle.
[37]
Comme
l’énonçait la Commission
des lésions
professionnelles dans
Vêtements Golden Brand
Canada ltée et
Gallardo6, si la nouvelle
blessure ou maladie
n’est pas à ce point
étrangère à la lésion
et aux soins qui s’en
sont suivis, elle n’a
pas à être considérée
professionnelle au
sens de l’article 31
de la loi car elle est
déjà de nature
professionnelle au sens
du premier alinéa de
l’article 1 qui prévoit
que la loi a pour objet
la réparation des
lésions professionnelles
et des conséquences
qu'elles entraînent pour
les bénéficiaires.
[…]
[45]
Or, tel que
vu précédemment, il n’y
a pas en l’espèce de
nouvelle blessure.
Certes, la lésion n’a
pas été consolidée aussi
rapidement que souhaité,
mais répétons que la preuve médicale ne démontre pas que le
retard de traitement
approprié a entraîné
une nouvelle blessure
ou maladie.
[46]
Ainsi, en
l’absence d’une nouvelle
blessure ou d’une
nouvelle maladie au sens
de l’article 31 de la
loi, le transfert des
coûts prévu à l’article
327 de la loi ne peut
donc trouver application
dans la présente
instance.
[47]
Par
conséquent, la
Commission des lésions
professionnelles conclut
que l’employeur ne peut
bénéficier du transfert
d’imputation en
application du premier
alinéa de l’article 327
de la loi.
__________________
4
Services de
gestion Quantum ltée,
C.L.P. 355408-61-0808, 7
décembre 2009, G. Morin.
5
Groupe BMR
inc., C.L.P
333294-62-0711, 27
janvier 2009, L.
Couture, voir au même
effet Simard Beaudry
Construction inc. et
Gauthier, C.L.P.
275320-09-0511, 11
octobre 2007, Anne
Vaillancourt.
6
C.L.P.
293361 -71-0606, 27
novembre 2008, P. Perron
(Le
tribunal souligne)
[14]
Cette
approche a depuis été
suivie à maintes
reprises dans des
décisions subséquentes
.
[sic]
[nos soulignements]
-
Coopérative forestière
Girardville, 2014
QCCLP 1951 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g6d2s
Un
extrait d’un
jugement :
[23]
Tel que mentionné
précédemment dans
l’affaire Structures
Derek inc.[9],
ce serait d’ajouter au
texte de l’article 31
de la loi que d’en
exclure une blessure
ou une maladie parce
qu’elle est plus ou
moins prévisible
puisque la loi ne
précise pas que la
blessure ou la maladie
doive être
imprévisible.
- Terminal
Maritime Sorel-Tracy,
2014 QCCLP 5200
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gdp84
|
|
|
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[32]
Dans
la décision Canadelle
précitée, il a été
établi que lorsqu’une décision en admissibilité déclare que le nouveau diagnostic est
en relation avec la
lésion professionnelle
initiale et que cette
décision devient
finale parce qu’elle
n’est pas contestée,
l’employeur ne peut
prétendre qu’il
s’agisse d’une lésion
causée par les soins,
selon l’article 31 de
la loi. Ainsi,
une décision finale en
admissibilité au sujet
de la relation entre un
diagnostic et la lésion
professionnelle fait
alors obstacle à la
possibilité d’un
transfert d’imputation
en vertu du premier
paragraphe de l’article
327 de cette même loi.
- Sinox Concept
inc. et Ruel, 2015 QCCLP
4388 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gkncv
Un
extrait d’un jugement
:
[47]
Lorsqu’un employeur veut
faire reconnaître que le
nouveau diagnostic
constitue une blessure ou
une maladie qui survient
par le fait ou à
l’occasion des soins qu’un
travailleur reçoit pour
une lésion professionnelle
ou de l’omission de tels
soins, il lui appartient de contester, en temps
opportun, la décision
rendue établissant un
lien entre ce nouveau
diagnostic et
l’événement qui est
survenu au travail.
En effet, lorsque le
tribunal est saisi de
cette question en temps
utile, il possède alors
toute la compétence et
tous les pouvoirs pour
décider de l’origine de la
nouvelle lésion. Il est
alors possible de conclure
que cette nouvelle lésion
est une conséquence
directe de l’accident du
travail subi par le
travailleur ou qu’elle est
plutôt une conséquence des
soins reçus ou de
l’omission de tels soins.
