kkkkk
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Exemple
de déficience
invoquée :
- acromion type 2
- acromion type
3 -
arthrose
- calfication
- dégénérescence
- diabète
- discopathie
- genu varum
- hernie
discale
- hernie
inguinale
- maladie
discale dénégrative
- obésité
- ostéophytes
- sacralisation - scoliose
- scheuermann
- spondylose
- sténose
- tabagisme
- tendinopathie
- tendinose
- trouble de la
personnalité (…)
- Bref toute déficience qui correspond à une
déviation par rapport à
la norme biomédicale.
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Type
II :
Un
extrait d’un
jugement :
[48]
Incidemment, aucune
jurisprudence n’a été
soumise au tribunal, mais
une brève revue de
celle-ci permet d’abord de
constater que l’acromion
de type 2 n’est plus
considéré comme une
déviation de la norme
biomédicale depuis plus de
cinq ans, en lien avec la
littérature médicale
récente[14]
(contrairement aux
acromions de type 3 par
exemple).
- Centre de
santé et de services
sociaux de Matane, 2015
QCCLP 3399 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjp58
Un
2e extrait
d’un jugement :
[34]
L’acromion
de type 2 n’est pas non
plus une déficience.
[35]
L’acromion
de type 2 ne dévie pas de
la norme biomédicale selon
la littérature récente qui
doit être préférée à
l’avis laconique du
docteur Gilles R. Tremblay
qui n’est aucunement
motivé sur aucun des
sujets traités.
[36]
En
effet, la littérature
médicale déposée par le
tribunal[10]
démontre que ce type
d’acromion se retrouve de
façon plutôt courante dans
la population en général.
Certaines études parlent
d’une incidence de
43 %, 85 % ou
même 93,5 % selon le
groupe d’âge.
- Restaurant
Mikes, 2009 QCCLP 7583
(CanLII)
http://canlii.ca/t/26l3g
Un exemple
reconnu :
- L’argumentation de
l’avocat [par. 7] +
expertise [par. 8]
« La combinaison
de ces deux éléments a)
dégénératif (arthrose) et
b) congénital (acromion
type
II) constitue une
déviance par rapport à la
norme biomédicale ».
-
Mécanique RH 2003 ltée,
2010 QCCLP 6457 (CanLII)
http://canlii.ca/t/2cg67
Type
III :
Un
extrait d’un
jugement :
[43]
La
jurisprudence de la
Commission des lésions
professionnelles s’est
régulièrement prononcée
sur le caractère hors
norme biomédicale d’un
acromion de type III[4].
Le tribunal estime donc
que l’acromion de grade
III identifié dont le
travailleur est porteur
constitue une telle
déficience.
[44]
Quant à la relation
entre la déficience et la
survenance de la lésion ou
ses conséquences, le
tribunal constate que le
diagnostic accepté est une
tendinopathie et une
déchirure des tendons à
l’épaule droite et la
littérature médicale
déposée confirme qu’un
acromion de type III a un
effet sur la production de
ces lésions.
[45]
De plus, la
Commission des lésions
professionnelles a
confirmé à de nombreuses
reprises l’effet
contributoire d’un
acromion de type III dans
la survenance de telles
lésions et l’importance de
leurs séquelles[5].
- Construction
Demathieu & Bard
(CDB) inc., 2014 QCCLP
6970 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gfslt
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mise à jour
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Un
extrait d’un
jugement :
[93]
Toutefois, pour être
considérée à titre de
déficience, une telle
altération de structure
doit constituer une
déviation par rapport à
une norme biomédicale en
ce qu’elle ne résulte pas
du seul phénomène de
vieillissement normal.
[94]
Les
conditions dégénératives
telles la discopathie et
l'arthrose sont en effet
généralement considérées
par la jurisprudence comme
un phénomène de
vieillissement normal ne
répondant pas à la notion
de « déficience », sauf
lorsqu'il est démontré que
la sévérité de ces
conditions, compte tenu de
l'âge du travailleur
concerné, revêt un certain
caractère d'anomalie par
rapport à l'ensemble de la
population ou dépasse
véritablement la norme
reconnue à cet égard. [7]
Chaque cas
demeure toutefois un cas
d'espèce devant être
apprécié en fonction des
faits qui lui sont
propres.
- Natrel inc. et Marché
du Chemin et Frères
enr. C.L.P.
123564-61-9909, et
123565-61-9909, 9 mai 2000
http://t.soquij.ca/Qz85G
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Un
extrait
d’un jugement - Dépôt
calcaire à une
épaule :
[36]
Il
appert qu’un dépôt
calcaire à une épaule
peut correspondre à une
altération d’une
structure anatomique et
constituer, en certaines
circonstances,
une déficience au
sens de la jurisprudence[8].
- Groupe
Lacasse
inc., 2007 QCCLP 4121
(CanLII)
http://canlii.ca/t/1s4nt
Un
extrait d’un
jugement – tendinite
de l’épaule :
[26]
Le
tribunal rappelle que la
jurisprudence a reconnu
que la condition de
calcification peut être
considérée comme une
déficience dans le
contexte d’une demande
de partage de coûts.
Dans l’affaire Commission
scolaire
Pointe de l’Île[3], le tribunal
écrivait :
«
[…]
[79]
Le docteur
Giasson témoigne à
l’audience à la demande
de l’employeur. Il
souligne que les
médecins, dont le membre
du Bureau d’évaluation
médicale, retiennent un
diagnostic de tendinite
calcifiante ou
calcifiée, reconnaissant
ainsi la participation
des calcifications
notées le jour même de
l’événement dans le
développement de cette
tendinite.
[80]
Ces
calcifications dévient
de la norme biomédicale
car elles sont étendues et affectent les deux épaules et non seulement
celle qui fait l’objet
d’une lésion
professionnelle.
Elles existent avant
l’événement et, selon la
littérature médicale, un geste, même
anodin, suffit
à les rendre
symptomatiques. Cette
déficience préexistante
joue donc un rôle
déterminant dans le
développement de la
lésion diagnostiquée et
dans la prolongation de
la période de
consolidation.
[81]
En effet,
selon le docteur
Giasson, la période
normale de consolidation
d’une tendinite à
l’épaule est de quatre à
cinq semaines, période
qui est largement
dépassée en l’espèce.
[82]
Il croit
donc que l’employeur a
droit au partage des
coûts revendiqué et il
dépose de la littérature
médicale au soutien de
son opinion à ce sujet.
[83]
Ainsi, dans
le texte Clinical
Disorders of the
Shoulder7,
l’auteur note que les calcifications peuvent exister sans se manifester.
Il justifie
ainsi l’émergence de
symptômes
incapacitants :
The question
remains as to what
initiates the sudden
change. The effect of
trauma is uncertain, but
on balance of evidence
it seems likely that
minor traumatic episodes
may change the
characteristics of an
existing, symptomless
calcific deposit, and so
give rise to acute
symptoms.
[84]
Dans
l’ouvrage Shoulder
Reconstruction8,
l’auteur indique que
l’étiologie des dépôts
de calcium est obscure.
Il s’agit d’un phénomène
dégénératif qui peut
être silencieux mais
qui, lorsque réveillé
par un mécanisme tel
ouvrir une fenêtre à
guillotine, peut causer
d’intenses douleurs.
L’auteur précise
également que la taille
des calcifications est
sans incidence sur le
niveau des douleurs, de
petites calcifications
pouvant entraîner des
malaises plus importants
que des calcifications
plus volumineuses.
[85]
Dans le
livre intitulé Pathologie
médicale de l’appareil
locomoteur9,
les auteurs mentionnent
que la tendinite
calcifiante est
différente de la
tendinite dégénérative
de vieillissement. Elle
est le « témoin
d’une
dégénérescence
tendineuse »
et « est le
plus souvent
asymptomatique ».
Enfin, ces phénomènes
dégénératifs « s’expriment
[…] lors d’efforts trop importants de l’épaule soit en
termes d’intensité ou
de durée, lors de
postures ou
d’activités
répétitives
microtraumatiques à la
suite d’un surmenage
fonctionnel ».
[86]
Le dernier
texte, Calcific
Tendinitis of the
Shoulder10,
traite de l’incidence de
la tendinite calcifiée
dans la population. Elle
affecte de 7.5 à 20 %
des adultes qui ne
présentent pas de
symptômes aux épaules et
6,8 % des adultes ayant
des problèmes à ce
niveau. Elle frappe
davantage les personnes
âgées entre 30 et 60 ans
et surtout les femmes.
[87]
Donc,
l’employeur soutient que
le travailleur présente
des calcifications à
l’épaule gauche avant
l’événement et que ces
calcifications jouent un
rôle important dans le
développement de la
tendinite calcifiée
diagnostiquée.
[88]
Or, la
Commission des lésions
professionnelles estime
que, effectivement, ces
calcifications
constituent une
altération de la
structure anatomique de
l’épaule gauche.
[89]
Ces
calcifications sont présentes avant l’événement puisqu’elles
sont
visualisées
le jour même de ce
dernier. La
Commission des lésions
professionnelles note
également qu’elles existent à l’épaule droite, même si
cette épaule n’est
aucunement impliquée
dans un quelconque
événement. Il
s’agit d’une preuve
supplémentaire du
caractère préexistant de
ce phénomène.
[90]
Ces
calcifications dévient
de la norme biomédicale
chez une personne de
l’âge du travailleur (41
ans) au moment de la
lésion professionnelle.
En effet, la littérature
médicale fait état d’une
faible incidence chez
les hommes et dans le
groupe d’âge du
travailleur. De plus,
l’étendue des
calcifications et le
fait qu’elles se
retrouvent aux deux
épaules accentuent le
caractère déviant de
celles-ci.
[91]
Quant à
l’influence de ces
calcifications sur
l’apparition de la
lésion ou les
conséquences de
celle-ci, la Commission
des lésions
professionnelles
remarque que de nombreux
médecins associent la
tendinite aux
calcifications vu
l’appellation de
tendinite calcifiée ou
calcifiante qu’ils
retiennent. En outre, le
docteur Giasson
explique, littérature médicale à l’appui, comment un
simple geste ou un
contrecoup comme en
l’espèce peuvent
rendre symptomatiques
des calcifications
jusque là silencieuses.
[92]
La
Commission des lésions
professionnelles infère
de ces données que les
calcifications
influencent l’apparition
de la lésion
professionnelle et, dès
lors, l’employeur a
droit au partage des
coûts qu’il réclame.
[…] »
_______________
7
Kessel Lipmann, éditions
Churchill Livingstone,
New York, 1982, pp.
52-55
8
Neer
Charles S., éditions
W.B. Saunders Company,
Philadelphie, 1990, pp.
427-429
9
Dupuis-Leclaire,
Éditions Édisem,
Saint-Hyacinthe, 1986,
pp. 487-490.
10
Speed Cathy
A., Hazleman Brian L.,
The New England Journal
of Medecine, vol. 340,
no. 20, 1999, pp.
1582-1584.
-
Transport TFI 5,
s.e.c. (Cabano
Kingsway) et
Commission de la santé
et de la sécurité du
travail, 2008 QCCLP
6454 (CanLII)
http://canlii.ca/t/21jdc
Un
extrait d’un jugement
– Tendinite de
l’épaule :
[30]
Une revue de
littérature[7]
médicale sur la question
nous apprend que
l’incidence de la tendinite calcifiée ou calcifiante se situe entre
3 % (Bosworth) et
20 % (Ruttimann).
Le tribunal a pris
connaissance de cette
littérature qui traite
spécifiquement de la
calcification tendineuse
et de la doctrine qui s’en
dégage. De l’étude et
analyse de cette
littérature, le tribunal
arrive à la conclusion que
la tendinite calcifiée ou
calcifiante ou
calcification
réactionnelle constitue
une déviation par rapport
à la norme biomédicale.
