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mise à jour :
8 août 2016
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Avertissement :
-
Ce sujet est traité
de façon sommaire.
-
Les chances de
succès de ce recours
sont TRÈS FAIBLES,
le fardeau de preuve
est très exigeant.
Les juges en
révision sont très
réticents à faire
ressusciter les
morts (modifier une
décision).
-
La pouvoir de
révocation de
l’article 49 LITAT
est une
procédure d’exception
ayant une portée
restreinte,
l’interprétation est
restrictive.
-
Cette procédure est
complétement
différente de la
demande de révision de
la CNESST / CSST.
-
Votre dernière chance
est la décision
initiale au TAT et NON
le recours en
révocation (article 49
LITAT).
-
Le
recours
en révocation N’EST
PAS: .
VOIR
ici
Conditions
préliminaires :
-
Avant d’intenter le
recours en
révocation (article
49 LITAT), il
faut :
1.
La CNESST / CSST
doit avoir rendu une
décision initiale
sur le litige.
2.
La Direction de la
révision
administrative de la
CNESST / CSST (DRA)
doit avoir rendu sa
décision sur le
litige.
3.
Le Tribunal
administratif du
travail (TAT) doit
avoir rendu sa
décision sur le
litige.
Motif
pour réviser ou
révoquer une
décision du tribunal
administratif du
travail (article 49
LITAT) :
1° lorsque
est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu
justifier une décision
différente;
2° lorsqu'une
partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses
observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un
vice
de fond ou de
procédure est de
nature à l'invalider.
Existence
d’un fait
nouveau :
- Il faut
établir trois critères
pour conclure à
l’existence d’un fait
nouveau.
1.
La découverte d’un
fait nouveau après la
décision initiale du
TAT et non avant.
2.
Ce fait nouveau
existait au moment de
l’audience initiale,
mais c’était
impossible de
l’obtenir avant cette
audience.
3.
si le fait nouveau
avait été connu en
temps utile, il aurait
été déterminant sur le
sort du litige.
(…)
Occasion de se faire
entendre :
-
Une partie n'a pu
présenter ses
observations ou se
faire entendre.
- Avoir des raisons
jugées suffisantes.
- Le droit
d’être entendu n’est
pas absolu, une partie
peut y renoncer
expressément,
implicitement, ou par
sa négligence.
-
L’appréciation du
témoignage est un
critère
important : de
celui qui affirme sous
serment qu'il n'a pas
reçu le document.
Raisons
jugées
suffisantes :
-
Les raisons
invoquées doivent
être sérieuses.
- Il ne doit
pas y avoir eu de
négligence de la part
de la partie qui
prétend n’avoir pu se
faire entendre.
- Le requérant n'a pas
à démontrer une
impossibilité d'agir.
La notion de « raisons
suffisantes » est
beaucoup plus souple
que l’impossibilité
d’exercer son droit
d’être entendu.
- Les raisons jugées
suffisantes ne
correspondent pas à
une impossibilité
d’exercer son droit
d’être entendu puisque
le libellé utilisé par
le législateur est
plus souple.
Vice
de
fond - Notion :
- Une erreur
de droit ou de fait
ayant un effet
déterminant sur
l’objet du litige.
- Une erreur grave,
manifeste (évidente)
et déterminante sur
l’issue de la
contestation.
- Une erreur fatale
qui entache l’essence
même de la décision,
voire sa validité.
- Une décision qui est
entachée d’une erreur
dont la gravité,
l’évidence et le
caractère déterminant
ont été démontrés par
la partie qui demande
la révision
- L’erreur manifeste
et déterminante
implique une erreur
suffisamment
fondamentale et
sérieuse, une erreur
dont la gravité,
l’évidence et le
caractère déterminant
sont des traits
distinctifs.
Procédures
(article
50 LITAT) :
-
Respecter un délai
raisonnable.
- Selon la
jurisprudence :
la notion de délai
raisonnable
correspond au délai
de 45 jours prévu à
l’article 359 Latmp.
Ceci demeure une
norme ou un guide
pour apprécier son
caractère
raisonnable.
- Ce délai commence
à courir à compter
de la notification
de la décision ou de
la connaissance du
fait nouveau.
- Une
requête est déposée au
TAT.