[48]
En l’absence d’une
contestation produite
par l’employeur à
l’encontre de la
décision rendue par la
CSST et qui établit un
lien entre un nouveau
diagnostic et
l’événement survenu
initialement, il
serait pour le moins
inopportun de prétendre,
après coup, que ce nouveau
diagnostic n’est pas relié
à l’événement survenu au
travail, mais qu’il est
plutôt relié aux soins
reçus ou à l’omission de
tels soins.
[49]
Enfin,
soulignons qu’une
nouvelle lésion ne peut
pas être, à la fois, en
lien avec l’événement
initial et en lien avec
les soins ou l’absence
de soins. C’est
soit l’un, soit l’autre,
mais sûrement pas les
deux. Ce constat amène la
Commission des lésions
professionnelles à
conclure qu’il est donc
impossible de considérer,
dans le cadre d’une
demande de transfert
d’imputation produite en
conformité avec les
dispositions de l’article
327 de la loi, qu’une
lésion découle des soins
reçus alors qu’une
décision antérieure a
statué que cette nouvelle
lésion était en lien avec
le fait accidentel survenu
au travail.
-
Créations Morin inc.,
2014 QCCLP 2431 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g6lq9
Un
extrait d’un jugement
:
[18]
Le premier
paragraphe de l’article
327 de la loi permet à la
CSST d’imputer aux
employeurs de toutes les
unités le coût des
prestations dues en raison
d’une lésion
professionnelle visée dans
l’article 31.
[19]
Selon
une jurisprudence bien
établie depuis longue
date, l’absence de
décision de la CSST au
sujet de l’existence d’une
lésion professionnelle au
sens de l’article 31 ne
constitue pas, en soi, une
fin de non-recevoir à une
demande d’imputation
formulée selon le premier
paragraphe de l’article
327 de la loi[3].
[20]
Toutefois, il faut distinguer les situations dans lesquelles la CSST ne rend aucune décision spécifique
concernant un nouveau
diagnostic que l’on
prétend visé dans
l’article 31, de celles
où la CSST rend une
décision déclarant un
lien entre le nouveau
diagnostic et
l’événement initial ou
la lésion
professionnelle reconnue.
Dans ce deuxième cas, la
jurisprudence du tribunal
est partagée quant aux
effets de cette décision,
d’où la controverse.
- Canadelle,
s.e.c. et Commission de
la santé et de la
sécurité du travail,
2014 QCCLP 6290 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gfc7b
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Rechute
récidive
aggravation |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[53]
Il
en est de même du fait
que le travailleur ait
subi une récidive,
rechute ou aggravation
le
18 novembre 2012.
En effet, comme cette décision
n’a pas fait l’objet
de demande de révision
de la part de
l’employeur, ce dernier ne peut remettre cette question en cause à l’occasion du litige
portant sur la
question d’un
transfert de coût[4].
[54]
En effet,
s’il en était autrement,
la demande de l’employeur,
fondée sur
l’article 327 de la
loi, équivaudrait à
demander indirectement
la révision de la
décision devenue finale et
irrévocable dont il a
choisi de ne pas demander
la révision directement, à
savoir celle du 21
novembre 2012.
[55]
L’employeur
n’a donc pas droit à un
transfert des coûts en
vertu du premier
paragraphe de l’article
327.
- Service de
personnel Saguenay, 2015
QCCLP 3563 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvzx
Un
extrait d’un jugement
:
[20]
Dans
le présent cas, la
récidive, rechute ou
aggravation du 19 mars
2014 a été reconnue en
raison de la nécessité
d’enlever le matériel
d’ostéosynthèse installé
le 29 novembre 2012. Comme
le précise le docteur
Blouin, ce matériel
occasionnait des douleurs
au travailleur et devait
donc être retiré, ce qu’a
fait le docteur Durand.
[21]
L’employeur
n’identifie aucune
pathologie pouvant être
considérée comme
distincte de la lésion
initiale. La douleur ou l’exacerbation de celle-ci ne
constitue pas une lésion
professionnelle au sens
de l'article 31 de la
loi[4].
Cela est encore plus vrai
lorsqu’un phénomène
douloureux découle de
l’installation de vis de
verrouillage à la suite
d’une fracture.
[22]
Il est
vrai, comme le souligne
l’employeur, que la
fracture avait bien évolué
puisque les radiographies
montraient une bonne
consolidation[5].