- Hydro-Québec
(Gestion
accidents travail), 2010
QCCLP 4085 (CanLII)
http://canlii.ca/t/2b1sc
Un
extrait d’un jugement
- Épaule :
[29]
Il ressort
d’ailleurs de la
littérature médicale
déposée, que bien que des
radiographies simples
peuvent montrer des
calcifications, des
incidences spéciales, dans
des différentes positions
de rotation, sont
« souvent nécessaires
pour localiser
les calcifications »[11]
et qu’une
échographie est
« utile pour
apprécier la taille de
la calcification et
sa responsabilité dans
la douleur de l’épaule »,
celle-ci recherchant un
« conflit sous
acromial secondaire à
l’épaississement
tendineux,
la localisation de
la calcification et
au besoin guider
l’évacuation sous
arthroscopie (caméra
vidéo) »[12].
- Olymel, s.e.c.
(Aliments Flamingo
Ste-Rosalie), 2008 QCCLP
5120 (CanLII)
http://canlii.ca/t/20mtt
Un
extrait d’un jugement
- Tendons de la coiffe
des rotateurs du
sous-scapulaire :
[26]
Le
tribunal considère que le
témoignage du Dr
Mercier démontre, d’une
manière prépondérante, que
la condition de
calcification présentée
par la travailleuse et
telle que révélée à
l’échographie, était non seulement préexistante à l’événement,
mais qu’il est
« exceptionnel »
de retrouver un dépôt
calcaire au niveau du
tendon sous-scapulaire.
[27]
Il ressort de la
littérature médicale
déposée en preuve que les dépôts calcaires touchent entre 3 et
10 % de la
population[6],
surtout des femmes, et que
seuls 35 à 45 % des
patients concernés
présentent des symptômes.
L’on précise de plus que
dans plus de 90 % des
cas, les calcifications
des tendons de la coiffe
des rotateurs sont
développées dans le
sus-épineux, l’atteinte du sous-scapulaire étant exceptionnelle »[7].
Dans près de 90 % des
cas, l’évolution spontanée
est la guérison, à peine
10 % des patients qui
ne répondent pas au
traitements nécessiteront
une chirurgie[8].
[28]
Considérant que le
témoignage du Dr
Mercier démontre que la
présence d’une
calcification au
sous-scapulaire est
exceptionnelle, et ce peu
importe l’âge, le tribunal
souscrit aux arguments du
procureur de l’employeur
et à la jurisprudence
soumise[9],
et retient que la
condition de calcification
constitue en l’espèce une
déficience au sens de la
définition ci-dessus
mentionnée, à savoir
qu’elle « revêt un
certain caractère
d'anomalie par rapport à
l'ensemble de la
population ou dépasse
véritablement
la norme reconnue à
cet égard »[10].
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
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Un
extrait d’un
jugement :
[32]
Par
ailleurs, à la lecture de
l’ouvrage des auteurs
Fandon et Milette, la
soussignée comprend qu’il
faut aller plus loin dans
l’analyse et examiner plus
attentivement le type de
dégénérescence en cause
afin de déterminer si
celle-ci s’assimile à un
processus de
vieillissement normal ou
encore constitue un
changement pathologique.
[33]
Ainsi,
comme le résume le docteur
Bois, lorsque les
modifications des disques
observées sont plutôt
uniformes d’un étage à
l’autre, il s’agit d’une
dégénérescence discale de
type physiologique. Par
ailleurs, lorsqu’il y a
présence d’érosion avec
une ostéosclérose des
plateaux vertébraux, il
s’agit plutôt d’un
processus pathologique.
-
Deux-Montagnes (Ville
de), 2014 QCCLP 5931
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gf4k5
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mise à jour
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Un
extrait
d’un jugement :
[44]
Dans l’affaire La
Mutuelle de prévention
des produits de la
forêt, aménagement et
transformation et
Scierie Gatineau inc.[12],
le tribunal retient que
des phénomènes de dégénérescence discale identifiés sur les imageries ne
font pas la preuve que
cette condition
constitue un écart par
rapport à la norme
biomédicale. La preuve doit aller plus loin.
- Commission
scolaire
Marguerite-Bourgeoys,
2015 QCCLP 1302
(CanLII)
http://canlii.ca/t/ggmn0
Un
2e extrait
d’un jugement :
[27]
Dans le présent
dossier, la Commission
des lésions des
professionnelles juge
que l’employeur a
fait la preuve
que la condition
lombaire du travailleur
dévie par rapport à la
norme biomédicale. Le
tribunal souscrit à
l’explication du docteur
Giasson selon laquelle la présence d’antécédents d’entorse lombaire
multiples est un
phénomène important et
inhabituel. Or,
les épisodes répétés
d’entorse lombaire,
conjugués aux
conclusions de la
littérature médicale
déposée par l’employeur
font en sorte que la
condition dégénérative
du travailleur est hors
norme.
- Aliments
Lesters ltée, 2015
QCCLP 763 (CanLII)
http://canlii.ca/t/ggb2k
Un
extrait
d’un jugement :
[24]
Une opinion
médicale fût demandée à
la docteure Anne
Thériault le
3 septembre 2014.
Questionnée sur la
présence de conditions
personnelles, elle nous
indique ceci :
En effet, selon la littérature
médicale, Campbell’s
Operative Orthopaedics,
les maladies discales
dégénératives comportent
trois stades.
Au premier stade de la dégénérescence discale, on retrouve des
déchirures
circonférentielles et
radiales du disque et
des synovites des
facettes articulaires.
On retrouve
habituellement ces
changements entre les
âges de quinze et
quarante-cinq ans.
Au deuxième stade, on retrouve des distributions internes du disque,
une résorption
progressive du disque
causant une diminution
de la hauteur du disque,
ce qui entraîne un
pincement de l’espace
intervertébral du niveau
correspondant, une
atteinte dégénérative
des facettes
articulaires, une
subluxation et une
érosion des surfaces
articulaires. On assiste
donc à ce stade à une
instabilité qui se
produit entre
trente-cinq et
soixante-dix ans.
Au troisième stade, une correction naturelle tente de s’installer pour
créer une stabilisation.
Ceci survient
généralement après
soixante ans. Elle
consiste en un
développement
progressif d’os
hypertrophique (ostéophytes)
sur les parties
inférieures et
supérieure des
vertèbres, qui,
en général, suit le
contour du disque et au
niveau des facettes
articulaires. Ceci
entraîne une rigidité
segmentaire et une
ankylose franche.
Monsieur
était donc rendu au
troisième stade de la
maladie discale
dégénérative alors
qu’il n’était âgé que
de trente-six ans et
que ce stade apparaît
habituellement à l’âge
de soixante ans.
[notre
soulignement]
- Entreprises
Benoit Dufour ltée,
2014 QCCLP 5927
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gf4kw
Un
extrait d’un
jugement :
[29]
L’employeur
allègue que le
travailleur présentait
un handicap lorsqu’il a
subi une lésion
professionnelle le 7 mai
2009 et lors de la
récidive survenue le 23
août 2010. Il dépose une
opinion médicale
produite par le docteur
Pierre Deshaies en date
du 21 janvier 2013.
Étant donné l’importance
de cet élément de preuve
pour l’employeur, il
convient d’en reproduire
de larges
extraits :
[…]
LA DÉGÉNÉRESCENCE
DISCALE
La dégénérescence
discale est
essentiellement un
processus de
vieillissement normal du
disque, mais différents
facteurs sont
susceptibles d’en
accélérer le processus.
Historiquement, outre
l’âge, les facteurs de
risque de dégénérescence
discale identifiés
étaient plutôt du type
environnemental, soit le
tabagisme, la vibration,
et la manipulation de
charges.
« Historically,
it was believed that the
strongest risks for the
development of lumbar DD
were environmental
factors such as smoking,
occupations involving
heavy manual labor, and
exposure to
vibration. » (ref.
3, page 332[6])
Par
contre,
plusieurs récentes
études et revues ont
démontré que l’hérédité
et des facteurs
génétiques
représentaient le plus
important risque dans
l’incidence et la
progression de la
dégénérescence discale
lombaire. Ceci pourrait
expliquer la présence de
dégénérescences discales
avancées et multiples
observées chez certains
jeunes individus comme
monsieur Martineau.
« Recent
work by Batie and
Videman and others has
provided compelling
evidence that, although
environmental factors
contribute to the
incidence and the
progression of DD, the
strongest predictors are
the genetic
factors… » (ref. 3, page 332)
Il
est généralement reconnu
que la survenance d’une
hernie discale dans un
disque sain est
inhabituelle et
nécessite la plupart du
temps un traumatisme
violent, tel un accident
de voiture ou une chute
en hauteur. L’hernie
discale survient
habituellement sur un
disque dégénéré et
préalablement affaibli.
« When
intradiscal pressure is
increased, degenerated
discs herniate at lower
pressures than normal
discs. » (ref.
4, page 3[7])
[…]
DISCUSSION
[…]
CONCLUSION
[…]
Aliments
Breton inc., 2013 QCCLP
1112 (CanLII)
- http://canlii.ca/t/fwbdx
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mise à jour
: |
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Un
extrait d’un
jugement :
[23]
Or, la
preuve ne permet pas de
conclure en ce sens. En
effet, en ce qui concerne
la dépression que la
travailleuse aurait subie
antérieurement, il
n’existe aucune preuve
médicale quant à ce
diagnostic ni de
l’importance qu’il aurait
eu chez la travailleuse.
De plus, cet épisode
n’aurait pas nécessité la
prise de médication, ni
d’hospitalisation. Au
surplus, cet événement
aurait été causé par une
surcharge de travail alors
que la travailleuse
occupait un emploi chez le
même employeur.
[24]
Dans
ces circonstances, il est
impossible de conclure que
cet antécédent aurait
fragilisé la travailleuse,
la prédisposant à subir un
choc post-traumatique.
- Home
Dépôt
et Commission de la
santé et de la sécurité
du travail, 2013 QCCLP
4519 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fzvx
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exhaustive.
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mise à jour
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Un
extrait
d’un jugement –
Capsulite &
diabète
insulinodépendant :
[26]
En ce qui a trait
au diabète, le docteur
Rivas note que suivant
la liste de la
médication du
travailleur produite le
8 juin 2011 par son
médecin de famille et
déposée en preuve, il
s’agit d’un diabète
insulinodépendant
nécessitant une
médication. Il soutient
que cette condition a
joué un rôle prédominant
dans le développement de
la capsulite tel qu’il
est reconnu dans la
littérature médicale
dont des extraits sont
déposés en preuve.
[27]
Dans
le premier extrait de
l’ouvrage Pathologie
médicale de l’appareil
locomoteur[6], le diabète est inscrit à
titre de facteur
prédisposant à la
capsulite rétractile. Il
est notamment indiqué
que « la
prévalence est de 2 à
5 % dans la population
normale alors qu’elle
est de 10 à 40 %
chez les diabétiques,
surtout
insulinodépendants ».
[…]
[37]
En
effet, la preuve
démontre que le
travailleur est porteur
d’un diabète de type
insulinodépendant. Or,
selon la littérature
soumise, cette condition
constitue un facteur
prédisposant au
développement d’une
capsulite alors que la
prévalence chez les
diabétiques est de
l’ordre de 10 à
40 %, surtout chez
ceux porteurs d’un
diabète
insulinodépendant.
[38]
De
plus, il y a lieu de
considérer en l’instance
la bénignité de
l’événement. Il n’y a eu
aucun trauma direct au
niveau de l’épaule
gauche, ni traction avec
un poids important, mais
simplement une sensation
d’étirement à l’épaule
gauche lors d’un
mouvement de retrait par
le travailleur dans une
position qui n’était pas
contraignante pour la
structure de cette
épaule. Le tribunal est
d’avis que cet événement
ne peut expliquer à lui
seul l’apparition d’une
capsulite trois semaines
plus tard.