-
La requête
indique : (1) la décision
visée, (2) les motifs
invoqués à son
soutien, (3) tout
autre renseignement
exigé par les règles
de preuve et de
procédure.
- La partie requérante
transmet une copie de
la requête aux autres
parties.
- Les autres parties
qui peuvent y
répondre, par écrit,
dans un délai de 30
jours de sa réception.
- Le Tribunal procède
sur dossier, sauf si
l’une des parties
demande d’être
entendue ou si, de sa
propre initiative, il
juge approprié de les
entendre.
(…)
Erreur
matérielle
(une erreur
d'écriture, de
calcul) :
-
La demande de
révision de
l’article 49 LITAT
n’est pas nécessaire
pour corriger dans
un jugement une
erreur matérielle
(une erreur
d'écriture, de
calcul …), une
simple de demande de
rectification
(article 48 al.1
LTAT) est
nécessaire.
Pertinence
de
la jurisprudence
antérieure :
-
En janvier 2016,
l’article 429.56
Latmp a été abrogé
et a été remplacé
par l’article 50
LITAT, la
jurisprudence
antérieure est
encore pertinente,
le contenu de la
nouvelle disposition
est resté similaire
à l’ancienne.
- VOIR :
- Akzo
Nobel Canada et
Gosselin
, 2011
QCCLP 6734 (CanLII)
(par.15)
http://canlii.ca/t/fnjfm
-
Desrosiers et Chez
Henri Majeau &
Fils inc., 2016
QCTAT 3665 (CanLII)
(par.13, 14)
http://canlii.ca/t/gs62n
- Tremblay
et Razz Construction
inc., 2016 QCTAT
2422 (CanLII)
(pa.13)
http://canlii.ca/t/gpn9w
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mise à jour :
8 août 2016
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Fait
nouveau :
Une
partie n’a pu se faire
entendre -
exemples :
-
une partie n’a pu
prendre connaissance
de l’avis de
convocation, parce
qu’elle était
déménagée, absente,
malade, l’omission de
la part du tribunal de
lui faire parvenir ou autrement empêchée de ce faire.
- Un
représentant du
travailleur qui, lui,
avait été informé de la
tenue de l’audience et
qui a cessé de le
représenter, a informé
le tribunal que le
travailleur ne pouvait
être joint22.
- Le décès d'un proche.
- L'état de santé de
la partie.
- Les agissements du
représentant.
- Une demande de
remise
- Les agissements
d'une partie
(…)
Vice
de
fond - exemples:
-
une absence de
motivation.
-
du fait d’écarter une
règle de droit qui est
claire.
-
du fait de ne pas tenir
compte d’une preuve
pertinente..
- de tirer une
conclusion en l’absence
totale de preuve6.
- l'omission
du tribunal de se
prononcer sur une
question qui fait
l'objet du litige [11].
- un manquement aux règles de justice naturelle, et
notamment au droit
d’être entendu,
- une décision brève
mais incomplète, qui ne
permet pas de
comprendre.
- le fait d’omettre
un élément de preuve ou
d’appliquer un fondement
juridique
-
une erreur manifeste
dans l’interprétation
des faits lorsque cette
erreur constitue le
motif de la décision ou
qu’elle joue un rôle
déterminant.
- le juge a statué sur une question dont il n’était pas
saisi.
(…)
Vice de
procédure -
exemple :
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8 août 2016
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Le
recours en
révocation &
révision N’EST
PAS :
- le Tribunal administratif du travail (TAT), en
révision, ne peut agir
comme un tribunal
d’appel.
- Une répétition
de la procédure
initiale.
- Un appel
déguisé sur la base des
mêmes faits et
arguments.
- Le pouvoir de révision
ne peut servir de
prétexte à une
réappréciation de la
preuve.
- Un appel sur la base
des mêmes faits.
- Une occasion pour une
partie d’ajouter de
nouveaux arguments à
ceux présentés
initialement.
- L’occasion de
compléter ou bonifier la
preuve ou
l’argumentation soumise
au Tribunal[5].
- Le TAT, saisi
d'une requête en
révision, ne peut pas
écarter la conclusion à
laquelle en vient le
premier juge
administratif qui a
rendu la décision
attaquée et y substituer
sa propre conclusion au
motif qu'il n'apprécie
pas la preuve et le
droit de la même manière
que celui-ci.