Il n’empêche que l’exérèse des
implants était
médicalement nécessaire
puisqu’ils
occasionnaient une
douleur persistante.
Cette douleur constitue une conséquence
indissociable de la
lésion professionnelle
initiale, et il
n’est guère surprenant que
la CSST ait reconnu une
récidive, rechute ou
aggravation.
[23]
Le fait que la
première chirurgie n’ait
pas entièrement réussi,
ce qui n’est pas rare en
médecine, n’est pas une
situation visée par
l’article 31 de la loi[6].
[24]
À la
suite de la chirurgie du
20 mars 2014, la condition
du travailleur a bien
évolué et il n’y a pas eu
modification de l’atteinte
permanente et de la
limitation fonctionnelle,
ce qui montre que le
docteur Durand a pris la
bonne décision.
[25]
Le
travailleur a donc subi
une récidive, rechute ou
aggravation le 19 mars
2014 et non pas une lésion
professionnelle en vertu
de l’article 31 de la loi.
Olymel
Vallée-Jonction
et Goulet, 2015 QCCLP
2533 (CanLII)
http://canlii.ca/t/ghk8x
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Relation
entre un nouveau
diagnostic et la
lésion initiale |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[37]
De
la jurisprudence passée
en revue par la
Commission des lésions
professionnelles dans
l’affaire Canadelle
Société en commandite
et CSST[7], le présent tribunal
retient, de façon non
exhaustive, certaines
situations pouvant le
guider dans le cadre de
son analyse. Ainsi,
indépendamment et
au-delà des termes
utilisés, s’agissant
avant tout d’une
question de relation
causale, il y aurait relation entre un nouveau diagnostic et la lésion initiale,
entre autres, dans les
cas suivants:
-
une période de
consolidation prolongée;
- des
phénomènes qui ne
peuvent être dissociés
de la lésion initiale ou
du traitement qu’elle a
nécessité;
- une
complication relative à
l’évolution de la lésion
initiale;
- une
conséquence directe et
indissociable de la
lésion initiale;
- des
conséquences plus
importantes que celles
auxquelles on devait
s’attendre de la lésion
initiale;
- les
conséquences
postopératoires
prévisibles en relation
avec la lésion initiale;
- une
nouvelle blessure ou
maladie qui n’est pas à
ce point étrangère à la
lésion initiale et aux
soins qui s’en sont
suivis.
[38]
Selon cette même
jurisprudence, il y aurait
relation avec les
soins, ou l’omission
de soins,
notamment dans les cas
suivants :
-
une complication
inhabituelle ou peu
fréquente du traitement
administré pour la
lésion initiale;
- une complication
qui ne survient pas dans
la majorité des cas.
- Murexpair
inc. et Benoît, 2014
QCCLP 7027 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gfszh
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un jugement
:
[23]
Le fait que la première chirurgie n’ait pas
entièrement réussi,
ce qui n’est pas rare en
médecine, n’est pas une
situation visée par
l’article 31 de la loi[6].
- Olymel
Vallée-Jonction et
Goulet, 2015 QCCLP 2533
(CanLII)
http://canlii.ca/t/ghk8x
Un
extrait d’un jugement
:
[55] Ces
principes ont été repris
à maintes reprises par
ce tribunal qui enseigne
que ce qui importe comme
critère est non pas que
la complication de la
chirurgie ait été
prévisible, mais plutôt
qu’elle soit dissociable
de la lésion
professionnelle et
qu’elle n’en soit pas la
conséquence normale.
- Brasserie
Labatt, 2014 QCCLP 1003
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g3671
Un
extrait d’un jugement :
[57]
La
jurisprudence[6]
du tribunal indique
également que le
paragraphe 1 de
l’article 31 ne vise pas les conséquences indissociables de la lésion initiale telle une cicatrice après une chirurgie.
-
Alimentation Stéphane
Gosselin inc. et
Turcotte, 2014 QCCLP
4331 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g88j8
Un
extrait d’un jugement
:
[12]
Effectivement, la
jurisprudence reconnaît
également qu'une
complication peut être
assimilée à une blessure
ou maladie au sens de l'article
31 de la Loi,
pourvu qu'elle ne soit pas
une conséquence
indissociable de la lésion
d'origine ou du traitement
qu’elle a nécessité « telle la
cicatrice qui résulte
inévitablement d’une
chirurgie ou la
complication médicale qui
résulte de l’évolution de
la lésion elle?même »[8].