[39]
Pour ces motifs,
le tribunal en arrive à
la conclusion que le
diabète, même s’il n’a
pas contribué
directement à la
survenance de l’entorse
à l’épaule gauche, a
influé sur le
développement de la
capsulite diagnostiquée
subséquemment.
- Challenger
Motor
Freight inc., 2013
QCCLP 5360 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g0k6b
Un
extrait
d’un jugement -
Capsulite
adhésive :
[53]
À cet effet, la
littérature sur laquelle
s’appuie le docteur
Dancose[9],
démontre que la
capsulite adhésive est
observée chez 19 %
à 29 % des
diabétiques
comparativement à
5 % chez les
non-diabétiques.
- Académie des
Sacrés-Coeurs, 2015
QCCLP 2627 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gj0rc
Un
extrait
d’un jugement -
Capsulite :
[37]
De
plus, le diabète dévie
de la norme biomédicale,
peu importe l’âge de la
travailleuse au moment
de l’événement. En
effet, le diabète est
une maladie qui ne peut
jamais correspondre à la
normalité.
[43]
En
l’espèce, le traumatisme
seul explique
difficilement
l’apparition d’une
capsulite. En effet, il
n’en résulte aucune
déchirure de la coiffe
des rotateurs, ni aucune
atteinte tendineuse.
Toutefois, selon la
littérature médicale
déposée, selon
l’expertise du docteur
Beauchamp et selon le
témoignage du docteur
Truteau, le diabète
favorise le
développement d’une
telle pathologie. La
Commission des lésions
professionnelles ne
possède aucune preuve
lui permettant d’écarter
cette conclusion et, dès
lors, elle privilégie
cette opinion.
[44]
De
plus, la Commission des
lésions professionnelles
constate que le suivi
médical et les
traitements sont dédiés
à cette capsulite. Au
surplus, la période de
consolidation est
imposante. En outre,
l’ankylose qui en
résulte amène l’octroi
d’une atteinte
permanente et de
limitations
fonctionnelles, une
référence en
réadaptation et la
détermination d’un
emploi convenable.
- Super
C-Division
EUMR, 2010 QCCLP 2530
(CanLII)
http://canlii.ca/t/295v3
Un
extrait d’un
jugement -
Capsulite :
[53]
Le docteur Comeau
conclut donc que le
diabète dont le
travailleur est porteur
est une condition qui a
joué un rôle majeur et
déterminant autant dans
la survenance de
l’événement que dans la
complication de la
capsulite qui s’est
manifestée très
rapidement.
[54]
Le
docteur Comeau ajoute
que la capsulite n’est
pas une complication
habituelle et prévisible
d’une fracture ou d’une
immobilisation telles
celles à l’étude[10]. Il considère que dans le
cas du travailleur, elle
s’est avérée
particulièrement
difficile à traiter.
[55]
En
effet, le suivi médical
du travailleur et
l’évolution de sa
condition permettent de
constater qu’après une
période de guérison,
celle-ci se complique et
nécessite une
multiplication des
traitements et des
interventions.
56]
Ainsi, alors que la
période
« normale » de
consolidation d’une
fracture non compliquée
d’une capsulite est d’au
plus six mois[11], la consolidation, dans le
cas du travailleur, a
nécessité près de deux
ans.
[57]
Au
terme de ce qui précède,
le tribunal retient
l’opinion du docteur
Comeau, laquelle est
détaillée, motivée et
appuyée sur une doctrine
médicale pertinente. Le
handicap dont le
travailleur est porteur
a donc joué un rôle
déterminant dans la
survenance même de la
lésion professionnelle
et dans l’évolution de
celle-ci, soit
l’apparition d’une
capsulite ainsi que dans
la prolongation
significative de la
période de consolidation
et de l’atteinte qui en
résulte.
-
Hôpital
Maisonneuve-Rosemont,
2013 QCCLP 4968 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g05cm
Un
extrait d’un jugement -
Capsulites adhésives et
les tendinoses :
[44]
Se
basant sur un article de
doctrine médicale[8],
la docteure Thériault
démontre que le diabète
favorise les capsulites
adhésives et les
tendinoses du sus-épineux
et du tendon bicipital.
Elle ajoute que même si
cet article met plus
d’emphase sur les
déchirures de la coiffe,
sa lecture démontre que
les tendinoses sont aussi
plus significatives.
- Résidence Inn
Marriott, 2014 QCCLP
6404 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gffmg
Un
extrait d’un jugement
-Hernie discale
lombaire :
[29]
La docteure
Thériault joint à son
opinion un extrait de
littérature médicale qui
discute de l’impact du
diabète sur une hernie
discale lombaire[6].
Dans cette étude, l’auteur
conclut que le diabète
constitue un facteur
prédisposant pour le
développement d’une
maladie au niveau des
disques de la colonne
lombaire.
[30]
Elle a
également déposé un
extrait de littérature
médicale qui discute de
l’impact du diabète sur la
guérison d’une fracture[7].
Il ressort de cette
opinion médicale que
l’employeur invoque deux
conditions médicales
préexistantes, soit dans
un premier temps le
résultat de
l’investigation par
résonance magnétique de la
cheville droite et la
présence d’un diabète.
[…]
- Société
du groupe
d'embouteillage Pepsi
Canada, 2014 QCCLP 4176
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g854q
Un
extrait d’un jugement –
Preuve faible :
[42]
Par ailleurs, bien
que le présent tribunal a
déjà reconnu que le diabète
pouvait être qualifié de
déficience au sens de la jurisprudence,
en l’espèce, le tribunal
constate que la preuve
offerte par l’employeur
est ténue puisqu’aucun
médecin n’a posé ce
diagnostic qui est
uniquement mentionné dans
la note de triage rédigée
par l’infirmière le 29
novembre 2005 sans
précision quant au type de
diabète
et à la sévérité de la
condition. De toute façon,
même si le présent
tribunal reconnaissait le
diabète à titre de
déficience préexistante,
il n’en demeure pas moins
que le deuxième critère
requis pour conclure à un
handicap préexistant n’est
pas présent tel qu’il en
sera traité plus loin.
- Services
Matrec inc., 2010 QCCLP
814 (CanLII)
http://canlii.ca/t/27vsj
Un
extrait d’un jugement -
Diabète de type II
insulinodépendant :
[46]
Le
tribunal considère que le
diabète de type II
insulinodépendant dont le
travailleur est porteur
constitue effectivement un
handicap au sens de
l’article 329 de la loi.
Le docteur Beauchamp
l’affirme et le docteur
Comeau en fait la
démonstration, avec
doctrine médicale à
l’appui[4],
et la Commission des
lésions professionnelles a
déjà statué à cet effet à
de nombreuses occasions[5].
- Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, 2013
QCCLP 4968 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g05cm
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
: |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[93]
Toutefois, pour être
considérée à titre de
déficience, une telle
altération de structure
doit constituer une
déviation par rapport à
une norme biomédicale en
ce qu’elle ne résulte pas
du seul phénomène de
vieillissement normal.
[94]
Les
conditions dégénératives
telles la discopathie et
l'arthrose sont en effet
généralement considérées
par la jurisprudence comme
un phénomène de
vieillissement normal ne
répondant pas à la notion
de « déficience », sauf
lorsqu'il est démontré que
la sévérité de ces
conditions, compte tenu de
l'âge du travailleur
concerné, revêt un certain
caractère d'anomalie par
rapport à l'ensemble de la
population ou dépasse
véritablement la norme
reconnue à cet égard.[1][7]
Chaque cas
demeure toutefois un cas
d'espèce devant être
apprécié en fonction des
faits qui lui sont
propres.
- Natrel inc. et Marché
du Chemin et Frères
enr. C.L.P.
123564-61-9909, et
123565-61-9909, 9 mai 2000
http://t.soquij.ca/Qz85G
Un
extrait d’un
jugement :
[25]
Suivant la littérature
médicale soumise par le
docteur Truteau, la discopathie
lombaire survient le
plus souvent aux niveaux
L4-L5 et L5-S1 alors
qu’au niveau L3-L4, elle
affecte environ 2 % des
malades seulement.
[26]
Ainsi, le tribunal
considère que si la
preuve permet de
conclure que la hernie
discale au niveau L3-L4
correspond à une
déviation d’une norme
biomédicale, elle ne
permet cependant pas de
conclure dans le même
sens pour la hernie
discale L4-L5.
- Montréal
(Ville de), 2009 QCCLP
3189 (CanLII)
http://canlii.ca/t/23jhd
Un
extrait d’un
jugement :
[24]
La
docteure Thériault
rappelle que selon la littérature
médicale, une discopathie
comporte trois stades.
[25]
Le
troisième stade survient
généralement après 60
ans et se caractérise
par « un
développement progressif
d’os hypertrophique
(ostéophyte) sur la
partie inférieure et
supérieure des vertèbres
qui, en général, suit le
contour du disque et au
niveau des facettes
articulaires ».
-
Pavillon Hôpital
général de Montréal,
2013 QCCLP 6517
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g1t7q
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
: |
|
- L’absence d’une force
importante susceptible
d’entraîner une
épicondylite au coude
droit d’une telle
envergure.
- Diabète
insulinodépendant.
- Tendinose.
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en garde en
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- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour
: |
|
Un
extrait
d’un jugement :
[14]
Après analyse de
l’ensemble de la preuve,
la Commission des
lésions professionnelles
accueille la requête de
l’employeur pour les
raisons suivantes. D’une
part, la Commission des
lésions professionnelles
considère, en l’espèce,
que la présence d’un
« genu varum »
au genou gauche
constitue une altération
à la structure
anatomique qui
correspond à une
déviation par rapport à
la norme bio-médicale.
D’autre part, cette
déficience préexistante
a entraîné des effets,
notamment sur la
production de la lésion
professionnelle. En
l’espèce, le fait accidentel est tout à fait banal
et l’on peut penser que
cette déformation qui exerce une compression
chronique au niveau du
ménisque interne,
a pu fragiliser et
favoriser l’apparition
de la déchirure
méniscale.
[15]
En
effet, force est de
constater qu’au moment
de l’évènement, le travailleur n’a
fait aucune torsion,
aucune chute violente
et aucun mouvement
normalement associé à
une déchirure
méniscale, ce
qui accrédite la thèse
du Dr Nadeau
à l’effet que le
« genu varum »
avait probablement
fragilisé le ménisque
interne et contribué de
façon significative à
l’apparition de la
lésion.
- Cantin
Beauté
ltée (Re), 2006 CanLII
67723 (QC CLP)
http://canlii.ca/t/24cs6
Un
2e extrait
d’un jugement :
[19]
La
jurisprudence s’est
exprimée comme suit
concernant la pathologie
du genu varum dans
la décision Commission
scolaire des
Navigateurs[2] :
[57]
Selon la
preuve soumise, il y a
lieu de considérer que
le genu varum
constitue une déviation
par rapport à une norme
biomédicale. À ce sujet,
le tribunal retient le
commentaire du docteur
Blanchet qui mentionne
que, de manière
habituelle, l’alignement
d’un genou d’homme
normalement constitué
est de 5° en valgus.
C’est donc dire que 5°
en varus constitue
une anomalie structurale
donc un handicap
préexistant.
[58]
Concernant
ce handicap, il est
démontré qu’une personne
affectée de cette
pathologie verra un
transfert de poids
s’effectuer sur le
compartiment interne du
genou. Cette mécanique a
comme conséquence de
solliciter indûment
cette structure et la
rend propice au
développement précoce de
dégénérescence et
fragilise la structure
de façon à produire de
possibles déchirures.
[59]
Ainsi, dans
le présent dossier, le
travailleur est reconnu
porteur d’une
chondropathie de grade
II et a subi une
déchirure interne du
ménisque, ce qui
correspond aux dommages
potentiels résultant
d’un genu varum.