- Une occasion
qui est donnée à une
partie ou à son nouveau
représentant de choisir
une nouvelle stratégie
ou de soumettre de
nouveaux arguments[13]
devant une nouvelle
formation pour obtenir
des conclusions
différentes.
- Un
« raisonnement
parfaitement
intelligible » [9].
- Qu'il manque une
couple de choses » [sic]
sans préciser ce dont il
s'agit.
- Une divergence
d'opinions relativement
à l'interprétation qu’il
convient de donner à un
texte législatif.
- Une deuxième chance.
- Réappréciation globale
de l’ensemble de la
preuve au dossier.
- Une occasion
pour faire a
posteriori ce qui
aurait pu être fait lors
de l’audience initiale
ou pour s’en plaindre.
- Un outil destiné à assurer la cohérence des décisions
administratives[9].
-
L’insatisfaction du
travailleur ne suffit
pas à justifier la
révision ou la
révocation d’une
décision.
- La faute,
l’incompétence ou les
choix inopportuns d’un
représentant valablement
mandaté par une partie [12].
SAUF si une
preuve de
représentations
mensongères ou
fallacieuses d’un
représentant[13].
- au 1er juge administratif d’avoir rendu sa décision trop rapidement. La
célérité avec laquelle
une décision est rendue,
surtout lorsque toute la
preuve disponible est considérée.
- Bertrand et Société canadienne des postes, 2014 QCCLP
2755 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g6v3c
-
Allen et Echafaudage
AGF inc., 2014 QCCLP
123 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g2nd3
-
Lecomte et Automobiles
Carella inc., 2015
QCCLP 5487 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glppx
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Découverte
d’un fait nouveau |
V |
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- Ce
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mise à jour :
8 août 2016
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. Éléments
à considérer
.
Notion
.
Exemple
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- Ce
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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|
Existence
d’un fait nouveau :
- Il faut
établir trois critères
pour conclure à
l’existence d’un fait
nouveau.
1.
La découverte d’un fait
nouveau après la décision
initiale du TAT et non
avant.
2.
Ce fait nouveau existait
au moment de l’audience
initiale, mais c’était
impossible de l’obtenir
avant cette audience.
3.
Si le fait nouveau avait
été connu en temps utile,
il aurait été déterminant
sur le sort du litige.
(…)
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[24]
La jurisprudence[12]
a établi trois critères
afin de conclure à
l’existence d’un fait
nouveau soit :
1-
la découverte
postérieure à la
décision d’un fait qui
existait au moment de
l’audience;
2- la non-disponibilité
de cet élément de preuve
au moment où s’est tenue
l’audience initiale;
3- le caractère
déterminant qu’aurait eu
cet élément sur le sort
du litige, s’il eut été
connu en temps utile.
[25]
Cette même
jurisprudence enseigne
que le « fait
nouveau » ne
doit pas avoir été
créé postérieurement
à la décision
du premier juge
administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette
décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci,
alors qu’il était
impossible de
l’obtenir au moment de
l’audience initiale.
Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige[13].
- Niphakis et
Commission scolaire
Sir Wilfrid-Laurier,
2015 QCCLP 4953
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gl86q
Un
extrait d’un
jugement :
[11]
La Commission des
lésions professionnelles
a maintes fois eu
l’occasion de rappeler
les caractéristiques
essentielles d’un
« fait
nouveau » au sens
de la loi. La décision
rendue dans l’affaire
Résidences Le
Monastère-SEC enr.
et Lavoie[2]
les décrit comme
suit :
[32]
La
jurisprudence12
a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait
nouveau soit :
1-
la
découverte postérieure
à la décision d’un
fait qui existait au
moment de l’audience;
2- la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue
l’audience initiale;
3- le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige,
s’il eut été connu en
temps utile.
[33]
Cette
même jurisprudence
enseigne que le « fait
nouveau » ne doit pas
avoir été créé
postérieurement à la
décision du premier
juge administratif. Il doit plutôt avoir
existé avant cette
décision, mais avoir été découvert postérieurement à
celle-ci,
alors qu’il était
impossible de
l’obtenir au moment de
l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant
sur le sort du
litige13.