Dans l’affaire Bombardier
Aéronautique[9],
après une revue de la
jurisprudence, le tribunal
a suggéré ce critère de la
« conséquence
indissociable »
lorsque la preuve
présentée requiert de
faire la distinction entre
un phénomène inhérent à la
lésion initiale et celui
qui est proprement
attribuable aux
conséquences de son
traitement. […]
- HVAC inc.,
2014 QCCLP 2016 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g6f8v
|
Complication
inattendue |
V |
|
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[67]
C’est ainsi qu’il a déjà
été décidé que
l’article 31 de la
loi ne vise pas
l’évolution ni les
complications relatives
à la lésion
professionnelle
initiale, à moins qu’elles soient improbables, inhabituelles ou
peu fréquentes,
mais réfère plutôt à des
lésions qui
sont secondaires ou
reliées aux soins
reçus ou à l’omission
de tels soins[7].
- Sénécal et
Construction
Techni-Bois inc., 2015
QCCLP 4737 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gl144
Un
extrait d’un
jugement :
[12]
Effectivement,
la jurisprudence
reconnaît également
qu'une complication
peut être assimilée à
une blessure ou
maladie au sens de l'article
31 de la Loi,
pourvu qu'elle ne soit
pas une conséquence
indissociable de la
lésion d'origine ou du
traitement qu’elle a
nécessité « telle
la cicatrice qui
résulte inévitablement
d’une chirurgie ou la
complication médicale
qui résulte de
l’évolution de la
lésion
elle?même »[8].
Dans l’affaire Bombardier
Aéronautique[9],
après une revue de la
jurisprudence, le
tribunal a suggéré ce
critère de la « conséquence indissociable »
lorsque la preuve
présentée requiert
de faire la
distinction entre un
phénomène inhérent à
la lésion initiale
et celui qui est
proprement
attribuable aux
conséquences de son
traitement.
[13]
Ce
critère de la
« conséquence
indissociable » a
été repris dans
l’affaire Structures
Derek
inc.[10],
où la Commission des
lésions
professionnelles
ajoutait le critère de la lésion qui découle d’une
complication
« qui ne
survient pas dans la
majorité des
cas » :
[31] Il faut donc faire la distinction entre un
phénomène qui est
inhérent à la lésion
initiale et celui qui
est proprement
attribuable aux
conséquences de son
traitement8.
Ainsi, si une lésion
constitue une
conséquence directe et
indissociable de la
lésion initiale, il n’y
aura pas ouverture à
l’application de
l’article 3279.
Cependant, le tribunal
estime qu’il y aura lieu
d’appliquer l’article
327 lorsque la lésion
qui découle des soins
reçus pour une lésion
professionnelle n’en est
pas une conséquence
automatique et
indissociable et qu’elle
constitue plutôt une
complication qui ne
survient pas dans la
majorité des cas.
______________________
8 Bombardier
Aéronautique, [2002]
C.L.P.
525; Unival
(St-Jean-Baptiste)
et Gaudreault, [1997]
C.A.L.P. 612.
9 Brown
Boverie Canada inc.
et Désautels,
C.A.L.P. 55197-05-9311,
le 14 août 1995, M.
Denis.
[14]
Par
ailleurs, comme
l’enseigne la
jurisprudence plus
récente, la
non-prévisibilité de la
complication ne
constitue pas un critère
prévu à l’article
31 de la Loi
puisque, la science
médicale étant très
avancée, presque toutes
les complications qui
peuvent survenir, même
de façon exceptionnelle,
sont prévisibles[11].
[15]
Par
exemple, une
complication, qui peut
survenir après avoir
subi une chirurgie, qui
est dissociable de la
lésion professionnelle
et qui ne résulte pas
d’une conséquence
normale peut être
considérée comme une
lésion professionnelle
en vertu de l’article
31 de la Loi.
- HVAC inc.,
2014 QCCLP 2016
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g6f8v
Un extrait
d’un jugement :
[21]
Finalement, le tribunal,
à l’instar de plusieurs
décisions[4]
de la Commission des
lésions
professionnelles, est
d’avis que les conséquences reliées à l’exérèse du clou
intramédullaire
(ostéosynthèse), sont
plutôt dues à une complication rare et inattendue qui est attribuable aux conséquences d’une
opération ayant
nécessité du matériel de
fixation
d’ostéosynthèse.