[60]
De plus, le
tribunal prend en
considération le peu
d’importance du fait
accidentel sur la
survenance de la lésion
professionnelle. En
effet, tel que le
mentionnait le docteur
Lacasse à son expertise,
il n’y a pas eu de coup
brusque rapporté ni
dérobade ou effort de
récupération
involontaire avec charge
comme lors d’une chute.
Il faut donc conclure
que la torsion qui a
impliqué le membre
inférieur droit était
minime.
[61]
Dans ces
circonstances, on aurait
pu s’attendre à un
étirement des ligaments
latéraux. Ce n'est pas
la séquelle qui a
résulté de cette torsion
mais bien deux
déchirures méniscales.
Sachant que les
ligaments n’ont pas été
atteints et puisque leur
rôle comprend la
protection des ménisques
lorsqu’ils sont soumis à
des stress importants,
il faut conclure à une
fragilité méniscale
importante puisque tant
le côté interne
qu’externe ont été
atteints par le
mouvement banal de
torsion.
[62]
Ainsi donc,
le tribunal considère
que l’anomalie que
présente le travailleur,
soit un genu varum,
constitue un handicap au
sens de la loi et que ce
handicap a fragilisé de
façon très importante la
structure du genou droit
et a ainsi fortement
contribué à l’apparition
de la lésion
professionnelle.
- Bell
Canada, 2013 QCCLP
1122 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fwbmg
|
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
: |
|
- Âge
- Porteur de deux
hernies discales et
plus.
- La présence de plus
une hernie discale.
- Le caractère
multiétagé de la hernie
discale.
- Le fait accidentel qui
est mineur et n’est pas
susceptible d’engendrer
une hernie
discale.
- L’absence de mouvement
extrême ou de torsion.
- La charge manipulée
était peu importante.
- La localisation
anormale de la hernie
discale.
- La présence rapide
d’une atrophie.
- Des traitements sont
administrés sans lien
avec ce diagnostic.
- Si l’imagerie médicale
révèle une
calcification, laquelle
conforte la probabilité
de sa préexistence à
l’événement initial.
(…)
Un
extrait d’un
jugement :
[37]
La
jurisprudence confirme
d’ailleurs qu’une hernie
discale n’est
pas normale, puisqu’elle
ne se retrouve que chez
seulement 20 % des
gens âgés de moins de
60 ans.
- Expertech
Bâtisseur de réseaux
inc., 2013 QCCLP 4364
(CanLII)
http://canlii.ca/t/fzsg8
Un
2e
extrait d’un
jugement :
[67]
La
jurisprudence
du tribunal a maintes
fois indiqué que le
fait de se trouver
avec une « hernie
discale »,
si on tient pour
acquis qu’un
travailleur en est
porteur, à un seul
niveau, ne constitue
pas en soi un
handicap.
- Ambulances
Repentigny inc., 2015
QCCLP 1821 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gh1sl
Un
3e
extrait d’un
jugement :
[41]
Dans
un premier temps, le
tribunal partage
l’opinion émise par les
docteurs Thiffault et
Deshaies lesquels
concluent que le fait accidentel est mineur et n’est
pas susceptible
d’engendrer une hernie
discale.
D’ailleurs, la description du fait accidentel ne révèle aucun
traumatisme sévère qui
constituerait un
mécanisme de
production de cette
blessure, tel
que décrit dans la
littérature
médicale. Ainsi,
ces opinions constituent
une preuve médicale
prépondérante
établissant que la hernie
discale L5-S1
ne résulte pas de
l’événement du 9 février
2010
[113]
Cependant,
la Commission des
lésions professionnelles
constate que cette
trouvaille faite au test
d’imagerie vient changer
la donne sur le plan des
traitements administrés
et sur la période
d’indemnisation, sans
égard aux symptômes
réels qu’elle engendre.
[114]
En effet,
la Commission des
lésions professionnelles
note que l’événement
n’est pas d’une grande
importance. Il génère
des diagnostics bénins
de contusions
dorso-lombaire et à la
cuisse droite et le
premier médecin consulté
prévoit un court arrêt
du travail d’une
semaine.
[115]
Pourtant,
les soins pour cette
contusion sont
rapidement remplacés par
des traitements sans lien avec ce diagnostic,
à savoir de la
physiothérapie, de
l’ergothérapie, de la
chiropractie, de
l’acupuncture, une
épidurale et des blocs
facettaires.
[116]
De plus,
l’investigation sous la
forme d’une résonance magnétique, d’une électromyographie et d’une tomographie
axiale semble bien peu
compatible avec
le diagnostic de
contusion reconnu dans
ce dossier.
[117]
Au surplus,
cette contusion simple,
sans complication,
entraîne une période
d’indemnisation de plus
d’un an alors que, selon
le témoignage du docteur
Comeau, elle aurait dû
être résolue au terme
d’une semaine.
[118]
Cette
déficience préexistante
a donc des conséquences
sur l’investigation, sur
les traitements et sur
la période
d’indemnisation.
[119]
L’employeur
a donc droit au partage
des coûts qu’il réclame.
- Randstad
Interim inc., 2010
QCCLP 61 (CanLII)
http://canlii.ca/t/27f1b
Un
4e
extrait d’un
jugement :
[29]
L’employeur allègue que
le travailleur
présentait un handicap
lorsqu’il a subi une
lésion professionnelle
le 7 mai 2009 et lors de
la récidive survenue le
23 août 2010. Il dépose
une opinion médicale
produite par le docteur
Pierre Deshaies en date
du 21 janvier 2013.
Étant donné l’importance
de cet élément de preuve
pour l’employeur, il
convient d’en reproduire
de larges
extraits :
ÉVÉNEMENT DU 7 MAI 2009
VS MÉCANIQUE DE
PRODUCTION DE L’HERNIE
DISCALE
Le fait accidentel
décrit par le
travailleur « C’est
en remettant mon tuyau
de blower après la
boîte que mon dos a
bloquer »
apparaît plutôt inoffensif et n’est pas susceptible de
causer une hernie
discale
post-traumatique à la
région lombaire. Le
poids manipulé est peu
important. Dans les
expertises des Dr
Blanchet et Ferland, le
poids du boyau est
estimé à 10 à 15 livres.
Le geste n’exige que
très peu de mouvement du
rachis lombaire si on en
juge la séquence
photographique qui m’est
fournie et qui montre un
travailleur qui effectue
le geste de soulever le
boyau de son support, le
brancher sur la
plateforme puis le
raccrocher dans son
support sur la boîte du
camion. Cette tâche peut
s’exécuter avec un
minimum de flexion
antérieure du rachis
lombaire, et n’exige pas de rotation du tronc. Le boyau peut être manipulé de
façon non contraignante,
soit près du corps.
Plusieurs mécanismes de
production de l’hernie
discale ont été
proposés, mais il existe
un consensus dans la
littérature médicale à
savoir que le développement d’une hernie discale lombaire est associé à des
mouvements répétés de
flexions et torsions
du tronc, à
l’affaiblissement
structural et
progressif du disque
sous l’effet des
charges manipulées, et
aux travaux
physiquement lourds.
« The
development of lumbar
disc rupture is
associated with frequent
bending and twisting,
fatigue loading, heavy
physical work… » (ref.
1, page 2725[4])
Les
disques
intervertébraux,
articulations et
ligaments sont très
résistants à la
compression, à
l’étirement, à la
flexion et à
l’extension. Ils sont
par contre, très
vulnérables aux forces
de cisaillement causées
par la rotation. Dans la
population de l’hernie
discale, les mouvements
de rotation du tronc
seraient donc
généralement impliqués.
« The
intervertebral discs,
joints and ligaments
were found to be very
resistant to
compression,
distraction, flexion and
extension, but very
vulnerable to rotation
and horizontal shearing
forces. » (ref.
2, page 817[5])
Dans
la description de l’événement fournie par le travailleur et dans la séquence photographique du geste, la flexion du tronc requise dans
l’exécution du mouvement
nous apparaît de faible
amplitude, la charge est
minime (10 à 15 livres)
et peut être manipulée
de façon non
contraignante, et plus
important encore, le geste n’exige pas de rotation du tronc.
Les mouvements requis dans l’exécution de cette tâche et la faible charge,
rendent donc
improbable la
production de la
hernie discale, même
en présence d’une
dégénérescence discale
préexistante.
Nous n’avons dans ce
geste, aucun fait
accidentel soudain ou
imprévu, et aucun des
facteurs de risque
biomécaniques reconnus
pour produire une hernie
discale lombaire.
LA DÉGÉNÉRESCENCE
DISCALE
[...]
PRÉVALENCE DE L’HERNIE
DISCALE DANS LA
POPULATION PAR GROUPE
D’ÂGE
Dans une étude publiée
dans le Journal of Bone
and Joint Surgery en
1990 (Boden et al.), une
IRM de la colonne
lombaire a été effectuée
chez 67 sujets
asymptomatiques de 20 à
80 ans. Dans le groupe
d’âge de 20 à 39 ans,
20% des sujets
présentaient au moins
une anomalie discale
(dégénérescence ou
hernie discale).
Toutefois, l’étude ne
précisait pas la
proportion d’individus
qui présentaient des
anomalies à plus d’un
disque. (re. 5, page
404, tableau 1)
In the twenty
to thirty-nine-year-old
and forty to
fifty-nine-year-old
groups, the prevalence
of abnormal scans
averaged about 20
percent (seven of
thirty-five and four of
eighteen,
respectively) »
(ref. 5, page 405[8])
Dans
une autre étude
similaire publiée dans
The New England Journal
of Medecine en 1994
(Jensen et al.), une IRM
de la colonne lombaire a
été effectuée chez 98
patients asymptomatiques
de 20 à 80 ans. Le
groupe de 30 à 39 ans
comptait 28 sujets.
Contrairement, à l’étude
précédente qui ne
rapporte que le nombre
de sujets atteints d’au
moins une hernie ou
anomalie discale,
celle-ci permet
d’évaluer le ratio des
disques lombaires
présentant une hernie
discale. Dans l’étude,
les 5 disques de la
colonne lombaire ont été
évalués pour chacun des
individus de ce groupe
d’âge, soit un total de
140 disques examinés (28
sujets). Du total des
140 disques examinés,
seulement 6% des
disques (moyenne des 2
évaluateurs)
présentaient une hernie.
Ce ratio signifie qu’on
s’attend à retrouver une
hernie discale dans
seulement 6 % des
disques lombaires d’une
population
asymptomatique dans un
groupe d’âge de 30 à 39
ans. Par ailleurs
faut-il le souligner,
seulement 7% des sujets
étudiés dans ce groupe
d’âge présentait une
hernie discale à L5-S1.
(ref. 6, page 70,
tableau 3[9]).
L’IRM subit par monsieur
Martineau le 27 octobre
2010 a démontré la
présence d’une hernie
discale à D11-D12 et à
L5-S1. Les vertèbres
D11, D12 et L1 forment
la charnière
dorso-lombaire. Elle
fait la transition entre
la colonne lombaire où
le mouvement de rotation
est presque inexistant
et la colonne dorsale
distale où ce mouvement
de rotation est libre.
Considérant que ce
segment (D11 à S1)
contient 7 disques et
que le travailleur y
présente au moins 2
hernies discales, son
ratio d’hernie discale
est établi à 29% (2 sur
7), soit 5 fois
supérieurs à la valeur
moyenne de 6% observé
dans l’étude de Jenning
pour le segment L1 à S1.
PRÉVALENCE D’HERNIE
DISCALES LOMBAIRES
MULTIPLES
Dans une étude portant
sur 260 sujets
symptomatiques entre 30
et 50 ans, on a observé
que seulement 5,38% des
individus présentaient
une hernie à plus d’un
niveau au rachis
lombaire. (ref. 7, page
1[10])
PRÉVALENCE DE L’HERNIE
DISCALE THORACIQUE
Les hernies discales
thoraciques sont peu
fréquentes, ne comptant
que pour moins de 2% de
toutes les hernies
discales de la colonne,
la plus fréquente étant
à D11-D12.