[34]
Dans le cas
qui nous occupe, la visite médicale
postérieure à la
décision, à
laquelle la
travailleuse était en
attente depuis plus
d’un an et demi, et le
traitement chirurgical
proposé, ne peuvent
manifestement pas être
considérés comme étant
deux faits nouveaux au
sens de la Loi.
[35]
Il ne s’agit ni d’une « découverte » postérieure d’un
élément non
disponible, puisque
la travailleuse
savait qu’elle
consulterait un
chirurgien,
ni un élément
déterminant dans
l’établissement du lien
de causalité, question
qu’avait à répondre le
Tribunal. Il s’agit d’un simple traitement proposé postérieurement à une condition
qui existait depuis
longtemps et qui
était déjà prouvée.
La travailleuse aurait très bien pu demander de ne pas fixer la cause en
audience tant que sa
consultation
médicale n’avait pas
été faite, si cet
élément pouvait être
déterminant à ce que
le Tribunal avait à
trancher.
_________________
12
Bourdon
c. Commission
des lésions
professionnelles,
[1999] C.L.P. 1096
(C.S.); Pietrangelo
et Construction
NCL,
107558-73-9811, 17 mars
2000, Anne Vaillancourt;
Nadeau et Framatome
Connectors Canada inc.,
110308-62C-9902, 8
janvier 2001, D. Rivard,
2000LP-165; Soucy et Groupe
RCM
inc.,
143721-04-0007, 22 juin
2001, M. Allard,
2001LP-64; ProvIgo
Dist. (Maxi Cie)
et Briand,
201883-09-0303, 1er
février 2005, M.
Carignan; Lévesque et
Vitrerie Ste-Julie,
200619-62-0302, 4 mars
2005, D. Lévesque; Roland
Bouchard (succession)
et Construction
Norascon inc. et als,
210650-08-0306,
18 janvier 2008,
L. Nadeau.
13
Bourdon c.
C.L.P., Id.
[nos soulignements]
[12]
Dans l’affaire Bouchard
(Succession de) et
Construction Norascom
inc.3 citée par la
procureure de
l’employeur, la
Commission des lésions
professionnelles a
souligné l’importance de distinguer
l’« opinion »
d’un médecin sur
l’existence d’une
relation entre la
lésion diagnostiquée
chez un travailleur et
le travail qu’il
exerçait, d’une part, d’un « fait » nouveau au sens de la loi,
d’autre part :
[22]
Une première distinction doit être faite, soit celle
entre une opinion et
un fait.
Le commentaire du Dr
Tétreault au premier
paragraphe constitue une opinion sur la relation entre
la condition médicale du
travailleur et son
travail de foreur. Cette
opinion ne peut constituer un fait nouveau.
[nos
soulignements]
[13]
La Commission des
lésions professionnelles
ajoute que le recours en révision ne doit pas servir de prétexte à bonifier la preuve
faite devant la
première formation
ou à en présenter une qui
aurait dû être
présentée lors de la
première audience;
une telle façon de faire
compromettrait le
principe de la stabilité
et de la finalité des
décisions, lequel
constitue un fondement
de la justice
administrative :
[39]
De toute
évidence, ces éléments
ne peuvent constituer
des faits nouveaux. Il s’agit de littérature et d’études existantes,
qu’il était possible
de déposer lors de
l’audience de
février 2007. Il est
bien établi que le
recours en révision ne
peut pas permettre de
compléter ou bonifier
une preuve.
[40]
Il en va de
même pour la possibilité
d’obtenir une expertise
de M. Côté. Tel que
signalé plus haut au
sujet d’une possible
opinion du Dr Tétreault,
une nouvelle expertise ne constitue pas un fait
nouveau. Il aurait
été possible
d’obtenir cette
preuve pour
l’audience tenue par
la première
commissaire.
[…]
[42]
La
Commission des lésions
professionnelles estime
qu’il ne peut s’agir
d’un fait nouveau au
sens du premier
paragraphe de l’article
429.56 de la loi. Il ne s’agit pas d’un fait qui existait au moment de
l’audience.
[…]
[44]
Accepter
l’ajout d’une «preuve
future» permettrait de
réviser de façon
perpétuelle les
décisions de la
Commission des lésions
professionnelles qui
sont finales et sans
appel.