[22]
Or,
si la chirurgie de
l’exérèse du clou
intradullaire doit être
considérée comme une
complication inattendue,
le tribunal estime qu’à
fortiori les
complications de
l’exérèse, soit l'œdème
intraosseux au niveau du
condyle fémoral est une
complication étant encore plus rare. Il faut rajouter aussi une autre complication de
la deuxième chirurgie,
soit l’entorse des
ligaments collatéraux
interne.
[23]
Dans
les circonstances, le
tribunal juge que
l’employeur a rencontré
les critères nécessaires
pour l’application des
articles 31 et 327 de la
loi et qu’il a donc
droit au transfert des
coûts reliés à cette
nouvelle lésion, à
partir du
8 janvier 2013,
soit la date de la
deuxième chirurgie.
-
IAMGOLD — Mine
Westwood et IAMGOLD —
Mine Doyon, 2015 QCCLP
1102 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gghpz
Un extrait
d’un jugement :
[10]
Ces
principes ont été repris
à maintes reprises par
la Commission des
lésions professionnelles[4] qui réitère que ce qui importe comme critère est non pas que
la complication de la
chirurgie ait été
prévisible,
mais plutôt qu’elle soit
dissociable de la lésion
professionnelle et
qu’elle n’en soit pas la
conséquence normale.
-
Terminal Maritime
Sorel-Tracy, 2014
QCCLP 5200 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gdp84
Un
extrait d’un
jugement :
[51]
Nous
rappelons les principes
soulignés par le juge
administratif
Jean-François Clément
dans l’affaire Structures
Derek inc.[4] :
[31]
[...] le tribunal estime
qu’il y aura lieu
d’appliquer l’article
327 lorsque la lésion
qui découle des soins
reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et
indissociable et
qu’elle constitue
plutôt une
complication qui ne
survient pas dans la
majorité des cas.
[32]
Ce serait ajouter au
texte de l’article 31
que d’en exclure une
blessure ou une maladie
parce qu’elle est plus
ou moins prévisible. En
effet, la loi ne précise
pas que la blessure ou
la maladie doive être
imprévisible10.
De plus, exiger la
non-prévisibilité de la
complication aurait pour
effet de rendre
inopérant le premier
alinéa de l’article 327.
En effet, la science
médicale étant très
avancée, pratiquement
toutes les complications
qui peuvent survenir,
même de façon
exceptionnelle, sont
prévisibles.
_________________________
10
H.P.
Cyrenne ltée, déjà
citée; Bell Canada et
CSST, C.L.P.
120568-04B-9907, le
7 septembre 2000,
A. Gauthier.
[52]
Ces principes ont
été repris à maintes
reprises par ce tribunal[5]
qui enseigne que ce qui
importe comme critère
est non pas que la
complication de la
chirurgie ait été
prévisible, mais plutôt
qu’elle soit dissociable
de la lésion
professionnelle et
qu’elle n’en soit pas la
conséquence normale.
- Lallier
Automobile Repentigny
inc., 2014 QCCLP 4771
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g8rr4
Un
extrait d’un
jugement :
[19]
De
la preuve, le tribunal
ne peut pas retenir que
du seul fait que le
travailleur a présenté
une complication,
il y a lieu
d’appliquer
automatiquement les
articles 31
et 327
de la loi[2].
Comme le souligne le
tribunal dans l’affaire
Vêtements Golden
Brand Canada ltée
et Gallardo[3],
le terme « est
considérée » utilisé par
le législateur à l’article
31
permet d’en déduire
qu’il s’agit de quelque
chose qui ne devrait pas
« normalement survenir
». Dans l’affaire Coloride
inc.[4],
le tribunal précise
que l’utilisation de ces
termes dans le
texte de loi « implique
nécessairement que la
blessure ou la maladie
faisant suite au soin ou
à son omission se
distingue de la lésion
professionnelle et de sa
suite logique ».
- Veolia ES
Canada Services
Industriels, 2015
QCCLP 4601 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gkxtr
Un
extrait d’un
jugement :
[32]
[…]
Le libellé du premier
paragraphe de l’article
31 ne vise pas l’évolution ou les complications de la
lésion initiale,
mais réfère plutôt à une
relation directe entre
une nouvelle pathologie
et les soins reçus par
la travailleuse ou
l’omission de tels soins[4].