« Thoracic
disc herniation is an
unusual condition, and
accounts for only 0.15%
to 1.8% of all
intervetebral disc
abnormalities treated
surgically. It affects
the sexes equally, and
is more common between
the fourth and sixth
decades with a peak in
the fourth decade.
Although thoracic disc
herniations have been
reported at every level,
75% occur below T8 with
a peak at T11/12, where
there is greater spinal
mobility. »
(ref.
8, page 183[11])
FACTEURS
DE
RISQUE DE CHRONICITÉ DE
LA DOULEUR LOMBAIRE
[…]
DISCUSSION
Nous avons déterminé
que, lors de l’événement
du 7 mai 2009, le
travailleur a effectué
un geste anodin en
manipulant une charge
d’à peine 10 à 15
livres, un geste
habituel dans le cadre
de son travail, sans
position contraignante,
sans rotation, et ne
nécessitant que très peu
de flexion antérieure du
tronc. Nous avons exposé
la mécanique de
production d’une hernie
discale lombaire et
ainsi démontré que la
combinaison d’actions
inoffensives dans le
geste posé par le
travailleur ne pouvait
contribuer à la
production d’une hernie
discale lombaire, même
en présence d’une
dégénérescence discale
préexistante. Ces
constatations et
arguments suggèrent
fortement que le
travailleur, avant
l’événement du 7 mai
2009, était déjà porteur
d’une hernie discale
asymptomatique au niveau
de L5-S1 et que celle-ci
soit devenue
symptomatique par le
fait et à la suite de
cet événement.
Nous avons également
démontré que la prévalence d’une hernie discale au niveau
thoracique était rare,
comptant pour moins de
2% de toutes les hernies
de la colonne
vertébrale. Le seul
fait, pour monsieur
Martineau, de présenter
une hernie discale à
D11-D12 est en soi une
condition hors de la
norme médicale.
Nous avons vu dans une
étude que 20% des
individus d’un groupe
d’âge de 30 à 39 ans
pouvaient présenter une
anomalie discale
lombaire asymptomatique.
Toutefois, une autre
étude a démontré que
seulement 7% des sujets
dans ce groupe d’âge
présentait une hernie
discale à L5-S1. Ceci
nous apparaît un taux
suffisamment faible pour
être considéré hors de
la norme médicale.
Nous
avons
démontré qu’on s’attend à retrouver une hernie discale dans
seulement 6 % des
disques lombaires
d’une population
asymptomatique
d’individus de 30 à 39
ans. Pour le
rachis dorso-lombaire,
nous avons vu que ce
ratio s’élevait à 29%
chez monsieur Martineau,
soit 5 fois plus élevé
que dans la population
normale. Sans être
parfaitement comparable,
cet exercice permet tout
de même de démontrer que
la présence d’hernies
discales multiples au
rachis dorso-lombaire
d’un individu de 34 ans
est hors de la norme.
Cette affirmation est
également supportée par
une étude sur la
prévalence d’hernies
discales lombaires
multiples dans une
population d’individus
de 30 à 50 ans, où
seulement des individus
présentaient plus d’une
hernie discale.
Nous savons maintenant
que la dégénérescence
discale est beaucoup
plus lié à des
facteurs de
prédisposition génétique
qu’à des facteurs
environnementaux. Lors
de l’examen par
résonance magnétique du
10 juin 2009 et du 27
octobre 2010, monsieur
Martineau présentait
entre D11et S1, une
dégénérescence discale
significative à 3
segments différents et
une hernie discale à 2
de ces segments.
L’ensemble de ces
anomalies discales est
susceptible d’augmenter
significativement le
risque de lésion au
rachis dorso-lombaire,
d’en prolonger
substantiellement le
délai de guérison et
d’augmenter le risque
d’atteinte permanente et
de limitation
fonctionnelle.
Nous avons démontré
précédemment que seule
une très faible proportion
d’individus dans le
groupe d’âge de
monsieur Martineau,
était susceptible de
présenter des
anomalies discales
lombaires multiples.
Les multiples anomalies
discales dorso-lombaires
observées chez monsieur
Martineau doivent
définitivement être
considérées
inhabituelles et hors de
la norme biomédicale
pour un individu de 34
ans.
Selon les normes
biomécaniques et
médicales, l’événement
du 7 mai 2009, un fait
accidentel anodin et
relativement inoffensif,
aurait dû n’entraîner
aucune lésion, tout au
plus, aurait pu causer
une légère entorse
lombaire avec une courte
période d’invalidité de
quelques jours à
quelques semaines et
sans atteinte permanente
ni limitation
fonctionnelle. Ceci
aurait représenté la
norme de l’évolution
pour un tel événement.
Plutôt, totalement hors
des normes biomécaniques
et médicales,
l’événement du 7 mai
2009, un fait accidentel
anodin et relativement
inoffensif chez un
travailleur
vraisemblablement
porteur d’une hernie
discale préexistante à
L5-S1 et à D11-D12 et de
multiples
dégénérescences
discales, a généré une
symptomatologie bien
au-delà de la norme
attendue, a occasionné
une durée de
consolidation bien
au-delà de la normale
attendue, et a contribué
à une atteinte
permanente avec des
limitations
fonctionnelles
inattendues, le tout
représentant
définitivement une
évolution nettement hors
de la norme médicale
pour un tel événement.
CONCLUSION
Notre opinion est donc,
Que l’événement du 7 mai
2009 ne présentait aucun
des risques
biomécaniques reconnus
dans la production d’une
hernie discale lombaire;
Qu’au moment de
l’événement du 7 mai
2009, le travailleur
était porteur d’une
hernie discale à L5-S1
et que cette hernie
discale préexistante est
devenue symptomatique à
la suite de l’événement;
Que l’hernie discale à
L5-S1 est responsable de
la symptomatologie,
douleur lombaire et
sciatalgie;
Que l’hernie discale à
L5-S1 est responsable du
délai anormalement long
de la consolidation de
la lésion;
Que l’hernie discale à
L5-S1 est responsable de
la chronicisation des
douleurs, des atteintes
permanentes et des
limitations
fonctionnelles;
Que l’hernie discale est
responsable de la RRA du
23 octobre 2010;
Que la présence d’une
hernie discale
préexistante à L5-S1
chez un travailleur de
34 ans est une condition
hors de la norme
médicale;
Que la présence d’une
hernie discale D11-D12
et à L5-S1 chez le
travailleur est une
condition hors de la
norme médicale;
Que la présence de
dégénérescence discale
D11-D12, D12-L1 et L5-S1
chez le travailleur est
une condition hors de la
norme médicale;
Que la présence de
dégénérescences discales
D11-d12, D12-L1 et
L5-S1, combinée à la
présence d’hernies
discales à D11-D12 et à
L5-S1, a contribué à la
survenance de la lésion,
au long délai de
consolidation, à la RRA,
à l’atteinte permanente,
et aux limitations
fonctionnelles.
[30]
La
Commission des lésions
professionnelles
considère que la requête
de l’employeur doit être
accueillie.
- Aliments
Breton inc., 2013
QCCLP 1112 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fwbdx
Un
5e extrait
d’un jugement :
[50]
La Commission des
lésions professionnelles
a décidé récemment dans
l’affaire R. Cossette
Soudeur (2000) ltée et
APECQ[11] que cette étude de Boden
permettait de
qualifier de hors-norme
la condition d’un
travailleur dans un
dossier où un médecin
expert a témoigné en ce
sens :
[33]
Selon la
littérature déposée par
le docteur Rioux,
particulièrement l’étude
de Boden6,
dans le groupe des
hommes âgés de 40 à 59
ans, la prévalence des
anomalies discales est
de 28 %, celle des
hernies discales de
20 % et la sténose
spinale de 4 %.
[Références
omises]
-
Deux-Montagnes (Ville
de), 2014 QCCLP 5743
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gf1j2
Un
6e extrait
d’un jugement :
[37]
La
jurisprudence confirme
d’ailleurs qu’une hernie
discale n’est pas
normale, puisqu’elle ne se
retrouve que chez
seulement 20 % des
gens âgés de moins de
60 ans.
- Expertech
Bâtisseur de réseaux
inc., 2013 QCCLP 4364
(CanLII)
http://canlii.ca/t/fzsg8
Un
7e
extrait d’un
jugement :
[39]
Bien
que les articles d’où sont
tirées ces statistiques
n’ont pas été soumis dans
leur intégralité, il
ressort globalement que la
hernie discale est une
lésion d’exception chez
les gens âgés de moins de
60 ans et asymptomatique
de tout problème lombaire,
et que la présence d’une
telle lésion au segment
vertébral L4-L5 se
retrouve à un âge
significativement plus
avancé que celui du
travailleur. La preuve
médicale prépondérante
démontre donc que la
condition lombaire du
travailleur dévie de la
norme biomédicale et
permet de conclure à
l’existence d’un handicap
lorsque la lésion
professionnelle s’est
manifestée.
- Vulci
inc.
, 2012 QCCLP
5516 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fskbl
Information
supplémentaire:
- S.
D. BODEN et
al.,« Abnormal
Magnetic-Resonance Scans
of the Lumbar Spine in
Asymptomatic
Subjects. A
Prospective
Investigation », (1990)
72 Journal of Bone
and Joint Surgery,
American Volume,pp.
403-408.
|
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
: |
|
Un
extrait d’un
jugement :
[22]
Il
ressort de la preuve
soumise par l’employeur
que la hernie inguinale
était de type indirect.
Or, la littérature
médicale démontre que ce
type de hernie inguinale
est en relation avec une
malformation de la paroi
et plus précisément du
plancher du canal inguinal.
Au surplus, la
preuve a démontré
l’absence de traumatisme
direct qui pourrait
expliquer le diagnostic
retenu en lien avec
l’événement du 27
septembre 2011.
- Olymel
St-Esprit (Viandes
Ultra), 2013 QCCLP 1094
(CanLII)
http://canlii.ca/t/fw98j
|
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour
: |
|
Un
extrait
d’un jugement :
[45]
Concernant la surcharge
pondérale du
travailleur, elle
correspond à un indice
de masse corporelle
qu’il évalue à 37.8kg/m2.
Le docteur Bois rappelle
qu’il s’agit d’un état
d’obésité de classe II
et qu’il représente une
déficience hors norme
biomédicale.
[46]
L’article qui s’intitule
Prévalence de
l’obésité chez les
adules au Canada et
aux États-Unis[3] fait état de données
statistiques recueillies
entre 2007 et 2009
qui démontrent que
seulement 4.5 % des
hommes canadiens
présentent une obésité
de classe II.
[47]
Lorsque le docteur Bois
réfère ensuite à un
exposé[4] du docteur Auquier, c’est
pour rappeler que
l’obésité est considérée
comme étant une
pathologie qui favorise
la rupture du tendon
rotulien.
[48]
Le
tribunal considère
pertinent de reproduire
la section Discussion
qui est élaborée par cet
auteur et qui se
lit :
L’âge
moyen de l’atteinte est
de 35 à 40 ans. La
rupture est plus
souvent le résultat
d’un traumatisme,
soit pas contraction
brutale du quadriceps,
soit par choc direct,
cependant certaines
pathologies peuvent être
considérées comme
des facteurs de risque
telles : le
lupus érythémateux
disséminé, le diabète,
l’hyper uricémie,
l’hyperparathoroïdie, le
rhumatisme inflammatoire
ou obésité)... [Sic]
[Nos
soulignements]
[49]
Le tribunal doit
retenir que selon les
données publiées par
Statistiques Canada et
qui sont disponibles sur
le site en ligne de la
Chaire de recherche sur
l’obésité de
l’Université Laval,[5] l’obésité de classe II que l’on retrouve chez les adultes canadiens de
sexe masculin l’est dans
une faible proportion et
équivaut à une
déficience hors norme
biomédicale.