[45]
En résumé,
les éléments de preuve
auxquels réfère
l’ergonome Côté ne
constituent pas des
faits nouveaux. On ne peut pas
permettre de
compléter la preuve avec des études et de
la littérature déjà
existantes, qui n’ont
pas été produites lors
de la première
audience. On ne
pas permettre la
réouverture d’un dossier
en invoquant un éventuel
mémoire. Agir ainsi
compromettrait le
principe de stabilité
et de finalité des
décisions.
[46]
La
Commission des lésions
professionnelles conclut
donc que les éléments de
preuve soumis par la
succession du
travailleur ne
constituent pas des
faits nouveaux au sens
du premier paragraphe de
l’article 429.56 de la
loi. Il s’agit plutôt
d’une tentative pour
parfaire une preuve. Une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de la preuve
qu'elle a eu
l'occasion de faire
valoir en premier
lieu par le recours
en révision.
Sa requête est donc
rejetée à cet égard.
[nos
soulignements]
__________________
2
C.L.P.
386105-05-0908,
12 novembre 2010, P.
Perron.
3
C.L.P.
210650-08-0306-2R, 18
janvier 2008, L. Nadeau.
[15]
On réfère donc à la découverte postérieure à la décision d’un
fait nouveau, sa non?disponibilité au moment où s’est tenue
l’audience initiale et
au
caractère déterminant
qu’aurait eu cet
élément sur le sort du
litige, s’il
eut été connu en temps
utile.
[16]
Il importe
également de rappeler
que le motif concernant
la découverte d’un
fait nouveau ne peut
être l’occasion de
compléter ou bonifier
la preuve ni d’ajouter
de nouveaux arguments[3].
- Brunelle et
U-Haul Co Canada ltée,
2015 QCCLP 1729
(CanLII)
http://canlii.ca/t/ggzpb
Rapport &
examen médical :
Un
extrait d’un
jugement :
[12]
Relativement au dépôt
d’un nouveau rapport
médical, il faut
distinguer le
contenant et le
contenu. Ce n’est pas le rapport médical qui constitue le fait
nouveau, mais bien
ce qu’il contient
comme information.
Le rapport médical est
plutôt le véhicule qui
rend disponible
l’information qu’il
contient[4]. De plus, une opinion contenue dans un rapport médical ne constitue pas un fait
nouveau puisqu’une
opinion n’est pas un
fait[5].
- Bouchard et
Construction Maxced
inc., 2009 QCCLP 6903
(CanLII)
http://canlii.ca/t/266jd
Un
extrait d’un
jugement :
[64]
Dans l’affaire St-Basile
Transport inc. et
Paquet[14], la
Commission des lésions
professionnelles
enseigne qu’un Rapport
d’évaluation
médicale
ne constitue pas en soi
un fait nouveau et
qu’« Il y a fait
nouveau seulement si le
contenu de l’information
rapportée au document
permet d’établir une
donnée factuelle
existante mais non
disponible et ignorée
des parties au litige au
moment de l’audience ou
de l’entérinement d’un
accord ».
- Bergeron et
Orthoconcept (2008)
inc., 2014 QCCLP 5570
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gdxq2
Un
extrait d’un
jugement :
[53]
Plusieurs décisions de
la Commission des lésions professionnelles[8] refusent de
considérer comme un
fait nouveau un examen
obtenu postérieurement
à une décision.
Cela aurait pour effet que les décisions de la
Commission des lésions
professionnelles ne
seraient jamais
finales. La
jurisprudence signale
d’ailleurs que le fait
nouveau allégué doit
être un fait qui
existait au moment de
l’audience initiale. Ce
fait nouveau doit avoir
été découvert
postérieurement à
l’audience, ne pas avoir
été disponible au moment
de l’audience initiale
et être déterminant sur
l’issue du litige.
[…]
[57]
Dans
Lévesque et Vitrerie
Sainte-Julie[10],
la Commission des
lésions professionnelles
reconnaît qu’une seconde
résonance magnétique,
obtenue après une
décision de la
Commission des lésions
professionnelles,
constitue un fait
nouveau. Cette seconde
résonance magnétique est
effectuée par le même radiologiste qui avait procédé à la résonance
précédente et qui
constatait lui-même
qu’il avait fait une
erreur
d’identification du
niveau de la
hernie discale. Il
indiquait qu’il s’agit
du niveau D3-D4 et non
pas D5-D6 comme noté la
première fois. Cette nouvelle résonance a donc permis de révéler un fait qui existait
antérieurement
mais qui avait fait
l’objet d’une erreur de
lecture de la part du
radiologiste.