[…]
[53]
Enfin,
la jurisprudence a aussi
reconnu que certaines
situations ne donnent
pas ouverture à
l’application du premier
paragraphe de l’article
31 notamment le fait que des traitements prodigués n’aient pas donné le succès escompté[10] ou encore le fait d’un traitement[11] ou bien l’effet indésirable produit par une
infiltration visant le
traitement d’une
épicondylite[12].
Cette jurisprudence a
rappelé que cet article
vise la survenance d’une
nouvelle lésion qui lui
est proprement
attribuable aux
conséquences ou du
traitement de la lésion
initiale et non pas les
phénomènes qui ne
peuvent être dissociés
de cette lésion du
traitement qu’elle a
nécessité, ni les
complications relatives
à l’évolution de la
lésion elle-même.
-
Entreprise Cara ltée
et CSST, C.L.P.
214961-72-0309, 14
novembre 2003
http://t.soquij.ca/q2QXy
|
Infection
de la blessure |
V |
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
:
19 octobre
2015 |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[26]
L’infection est définie
ainsi par le
dictionnaire[5] :
Pénétration
et développement dans un
être vivant de
micro-organisme qui
peuvent provoquer des
lésions en se
multipliant, et
éventuellement en
sécrétant des toxines ou
en se propageant par
voie sanguine.
[27]
En raison de
l’apparition de cette
infection, le médecin de
la travailleuse lui
prescrit un
antibiotique,
c'est-à-dire un
traitement visant à
enrayer la propagation
des micro-organismes qui
sont entrés dans le
corps de la travailleuse
par la morsure. Ce traitement vise donc à enrayer les
conséquences de sa
lésion professionnelle.
[28]
Il n’est pas prouvé
médicalement que le
fait d’avoir elle-même
nettoyé sa blessure
avec de l’eau et du
savon a engendré
l’infection de la
travailleuse.
Il n’est pas non plus
prouvé médicalement que
l’apparition de cette
infection fait suite à
l’omission d’un soin ou
d’un traitement, ou plus
précisément ici, du fait
qu’un antibiotique n’a
été prescrit que trois
semaines après
l’événement.
[29]
L’infection n’était
manifestement pas
présente avant le 6
novembre 2011. On ne peut prétendre, sans opinion médicale
ou autre preuve ou
étude, que le médecin
de la travailleuse
aurait dû, à titre
préventif, prescrire
un antibiotique.
[30]
Le
présent tribunal est
donc d’avis que
l’infection constatée
par le médecin de la
travailleuse le 6
novembre 2011 n’est pas
une blessure ou une
maladie distincte de la
lésion initiale, mais plutôt la conséquence. Aucune preuve, en particulier
médicale, ne démontre
qu’elle est survenue par
le fait ou à l’occasion
des soins ou
traitements, ou de
l’omission de ceux-ci.
Il ne s’agit donc pas
d’une lésion
professionnelle au sens
de l’article 31 de
la loi.
- Commission
scolaire Vallée des
Tisserands, 2015 QCCLP
1459 (CanLII)
http://canlii.ca/t/ggrp3
Un
extrait d’un
jugement :
[31]
Le
tribunal conclut que l’infection de la blessure du travailleur qui
survient et les soins
et traitements qu’elle
a nécessités sont
dissociables de la
lésion professionnelle
du travailleur et n’en
sont pas une
conséquence normale.
Il s’agit donc d’une
maladie distincte de la
lésion initiale.
[32]
Dans
la décision CAD
Industries
ferroviaires ltée[3],
le tribunal a accordé le
transfert des coûts dans
des circonstances
similaires.
[31]
De l’avis de la
Commission des lésions
professionnelles, il ne
s’agit pas d’une
conséquence ou d’une
complication habituelle
d’une chirurgie
impliquant du matériel
de fixation
d’ostéosynthèse de sorte
que cette nouvelle
lésion peut être
qualifiée
d’inhabituelle.
[32]
Il est d’ailleurs
confirmé par le docteur
Giasson, médecin désigné
par l’employeur, dans un
rapport du 14 novembre
2012 et un complément du
21 mars 2013, que l’infection du
matériel
d’ostéosynthèse est
une évolution tout à
fait inhabituelle
d’une réduction ouverte
du tibia distal et que
cette infection
constitue une nouvelle
maladie distincte de la
fracture du tibia droit
du travailleur.
[33]
L’infection
du matériel
d’ostéosynthèse doit
donc être considérée
comme étant une
complication
inattendue et
inhabituelle d’un
geste chirurgical
régulièrement posé et
ne comportant pas de
difficultés
intrinsèques
particulières.