[50]
Il s’agit, à tout
le moins, d’une
« altération de
fonction physiologique
pouvant se traduire par
une limitation des
capacités du travailleur
de fonctionner
normalement »,
lorsqu’on reprend les
termes de la
classification retenue
par l’Organisation
mondiale de la santé.
[51]
D’ailleurs, rien ne
démontre que cette
obésité ait été causée
par le fait accidentel,
dans le présent cas.
[52]
Le
docteur Gilbert a
lui-même rapporté les
propos tenus par le
travailleur voulant
qu’il ait pris
80 livres au cours
des trois dernières
années en raison du fait
qu’il ait cessé de
fumer.
[53]
Le
tribunal conclut que la
preuve démontre que le
travailleur était
porteur d’une déficience
hors norme biomédicale
au moment de subir sa
lésion professionnelle,
à savoir un état
d’obésité de classe II.
[54]
La
jurisprudence qui évolue
au sein du tribunal[6] reconnaît que lorsque
l’obésité constitue un
handicap, un partage de
coûts doit être octroyé
à l’employeur.
[55]
Dans
l’affaire Congrégation
des
Sœurs Notre-Dame du
Saint-Rosaire[7], le tribunal rappelle,
toutefois, que l’indice
de masse corporelle
n’est qu’un indice car
une personne peut
présenter un poids
important constitué
essentiellement de masse
musculaire. Il importe
d’évaluer si la masse
adipeuse est concentrée
dans la région
abdominale ou si elle
est répartie de façon
équilibrée à l’ensemble
du corps humain. On ne
peut donc mettre toutes
les personnes obèses sur
le même pied quant à la
qualification de leur
« obésité » et
des risques qui y sont
associés.
[56]
De
plus, même si la preuve
permet de conclure qu’un
travailleur est obèse,
il faut aussi démontrer
que cette condition a
contribué à la
survenance de la lésion
professionnelle ou
qu’elle en a aggravé les
conséquences.
- Québec
(Ministère de la
Sécurité publique),
2014 QCCLP 218
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g2qbd
Un
2e extrait
d’un jugement :
[44]
Il ressort de ces
principes que l'indice
de masse corporelle
(IMC) représente une
donnée importante pour
établir la condition
d’obésité, mais celle-ci
doit être mise en
perspective par
l’utilisation d’autres
paramètres, tels que la
masse musculaire,
l’ossature et la
répartition des graisses[8].
[45]
Dans
l’affaire Hôtel
Travelodge Montréal
Centre[9],
la Commission des
lésions professionnelles
retenait que :
[22]
Ainsi, en
raison des graves
risques pour la santé
qu’elle fait encourir et
au-delà des pures
statistiques de
prévalence, une
condition d’obésité de
classe II ou de classe
III ne saurait être
considérée comme étant
conforme à la norme
biomédicale, quel que
soit l’âge du sujet
concerné. À tout
le moins, s’agit-il là
d’une « altération de
fonction physiologique »
pouvant « se traduire
par une limitation des
capacités du travailleur
de fonctionner
normalement », pour
reprendre les termes de
la classification
retenue par
l’Organisation mondiale
de la santé précitée.
[46]
En
l’espèce, le travailleur
présente un IMC de 38,
ce qui se rapproche
d’une obésité considérée
comme étant sévère.
Cette condition a été
notée dans plusieurs
expertises. Selon la Chaire
de recherche sur
l’obésité de
l’Université Laval[10],
qui utilise des
données de statistiques
Canada, la prévalence
d’une telle obésité est
de 4,8 % chez des
hommes âgés de plus de
18 ans. Or, le
travailleur est âgé de
21 ans. La soussignée en
conclut qu’il s’agit
d’une condition qui
dévie de la norme
biomédicale.
- Pharmaprix
(PQ
42), 2015 QCCLP 2448
(CanLII)
http://canlii.ca/t/ghhkx
Un
3e extrait
d’un jugement :
[21]
Dans la décision
soumise par le procureur
de l’employeur, soit
l’affaire Hôtel
Travelodge Montréal
Centre[5], le tribunal souligne qu’il
a été maintes fois
reconnu qu’une obésité
morbide représentait une
déviation par rapport à
la norme biomédicale et
constituait dès lors une
déficience. Il a
alors conclu que la
travailleuse était déjà
handicapée avant la
survenance de sa lésion
professionnelle.
Or, puisque la lésion
professionnelle n’avait
été consolidée que 31
semaines après
l’accident, il a
attribué un partage du
coût des prestations de
l’ordre de 10 % au
dossier de l’employeur
et de 90 % aux
employeurs de toutes les
unités.
[22]
Dans
une récente décision
rendue dans l’affaire Machinerie
PW - Atelier
d’usinage[6], le tribunal soumet que
dans la mesure où
l’obésité du travailleur
est principalement
localisée au niveau de
l’abdomen, il y a lieu
de conclure qu’il s’agit
là d’une déficience en
dehors de la norme
biomédicale. Il a
également conclu que
cette déficience avait
eu un effet sur la
prolongation de la
période de
consolidation.
[23]
Dans
cette affaire, la
période de consolidation
s’est échelonnée sur
89,4 semaines
comparativement à la
période prévisible de
consolidation d’une
entorse lombaire de
l’ordre de cinq
semaines. Le
tribunal a alors
attribué un partage du
coût des prestations de
l’ordre de 5 % au
dossier financier de
l’employeur et de
95 % aux employeurs
de toutes les unités.
[24]
Ce même
raisonnement a été
reconnu dans les
décisions Centre
hospitalier de Matane[7] et l’affaire Transport
Thibodeau inc.[8].
[25]
Dans
le présent dossier,
l’opinion médicale émise
par le docteur Tadros
démontre que le
travailleur présentait
une déficience en dehors
de la norme biomédicale,
soit une obésité morbide
de classe III et que
celle-ci constitue une
déficience en dehors de
la norme biomédicale.
[…]
[47]
Par
ailleurs, il importe de
noter que lorsque le
tribunal parvient à la
conclusion que l’obésité
constitue un handicap,
l’indice de masse
corporelle (IMC)
correspond, comme en
l’espèce, à des valeurs
oscillant davantage
autour d’un IMC de près
de 34 à 40 kg/m2 [9].
[48]
Dans
le présent dossier, le
tribunal est d’avis que
l’IMC du travailleur
correspond à un handicap
au sens de l’article 329
de la loi, puisque selon
les examens il se situe
entre 36,1 à 39,1 kg/m2.
[49]
En
principe, comme le
souligne la Commission
des lésions
professionnelles[10] pour évaluer le risque de
maladies associées à
l’obésité, il faut
mesurer à la fois l’IMC
et la distribution de la
masse adipeuse :
[27]
De plus, il
est bien spécifié dans
le texte cité que « pour
évaluer le risque de
maladies associées à
l’obésité, il est
important de mesurer à
la fois l’IMC et la
distribution de la masse
adipeuse ». L’IMC
(Indice de masse
corporelle), et son nom
l’indique bien, n’est
qu’un indice qui ne
répond pas de tout.
[28]
Il va ainsi
notamment de soi qu’une
personne peut présenter
un poids important mais
constitué
essentiellement de masse
musculaire, alors qu’une
autre du même poids
présentera quant à elle
une masse adipeuse
beaucoup plus
importante. La masse
adipeuse peut par
ailleurs être concentrée
dans la région
abdominale ou répartie
de manière plus
équilibrée. Il ne
saurait alors être
question de mettre
toutes ces personnes sur
le même pied quant à la
qualification de leur «
obésité » respective, le
cas échéant, et des
risques y associés.
[29]
Or, en
l’instance le docteur
Robert n’a jamais
examiné le travailleur,
ne sait rien d’autre que
le poids et la taille de
ce dernier et ne peut
fournir quelque autre
détail sur l’obésité
qu’il allègue, notamment
sur sa répartition et
sur l’importance de la
musculature du
travailleur.
[30]
De plus, le
docteur Robert est le
premier médecin au
dossier à qualifier le
travailleur d’obèse et à
considérer cette
condition en relation
avec la lésion
professionnelle survenue
le 4 février 2004.
- Machinerie
PW — Atelier
d'usinage, 2015 QCCLP
251 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gg1d7
Un
4e extrait
d’un jugement :
[121]
Toutefois,
l’employeur doit pouvoir
démontrer que cette
obésité existe avant que
se manifeste la lésion
professionnelle, ce qui
est loin d’être le cas
dans le présent dossier.
[122]
En effet, la
Commission des lésions
professionnelles note que,
en 2003, le travailleur
est costaud (99
kilogrammes), mais pas
obèse, son indice de masse
corporelle se situant en
deçà de 30.
[123]
La Commission des
lésions professionnelles
ne connaît pas le poids du
travailleur lors de la
lésion professionnelle.
Cependant, elle remarque
que celui-ci indique, à
chaque occasion, qu’il est
très actif physiquement et
qu’il est en bonne forme
physique. La Commission
des lésions
professionnelles ne doute
d’ailleurs pas de cette
affirmation puisque
celui-ci peut effectuer
des tâches exigeantes et
ardues sans éprouver le
moindre problème, malgré
une intervention
chirurgicale lombaire
antérieure.
[124]
Or, en décembre
2010, le travailleur
confie à la conseillère en
réadaptation qu’il a pris
30 livres depuis
l’événement. La Commission
des lésions
professionnelles considère
donc que cette prise de
poids postérieure à
l’événement doit être
soustraite afin de bien
évaluer l’état d’obésité
du travailleur.
[125]
Ainsi, lors de la
première pesée
post-événement, le docteur
Dionne rapporte un poids
de 227 livres qui, lorsque
délesté des 30 livres
prises depuis l’événement,
équivaut à un indice de
masse corporelle de 28.3[24],
ce qui correspond à de
l’embonpoint et non à de
l’obésité.
[126]
Lors de la seconde
pesée post-événement, le
docteur Leclaire parle
d’un poids de 244 livres
qui, lorsque réduit du
surpoids découlant de
l’inactivité engendrée par
la lésion professionnelle,
amène à un indice de masse
corporelle de 30.7, donc
au tout premier stade de
l’obésité.
[127]
La Commission des
lésions professionnelles
note que le poids du
travailleur fluctue
énormément d’un
examinateur à l’autre et
que seul le docteur
Canakis note un poids de
120 kilogrammes (265
livres) en juin 2011, soit
plus d’un an après
l’événement.
[128]
La Commission des
lésions professionnelles
estime que ce poids n’est
pas représentatif de celui
présenté par le
travailleur au moment de
l’événement. La Commission
des lésions
professionnelles considère
plutôt que, selon toute
probabilité, le
travailleur est en grande
forme, musclé et non
obèse, compte tenu des
activités physiques
personnelles et
professionnelles
auxquelles il s’adonne
avant l’événement.
[129]
La Commission des
lésions professionnelles
ne peut donc conclure que
l’obésité est une
condition préexistante à
la lésion professionnelle.
[130]
Par ailleurs, même
si une légère obésité
préexistante était
démontrée, la Commission
des lésions
professionnelles estime
que la preuve ne permet
pas de conclure à une
relation entre cette
condition et la survenue
ou les conséquences de la
lésion professionnelle.
[131]
En effet,
l’événement ne relève pas
de l’obésité du
travailleur. Le fait de
mettre le pied à côté
d’une plateforme alors
qu’il vient de saisir une
caisse de 24 bières n’a
rien à voir avec un
surpoids. Il s’agit d’un
accident, d’une maladresse
pouvant être commise par
tout travailleur sans
égard à son poids.