[58]
Ici
le travailleur invoque
une seconde résonance
magnétique démontrant
une image de la hernie
discale située en L5-S1
qui serait différente de
celle visualisée à la
résonance précédente. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau, de la correction
d’une erreur, mais
plutôt de la possible
évolution d’une
condition. Près
de dix mois se sont
écoulés entre les deux
résonances magnétiques,
la condition de hernie
discale est susceptible
d’avoir évolué. Tel que
signalé, si la condition
du travailleur s’est
détériorée ou aggravée,
cette preuve doit être
analysée dans le cadre
de la réclamation pour
rechute, récidive ou
aggravation.
- Gagnon et
Industries Motor Coach
ltée, 2008 QCCLP 3974
(CanLII)
http://canlii.ca/t/1zjrv
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un jugement
– Pas un fait nouveau :
[37]
Le rapport de la
résonance magnétique
de l’épaule droite
passée par le
travailleur ne constitue
pas un fait nouveau selon ces critères.
[38]
Les résultats de cet
examen étaient
disponibles au moment
de l’audience.
En effet, le rapport
médical du docteur
Lacroix du 1er
mars 2012, déposé à
l’audience, en fait
état. De plus, le premier commissaire fait mention des
résultats de cet
examen au paragraphe
21 de sa décision,
en référant au rapport
médical du docteur
Lacroix daté du 1er
mars 2012.
[39]
Il
appert donc que les
éléments que le
travailleur veut
maintenant voir
reconnaître à titre de
faits nouveaux étaient
disponibles au moment de
l’audience devant le
premier commissaire et
que ce dernier en a tenu
compte dans son exposé
de la preuve et dans sa
décision.
[40]
Quant aux résultats d’autres
examens, soit
une arthro résonance
magnétique et un
électromyogramme, et de
l’opinion d’un médecin
spécialiste auxquels le
travailleur réfère dans
sa requête en révision,
aucun de ces éléments n’a été déposé au
dossier au moment ni
après l’audience sur
la requête en révision.
Le tribunal ne peut donc
évidemment pas conclure
que ces éléments,
hypothétiques,
constituent des
faits nouveaux.
-
Allen et Echafaudage
AGF inc., 2014 QCCLP
123 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g2nd3
Un
extrait d’un jugement
– Pas un fait nouveau :
[29]
Le
travailleur allègue
ensuite, à titre de fait
nouveau, l’avis du
docteur Jean?Maurice
D’Anjou médecin en
médecine physique et de
réadaptation et membre
du Bureau d'évaluation
médicale. Ce médecin a
examiné le travailleur
le 24 mars 2015 pour
donner un avis sur la
nécessité d’utiliser de
la marijuana à des fins
médicales.
[30]
Selon le travailleur,
l’indice de Schober a
été mesuré à 11/10, ce
qui démontre qu’il ne
peut travailler. Le
travailleur demande de
l’aider, car le
versement de sa pleine
indemnité de
remplacement du revenu
cesse le 11 septembre
2015, soit le lendemain
de la journée
d’audience, et il ne
peut travailler. Or, il
a trois enfants et sa
conjointe ne travaille
pas à l’extérieur. Il a
des problèmes avec
l’IVAC et veut que,
« comme juge
administratif »,
nous négocions une
entente pour régler
l’ensemble de ses
problèmes.
[31]
La
Commission des lésions
professionnelles
explique au travailleur
que l’avis du membre du Bureau d'évaluation
médicale ne constitue
pas un fait nouveau.
D’abord, il est postérieur à la décision rendue. Aussi, il ne s’agit ni d’une
« découverte »
postérieure d’un élément
non disponible, puisque
le travailleur savait qu’il était convoqué au Bureau d'évaluation médicale.
Il aurait très bien pu demander de ne pas fixer la cause en audience tant
que sa consultation
médicale n’avait pas
été faite, si
cet élément pouvait être
déterminant à ce que
CLP1 avait à trancher.