[34]
Cela étant, cette
infection constitue une
pathologie tout à fait
distincte de la lésion
initiale et celle-ci
n’est pas inhérente à
une fracture du tibia
distal, même si cette
fracture a requis une
réduction ouverte. Cette
infection est
vraisemblablement plutôt
une conséquence des
soins reçus par le
travailleur, en
l’occurrence le matériel
de fixation
d’ostéosynthèse, de
sorte qu’elle est
dissociable de la lésion
professionnelle reconnue
par la CSST.
[35]
En conclusion, suivant
les principes dégagés
par la jurisprudence
dans des cas semblables,
la Commission des
lésions professionnelles
est d’avis que
l’infection du matériel
d’ostéosynthèse, qui est
apparue le 20 avril
2012, n’est pas une
condition inhérente ou
indissociable de la
lésion initiale. Il
s’agit plutôt d’une
complication rare qui
est attribuable aux
conséquences de la
réduction ouverte ayant
nécessité du matériel de
fixation
d’ostéosynthèse.
[33]
Dans la décision
Les résidences
Pro-Fab inc.[4],
le travailleur avait
subi une complication,
soit une ostéomyélite,
après avoir subi une
chirurgie pour une
fracture aux 3e
et 4e doigts.
Le traitement
chirurgical consistant à
la mise en place d’une
bande métallique est un
soin au sens de
l’article 31 de la loi,
et ce soin a favorisé
l’apparition de
l’infection qu’a
constituée
l’ostéomyélite. C’est donc une maladie apparue à la suite d’un soin reçu en regard
d’une lésion
professionnelle initiale
pour corriger
chirurgicalement une
fracture ouverte et, en
conséquence, il y a lieu
d’appliquer
l’article 327 de la
loi.
[34]
Dans
la décision Aluminerie
de Bécancour inc.[5],
le tribunal accorde
également le transfert
des coûts en raison d’une infection au streptocoque.
[27]
Dans le présent dossier,
l’employeur invoque une
omission de soins étant
donné que le
travailleur, après sa
légère coupure qu’il
s’est infligé au pouce
gauche le 11 juin 2002
n’a pas été traitée et
que ce n’est que le 16
juin 2002 qu’il consulte
au Centre hospitalier ou
d’ailleurs l’infection
n’a pas été
diagnostiquée.
[28]
La Commission des
lésions professionnelles
retient de la preuve et
des témoignages à
l’audience qu’elle est
plus probable que le travailleur a été infecté par le streptocoque
dont il était porteur
à la suite de la
ponction veineuse
qu’il a subie au
Centre hospitalier
Cloutier le 16 juin
2002. D’ailleurs, les
délais d’apparition des
symptômes, soit le 18
juin 2002, correspondent
tout à fait à ce qui est
normalement observé,
soit la manifestation de
symptômes entre 48 et 72
heures après
l’infection.
[29]
Ainsi, le tribunal est
d’avis que l’infection
par la bactérie
streptocoque A (mangeuse
de chair) est
probablement consécutive
à la ponction veineuse
que le travailleur a
subie le 16 juin 2002 et
qui a permis l’entrée
dans l’organisme de
cette bactérie dont il
était d’ailleurs reconnu
porteur.
- Industries
Mégatube Canada inc.,
2014 QCCLP 4495
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g8h59
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
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Un
extrait d’un jugement
:
[43]
Le
port d’orthèse ou de
plâtre a déjà été reconnu
par la Commission des
lésions professionnelles
comme pouvant être à la
source de l’application de
l’article 31 de la loi[7].
-
Lapointe et PF Résolu Canada (Papier Clermont), 2015
QCCLP 855 (CanLII)
http://canlii.ca/t/ggcxp
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en garde en
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- Ce
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exhaustive.
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mise à jour
:
19 octobre
2015 |
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Un
extrait d’un jugement
:
[52]
Par
ailleurs, même si l’on
allègue que le
chirurgien aurait dû
immobiliser le doigt du
travailleur à la suite
de la première
chirurgie, on estime que le fait que le travailleur
n’ait pas reçu ou
bénéficié de
traitements ou de
soins évalués comme
les plus adéquats ou
efficaces par le
médecin expert de
l’employeur ne
correspond pas
non plus à la notion
d’omission de tels soins
prévue aux articles 31
et 327 de la loi[3].
- Service de
personnel Saguenay, 2015
QCCLP 3563 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvzx
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