[132]
De plus,
l’événement est
suffisamment important
pour justifier, à lui
seul, les différents
diagnostics retenus.
D’ailleurs, aucun des
médecins consultés
n’attribue la chute ou les
diagnostics à un
quelconque surpoids du
travailleur.
[133]
Les obèses sont-ils
plus sujets aux accidents
et aux lésions que leurs
congénères présentant un
poids santé ?
Certaines des études
déposées par le docteur
Canakis le laissent
entendre. Cependant, force
est de constater que
personne ne propose une
explication valable à
cette association.
[134]
En outre, une fois
de plus, la Commission des
lésions professionnelles
ignore si les études
déposées ont une valeur
probante ou illustrent une
thèse emportant l’adhésion
de la communauté médicale.
La Commission des lésions
professionnelles ne peut
donc leur donner priorité
sur les faits spécifiques
mis en évidence dans le
présent dossier.
[135]
Ici, le travailleur
subit un accident du
travail d’une certaine
intensité, pour reprendre
les termes utilisés par le
docteur Leclaire, membre
du Bureau d’évaluation
médicale. La chute
explique l’entorse
cervico-dorso-lombaire,
l’entorse à l’épaule
droite et la contusion au
coude droit sans qu’il
soit nécessaire de référer
au poids du travailleur.
[136]
L’évolution de ces
lésions est certes lente,
mais aucun des médecins
consultés ne pointe
l’obésité comme
responsable de cette
lenteur. De plus, la
Commission des lésions
professionnelles note que
l’atteinte permanente et
que les limitations
fonctionnelles retenues
découlent des diagnostics
acceptés sans que le
docteur Hébert identifie
une participation de
l’obésité dans ces
conséquences médicales.
[137]
Aussi, la
Commission des lésions
professionnelles remarque
que, dans les textes
déposés, il est beaucoup
question des lésions
cervicales en association
avec l’obésité, mais pas
de celles affectant les
épaules ou les coudes.
[138]
Or, en l’espèce,
toutes les lésions
(cervicale, dorsale,
lombaire, à l’épaule
droite et au coude droit)
sont consolidées le 30
septembre 2011 de telle
sorte que, même en
épousant la thèse du
docteur Canakis concernant
l’influence de l’obésité
sur la période de
consolidation de la lésion
cervicale, il serait
difficile de soustraire
des coûts du dossier
d’expérience de
l’employeur compte tenu de
l’évolution parallèle des
lésions à divers sites.
[139]
Il est vrai que,
selon la jurisprudence
déposée par la
représentante de
l’employeur, l’obésité est
parfois considérée à titre
de handicap préexistant.
Cependant, dans les
décisions produites, la
Commission des lésions
professionnelles constate,
d’une part, que l’obésité
préexistante à la lésion
professionnelle est
prouvée et que, d’autre
part, les lésions
diagnostiquées (syndrome
du canal carpien) sont
influencées par une telle
condition. La Commission
des lésions
professionnelles ne peut
donc appliquer ces
décisions au présent
dossier puisque les faits
en cause diffèrent trop de
ceux prouvés dans ces
affaires.
[140]
La Commission des
lésions professionnelles
est donc d’avis que
l’employeur n’a pas
démontré que le
travailleur présente un
handicap préexistant à la
lésion professionnelle
survenue le 21 juin 2010
et, en conséquence, elle
maintient la décision
rendue par la révision
administrative.
- Brasseurs
GMT
inc., 2015 QCCLP 1083
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gghbt
Information
supplémentaire :
-
Université Laval, Chaire
de recherche sur
l’obésité, Les chiffres de
l’obésité : les
statistiques du Canada :
situation en 2004-2005
http://obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/prevalence.php
- Institut
national de santé publique
du Québec, Institut de la
statistique du Québec et
Lyne Mongeau et al.,
L'excès de poids dans la
population québécoise de
1987 à 2003,
[Montréal], INSPQ,
[Québec], ISQ, 2005
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/2550453743.pdf
- Prévalence de
l'obésité chez les adultes
au Canada et aux
États-Unis
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2011001/article/11411-fra.htm
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Un
extrait
d’un jugement :
[47]
Le
tribunal note que dans
le cadre du suivi
médical, le travailleur
passe une résonance
magnétique et une
radiographie lombaire.
Ces examens révèlent une
discopathie dégénérative
L5-S1 avec protrusion et
presque extrusion
postérieure et
légèrement latéralisée à
droite. On observe un
conflit sur les racines
S1 de même qu’un minime
pincement à L5-S1 avec
ébauche ostéophytique
marginale antérieure.
[48]
À
l’instar du docteur
Paradis, le tribunal
conclut qu’il s’agit
d’une déficience. Un tel
constat radiologique est
préexistant à la lésion
professionnelle du 5
septembre 2006 et
s’avère déviant de la
normale pour un
travailleur âgé de 34
ans au moment de la
lésion professionnelle.
[49]
L’anomalie discale n’est
observée qu’à un seul
niveau et comme le
souligne le docteur
Paradis, référant à
l’ouvrage de Campbell’s,
la présence d’ostéophytes survient à un stade
avancé de la
discopathie,
par exemple après l’âge
de 60 ans. Tel
qu’indiqué, le
travailleur n’est âgé
que de 34 ans au moment
de la lésion
professionnelle du
5 septembre 2006.
- Montréal
(Ville de)
(Arrondissement
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles),
2010 QCCLP 150
(CanLII)
http://canlii.ca/t/27g79
Un
2e extrait
d’un jugement :
[23]
Le
25 mars 2010, la
docteure Anne Thériault
rend une opinion
médicale de l’employeur.
Elle indique à son
opinion médicale ce qui
suit :
Pourtant, selon la littérature
médicale, la présence d’ostéophyte
ne reflète pas une
dégénérescence discale
légère mais plutôt
avancée puisque la littérature
médicale rapporte trois
stades de la maladie
discale dégénérative.
Au premier stade, on
retrouve des déchirures
circonférentielles et
radiales du disque et
des synovites des
facettes articulaires.
On retrouve
habituellement ces
changements entre les
âges de 15 et 45 ans.
Au deuxième stade, on
retrouve des disruptions
internes du disque, une
résorption progressive
du disque causant une
diminution de la hauteur
du disque, ce qui
entraîne un pincement de
l’espace intervertébral
du niveau correspondant,
une atteinte
dégénérative des
facettes articulaires,
une subluxation et une
érosion des surfaces
articulaires. On assiste
donc à ce stade à une
instabilité qui se
produit, en général
entre 35 et 70 ans.
Au troisième stade, une
correction naturelle
tente de s’installer
pour créer une
stabilisation. Ceci
survient généralement
après 60 ans. Elle
consiste en un
développement progressif
d’os hypertrophique
(ostéophyte) sur la
partie intérieure et
supérieure des vertèbres
qui, en général, suit le
contour du disque et au
niveau des facettes
articulaires. Ceci
entraîne une rigidité
segmentaire ou une
ankylose franche
(Campbell’s Operative
Orthopedic, volume III,
9e édition,
Mosby Yearbook inc.
1978).
- Commission
scolaire du
Lac-Abitibi, 2012
QCCLP 3455 (CanLII)
http://canlii.ca/t/frkk8
Petits
ostéophytes
antérieurs :
Un
extrait
d’un jugement :
[32]
Dans
une affaire, Coopérative
des techniciens
ambulanciers de la
Montérégie[3], le tribunal énonçait ce
qui suit au sujet de
« petits
ostéophytes
antérieurs » :
[26]
La
Commission des lésions
professionnelles est
d’avis que ces images
montrent une condition
préexistante à
l’événement du 21
octobre 1996 chez la
travailleuse. Cependant,
la Commission des
lésions professionnelles
est d’avis que la preuve
ne permet pas de
conclure que ces images
sont assimilables à un
handicap.
[27]
Le
radiologiste,
interprétant la
radiographie du 3 avril
1997, note une légère
accentuation de la
cyphose dorsale, de
discrètes modifications
de spondylose et de
petits ostéophytes
antérieurs au niveau de
la colonne dorsale. Ces
éléments ne permettent
pas de conclure à la
présence d’un handicap.
- Entreprises
Benoit Dufour ltée,
2014 QCCLP 5927
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gf4kw
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mise à jour
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Un
extrait d’un
jugement :
[36]
La jurisprudence[6]
de notre tribunal a
d’ailleurs reconnu, à
maintes reprises, que la
sacralisation de la
cinquième vertèbre
lombaire constituait un
handicap justifiant un
partage de coût, selon
l’article 329 de la loi.
- Cargill ltée
et Commission de la
santé et de la sécurité
du travail, 2012 QCCLP
2033 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fqr1b
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mise à jour
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Un
extrait
d’un jugement :
[106]
La Commission des
lésions professionnelles
note d’abord que le
tabagisme, en soi, ne
peut être assimilé à un
handicap préexistant. Il
s’agit plutôt qu’une
habitude de vie qui
peut, ou non, entraîner
des effets sur l’état de
santé du travailleur.
[107]
Ce sont ces
effets qui seront
considérés comme des
altérations d’une
fonction physiologique
et qui pourront alors,
s’ils dévient de la
norme biomédicale et
s’ils ont une influence
sur la survenue ou sur
les conséquences de la
lésion professionnelle,
être identifiés à titre
de handicap préexistant
au sens de l’article 329
de la loi.
[108]
Dans ce dossier,
le travailleur semble
certes être un gros
fumeur, bien que
certaines données
permettent de croire
qu’il a cessé de fumer
durant une courte
période. Toutefois, la
Commission des lésions
professionnelles ignore
quels sont les effets
sur l’état de santé du
travailleur de cette
mauvaise habitude et en
quoi ces effets ont une
quelconque incidence sur
la survenue ou sur les
conséquences de la
lésion professionnelle
qui est, en
l’occurrence, une
entorse
cervico-dorso-lombaire,
une entorse à l’épaule
droite et une contusion
au coude droit.
[109]
Il est vrai que,
littérature médicale à
l’appui, le docteur
Canakis prétend que le
tabagisme joue un rôle
déterminant dans les
douleurs chroniques
cervicales dont souffre
le travailleur.
[110]
Or, la Commission
des lésions
professionnelles note
que cette littérature
médicale est loin
d’établir une relation
entre le fait de fumer
et l’apparition ou la
persistance des douleurs
cervicales. Il ressort
plutôt de cette
littérature que les gens
qui ont des douleurs
cervicales fument
davantage ou encore
qu’il est impossible de
déterminer si les gens
ont mal au cou car ils
fument ou s’ils fument
parce qu’ils ont mal au
cou. Il en est de même
des observations faites
sur la durée des
absences. Enfin, même
les tentatives
d’explication de ces
phénomènes sont
hasardeuses puisque
basées sur des modèles
animaux (des lapins) qui
pourraient bien ne pas
être transposables aux
êtres humains.
[111]
En outre, la
Commission des lésions
professionnelles ne
possède aucune
indication sur la valeur
probante de cette
littérature médicale.
Comme le mentionne la
Commission des lésions
professionnelles dans
l’affaire Pavillon
Hôpital Royal Victoria[23] :
[33]
La
Commission des lésions
professionnelles
considère que la valeur
probante d’un article
scientifique repose
notamment sur les
éléments suivants :
-la notoriété de
l’auteur de l’article
déposé en preuve ;
- l’article a-t-il fait
l’objet d’une révision
par les pairs ? –
la revue dans laquelle
est publié l’article
est-elle une publication
reconnue ? – la
thèse avancée dans
l’article fait-elle
l’objet d’un consensus
au sein de la communauté
scientifique ? De
plus, si l’article porte
sur une étude, il
importe que la
méthodologie de l’étude
soit rapportée, exposée
et réputée
scientifiquement fondée.