[32]
Au
surplus, l’indice de
Schober avait déjà été
mesuré à 11/10 comme
CLP1 le rapporte au
paragraphe 60 de la
décision.
[33]
Enfin, comme expliqué au
travailleur, la
Commission des lésions
professionnelles a un
pouvoir très restreint
en ce qui concerne son
pouvoir de révision. Par
ailleurs, elle ne peut
négocier avec le
travailleur. Elle n’a
pas un rôle de
conseillère auprès des
parties.
[34]
La
Commission des lésions
professionnelles
constate que la
situation du travailleur
et de sa famille est
difficile, mais elle ne
peut intervenir.
-
Niphakis et Commission
scolaire Sir
Wilfrid-Laurier, 2015
QCCLP 4953 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gl86q
Un
extrait d’un jugement
– Pas un fait nouveau :
[45]
En
l’espèce, avec respect
pour l’opinion
contraire, le tribunal
siégeant en révision ou
en révocation conclut
que les trois rapports médicaux produits par le
travailleur, de même que
la liste des médicaments imprimée le 9
février 2015, ne peuvent constituer des faits nouveaux au
sens prévu par le
premier paragraphe de
l’article 429.56 de
la loi pour les motifs
ci-après exposés.
[46]
D’une part, le travailleur
n’a pas démontré que
ces faits ont été
découverts
postérieurement à la
décision rendue
le 2 février 2015. Cela
ne peut d’ailleurs pas
être le cas pour les
deux attestations
médicales lisibles
puisque l’une est datée
de 2005 et l’autre de
septembre 2013. Quant à la liste de médicaments, si elle
était disponible
en février 2015, elle l’était tout
autant avant la tenue
de l’audience
d’octobre 2014. Le
travailleur n’avait qu’à
en faire la demande à
son pharmacien.
[47]
En
l’absence de la preuve
de non?disponibilité des
éléments au moment où
s’est tenue l’audience
initiale, le tribunal
conclut que le
travailleur ne peut
invoquer avec succès le
premier paragraphe de
l’article 429.56 de
la loi.
[48]
Au
surplus, le travailleur,
même dans l’optique où
le tribunal avait
considéré ces éléments
comme étant des faits
nouveaux au sens du
premier paragraphe de
l’article 429.56 de
la loi, n’a pas démontré le caractère déterminant
qu’auraient eu ces
éléments sur le sort
du litige s’ils
avaient été connus en
temps utile.
[49]
Le
tribunal rappelle que
devant le premier juge
administratif, le
travailleur était
représenté par
procureure et il lui
incombait de fournir à
cette dernière toute
l’information qu’il
jugeait pertinente, eu
égard à son dossier. S’il n’a pas cru utile à ce moment de lui
fournir la liste des
médicaments, il ne
peut le faire au stade
de la révision
ou de la révocation qui
ne constitue pas une
occasion de bonifier la
preuve offerte au moment
de l’audience initiale.
[50]
Dans
l’affaire Gauvin
et Robover inc.[8], la soussignée a eu à se
prononcer à l’égard
d’une requête en
révision ou en
révocation comportant
plusieurs similitudes
avec le présent dossier.
[51]
Dans
cette affaire, le
procureur du travailleur
soumet l’existence d’un
fait nouveau qui, s’il
avait été connu en temps
utile, aurait pu
justifier une décision
différente. Plus
spécifiquement, le
représentant du
travailleur reprochait
au premier juge
administratif d’avoir
rendu une décision avant
d’avoir en main tous les
documents pertinents. Il
se référait plus
spécifiquement à des
rapports de
physiothérapie et
d’ergothérapie, de même
qu’à une mise à jour des
notes évolutives de la
CSST en regard d’une
autre réclamation et à
un relevé de fin
d’emploi.
[52]
Après analyse, le
tribunal a conclu que
tous les éléments
invoqués par le
représentant du
travailleur au stade de
la révision ou de la
révocation étaient
disponibles avant la
tenue de l’audience
initiale et ne pouvaient
donc constituer la
découverte d’un fait
nouveau pouvant donner
ouverture à la révision.
Le tribunal s’exprime
comme suit :
[54]
Tous ces éléments
étaient disponibles au
travailleur avant la
tenue de l’audition.