Dans le cas des articles
portant sur la recension
de plusieurs études sur
une question précise,
l’article doit contenir
la référence à ces
différentes études. Par
ailleurs, le tribunal
estime que le simple
dépôt d’un résumé
d’article ou des bribes
d’articles pris sur
internet sans référence
devrait être rejeté au
stade même de
l’admissibilité de la
preuve.
[112]
Bref, toute cette
littérature médicale
puisée dans divers pays,
et dont la Commission des
lésions professionnelles
ne peut évaluer la valeur
probante ou l’adhésion de
la communauté scientifique
aux thèses qui y sont
formulées, ne peut
prévaloir sur les faits
particuliers retrouvés au
dossier.
[113]
Or, à ce sujet, la
Commission des lésions
professionnelles signale
que le fait accidentel est
majeur et qu’il peut, à
lui seul, justifier les
différents diagnostics
retenus non seulement à la
région cervicale, mais
également aux régions
dorsale, lombaire, à
l’épaule droite et au
coude droit.
[114]
La Commission des
lésions professionnelles
constate aussi qu’une
grande partie des médecins
examinateurs ne se
préoccupe nullement du
tabagisme du travailleur.
Aucun médecin ne
diagnostique une
quelconque pathologie ou
une quelconque altération
d’une structure anatomique
ou d’une fonction
physiologique attribuable
à ce tabagisme. De même,
aucun médecin ne relie ce
tabagisme ou ses effets à
l’un ou l’autre des
diagnostics résultant de
la lésion professionnelle.
[115]
En fait, seul le
docteur Canakis avance une
telle hypothèse au stade
du partage des coûts.
Cette opinion isolée ne
peut être favorisée.
[116]
La Commission des
lésions professionnelles
ne peut donc retenir les
effets du tabagisme à
titre de handicap
préexistant dans le
présent dossier.
[117]
Il est vrai que,
selon la jurisprudence
déposée par la
représentante de
l’employeur, les effets du
tabagisme sont parfois
considérés comme un tel
handicap. Par contre, la
Commission des lésions
professionnelles note que,
dans ces dossiers, les
lésions diagnostiquées
sont une néoplasie
pulmonaire et une
dysplasie des cordes
vocales, des sites
anatomiques généralement
affectés par les
substances retrouvées dans
les cigarettes, ce qui
rend la relation entre les
effets du tabac et ces
maladies plus probable.
Une seule décision accepte
de considérer le tabagisme
comme un handicap
préexistant dans un cas
d’entorse. Toutefois, la
Commission des lésions
professionnelles croit que
cette décision peu motivée
n’est pas représentative
de la jurisprudence en
cette matière.
[118]
Or, ici, le lien
entre des diagnostics
d’entorse
cervico-dorso-lombaire,
d’entorse à l’épaule
droite, de contusion au
coude droit et, même, de
dépression majeure et les
effets du tabagisme est
loin d’être évident et la
littérature médicale
produite ne permet pas
d’écarter ce constat.
[119]
La Commission des
lésions professionnelles
est donc d’avis que les
effets du tabagisme ne
sont pas démontrés en
l’espèce et qu’ils ne
peuvent être assimilés à
des déficiences
préexistantes hors norme.
De plus, le lien entre les
effets du tabagisme et la
survenue et les
conséquences de la lésion
professionnelle n’est
aucunement établi. Les
effets du tabagisme ne
peuvent donc donner
ouverture au partage des
coûts revendiqué par
l’employeur.
- Brasseurs GMT
inc., 2015 QCCLP 1083
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gghbt
Un 2e
extrait d’un
jugement :
[73]
Or, le tribunal
considère que celles-ci ne
sont pas pertinentes au
cas de monsieur St-Onge
qui est atteint d'une
entorse lombaire puisque
dans ces
deux décisions, les
travailleurs sont atteints
de maladies pulmonaires
professionnelles.
[74]
Dans
l'affaire Mine Jeffrey
inc. et Couture
(Succession) et CSST[22],
le travailleur est atteint
d'un cancer pulmonaire
alors que dans J.M.
Asbestos inc. et
Succession Victor
Marchand[23],
le travailleur est atteint
d'un carcinome pulmonaire
d’origine professionnelle.
- Mont
Saint-Sauveur
international inc., 2015
QCCLP 155 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gfzkd
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mise à jour
: |
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Un
extrait d’un
jugement :
[34]
Tel que le mentionnent les
docteurs Turcotte et
Fradet, le traumatisme
décrit est insuffisant en
soi pour avoir entraîné la
lésion de tendinopathie
avec petites déchirures au
niveau du sus et du
sous-épineux. À cet égard,
le docteur Fradet explique
que l’ostéophytose, située
de part et d’autre de
l’articulation
acromio-claviculaire, est
susceptible de comprimer
la coiffe des rotateurs,
ce qui peut expliquer
l’apparition de la tendinopathie.
La Commission des lésions
professionnelles retient
des explications du
docteur Fradet que la tendinopathie
qui était nécessairement
existante avant
l’événement a été rendue
symptomatique par
l’accident du travail.
- Commission
scolaire
Premières-Seigneuries,
2011 QCCLP 3781 (CanLII)
http://canlii.ca/t/flrmj
Un
2e extrait
d’un jugement :
[42] Toutefois,
la tendinopathie
de la coiffe des rotateurs
droite ne peut être
considérée comme une
déficience préexistante
puisque, selon les
docteurs Roy et Jodoin, il
s’agit du diagnostic
découlant de la lésion
professionnelle. De plus,
le terme tendinopathie
ne réfère pas
nécessairement à un
phénomène de
dégénérescence comme le
prétend le docteur
Lapointe. Il signifie que
le tendon est malade sans
nous renseigner davantage
sur la nature de la
maladie. La Commission des
lésions professionnelles
ne peut donc conclure à
une dégénérescence du
tendon sur la base de ce
diagnostic ou sur la base
des résultats de la
résonance magnétique.
- C.L.S.C.
Saint-Léonard (Re), 2004
CanLII 67754 (QC CLP)
http://canlii.ca/t/27mrf
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mise à jour
: |
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Un
extrait
d’un jugement :
[28]
Finalement, les
traits de personnalité
obsessionnelle-compulsive
de la travailleuse ne
constituent pas un
handicap puisqu’il ne
s’agit pas d’un trouble
de la personnalité. En
effet, toute personne
présente des traits de
personnalité et c’est le
fait de présenter un
trouble de la
personnalité qui est
déviant de la norme[3]
.
- Home Dépôt
et Commission de la
santé et de la
sécurité du travail,
2013 QCCLP 4519
(CanLII)
http://canlii.ca/t/fzvxx
Un 2e
extrait d’un
jugement :
[35]
Dans
l’affaire Automobiles
GMP inc. (Kia Ste-Foy)[4], la juge administrative
Tardif s’exprime
ainsi :
[31]
La
soussignée partage le
point de vue suivant
lequel un trait de
personnalité n’est pas
une déficience2.
Le tribunal a
connaissance d’office du
fait que chaque être
humain a ses traits
propres de personnalité
et que la présence de
traits de personnalité
n’implique nullement la
présence d’une
déficience psychologique
ou d’une altération
d’une fonction
psychologique.
[32]
Par
surcroît, s’il fallait
admettre qu’un trait de
personnalité est un
handicap, tous les êtres
humains devraient être
considérés comme
handicapés au sens de
l’article 329 de la loi,
ce qui est un non-sens.
[33]
Il est plus
juste d’affirmer que
seul le trouble de la
personnalité est un
handicap, dans la mesure
où il implique en
lui-même une souffrance
psychologique et des
difficultés
fonctionnelles
persistantes quelles que
soient les circonstances3.
_________________________
2
J.B.
Deschamps (Impressions
Piché),
170436-32-0110, 27 juin
2002, M.-A. Jobidon
(02L?76); Sac
Drummond inc.,
340227-04B-0802, 18
septembre 2008, L.
Colin.
3
Ministère
de la justice et M…D…
[2007] 1468
[36]
[…]
[37] Le
tribunal souscrit
entièrement à ce
raisonnement. La présence
de traits de personnalité
ne peut constituer en soi
une déficience, puisqu’il
n’implique pas une
altération d’une fonction
psychologique et ne
constitue pas une
déviation par rapport à la
norme biomédicale. Des
traits de personnalité
sont présents chez tous
les individus et ne sont
considérés pathologiques
que lorsqu’ils sont
inadaptés et causent une
altération significative
du fonctionnement.
Ainsi, il faut faire une
distinction entre les
traits de personnalité et
le trouble de la
personnalité, ce dernier
seulement étant
susceptible d’être
considéré comme un
handicap puisqu’il dévie
notablement de ce qui est
attendu dans « la
culture de
l’individu ».
- Boulangerie
Canada
Bread ltée, 2011 QCCLP
1306 (CanLII)
http://canlii.ca/t/2fx4t
Un 3e
extrait d’un
jugement :
[56]
Dans
certaines décisions, bien
que le tribunal énonce
d’abord qu’un trait de
personnalité n’est pas en
soi une déficience, on a
reconnu que lorsque la
fonction psychologique est
altérée en raison de
traits de personnalité, on
peut conclure à une
déficience si la preuve
démontre une faible
prévalence de ces traits
de personnalité dans la
population en général[7].
- CSSS
Val-St-François et
Commission de la santé
et de la sécurité du
travail, 2015 QCCLP 494
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gg56v
Un 4e
extrait d’un
jugement :
[77]
Le
tribunal est d’avis, en
conséquence, dans le
contexte particulier du
présent dossier, que les
traits de personnalité
invoqués par l’employeur,
si, même s’ils existent,
sont probablement très peu
significatifs chez le
travailleur puisque
plusieurs intervenants au
dossier n’en ont
aucunement constaté la
présence.
- Ville A, 2015
QCCLP 356 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gg2tt
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exhaustive.
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mise à jour
: |
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Un
extrait d’un
jugement :
[32]
Ainsi, lorsque la
condition relève d’un
phénomène de
vieillissement, la
preuve doit démontrer
clairement en quoi cette
condition dévie de la
normalité[8].
- Commission
scolaire
Marguerite-Bourgeoys,
2015 QCCLP 1302 (CanLII)
http://canlii.ca/t/ggmn0
Un
2e extrait
d’un jugement :
[58]
Toute
altération d'une structure
anatomique ne constitue
pas nécessairement une
déficience. Il doit, en
effet, être établi qu'elle
se démarque de la norme
biomédicale reconnue à cet
égard. Cette exigence
s'impose particulièrement
dans le cas d'une
altération qui résulte
d'un phénomène dégénératif
lié à l'âge puisqu'un tel
phénomène est généralement
considéré, par la
jurisprudence, comme un
processus de
vieillissement normal ne
répondant pas à la notion
de
« déficience »,
sauf lorsqu'il est
démontré que la sévérité
de la condition
dégénérative, compte tenu
de l'âge du travailleur
concerné, revêt un certain
caractère d'anomalie par
rapport à l'ensemble de la
population ou dépasse
véritablement la norme
reconnue à cet égard[10].
- CHSLD Vigi
Reine-Élizabeth, 2015
QCCLP 2919 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjbvq
Un 3e
extrait d’un
jugement :
[35]
En
l’espèce, le tribunal
retient de la preuve
qu’environ 23 % de la
population dans le groupe
d’âge du travailleur
présente une atteinte
dégénérative multi-étagée
de la colonne lombaire. De
plus, en l’espèce, tous
les niveaux ne sont que
légèrement atteints.
Ainsi, les phénomènes
décrits sont compatibles
avec un processus de
vieillissement, qui se
situe dans la
« norme »,
considérant l’âge du
travailleur.
- Services
Manpower Canada ltée et
Commission de la santé
et de la sécurité du
travail, 2013 QCCLP 6049
(CanLII)
http://canlii.ca/t/g11r0
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kkkkk
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