Par conséquent, ils ne
peuvent constituer la
découverte d’un fait
nouveau pouvant donner
ouverture à la révision.
D’autant plus que le travailleur était
représenté par
procureure et qu’il
lui appartenait
d’établir la
stratégie et la
preuve qu’elle
entendait faire
valoir.
Sur cette seule base, le
tribunal ne peut retenir
le premier motif de
révision invoqué par le
représentant du
travailleur puisqu’il
n’est pas démontré.
[notre
soulignement]
[53]
Vu
ce qui précède, le
tribunal conclut que le
travailleur n’a pas
démontré, à l’aide d’une
preuve prépondérante,
l’existence d’un motif
justifiant la révision
ou la révocation de la
décision rendue par le
premier juge
administratif le 2
février 2015.
- F.D. et
Compagnie A, 2015
QCCLP 3316 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjllx
Un
extrait d’un jugement
– Pas un fait nouveau – une tentative de Bonifier la preuve :
[19]
De l’avis du
tribunal en révision, la production
d’un rapport
postérieur à
l’audience dans lequel
la docteure Haziza
exprime son accord avec
la neuropsychologue
constitue pratiquement
une réponse au
paragraphe précité de la
décision sous révision.
Il n’y a qu’un
pas pour considérer
qu’il s’agit d’une
tentative de bonifier
la preuve administrée
devant la première
juge administrative.
Les autres documents
nouveaux constituent
également de la «preuve
future».
[20]
Le
représentant du
travailleur s’en remet à
la décision rendue dans l’affaire Gariépy et Autobus Gaudreault
inc.[5]
où les résultats d’un
examen échographique ont
été acceptés à titre de
fait nouveau,
bien que réalisé après
l’audience devant le
premier juge
administratif. La
Commission des lésions
professionnelles
siégeant alors en
révision a considéré que
ce rapport faisait suite à un traitement qui
avait été annoncé à la
travailleuse et pour
lequel elle était en
attente au moment de
l’audience. Ce fait nouveau a d’ailleurs été soumis en
même temps que la
requête en révision
dans les 45 jours
de la décision en cause.
[21]
Dans
le cas présent, les rapports, notamment de la docteure Haziza ont été soumis bien après le
dépôt de la requête.
Par ailleurs, ils n’ont jamais été
annoncés ni envisagés
de façon implicite,
contrairement à la
situation qui a prévalu
dans l’affaire Gariepy[6].
[22]
Tout
porte à croire que la tentative de déposer des rapports confectionnés bien après la décision
même de la première
juge administrative
constitue une
tentative de bonifier
la preuve et de
répondre après coup aux
considérations de
celle-ci tant sur les
diagnostics à considérer
que sur la valeur
probante du rapport de
la neuropsychogue dans
sa décision. À
l’évidence, ce n’est pas
permis en révision ou
révocation.
[23]
Les
documents produits sont
donc rejetés. Il ne
s’agit aucunement de
faits nouveaux, mais une
tentative déguisée de
bonifier la preuve après
qu’une décision finale
ait été rendue.
- Tremblay et
Razz Construction
inc., 2016 QCTAT 2422
(CanLII),
http://canlii.ca/t/gpn9w
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Voir la mise
en garde en
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- Ce
n'est pas une
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Occasion
de se faire
entendre :
1.
Une partie n'a pu
présenter ses observations
ou se faire entendre.
2. Avoir des raisons
jugées suffisantes.
- Le droit
d’être entendu n’est pas
absolu, une partie peut y
renoncer expressément,
implicitement, ou par sa
négligence.
-
L’appréciation du
témoignage est un critère
important : de celui
qui affirme sous serment
qu'il n'a pas reçu
ledocument.
Raisons
jugées
suffisantes :
-
Les raisons invoquées
doivent être sérieuses.
- Il ne doit pas y
avoir eu de négligence de
la part de la partie qui
prétend n’avoir pu se
faire entendre.
- Le requérant n'a pas à
démontrer une
impossibilité d'agir. La
notion de «raisons
suffisantes » est beaucoup
plus souple que
l’impossibilité d’exercer
son droit d’être entendu.
- Les raisons jugées
suffisantes ne
correspondent pas à une
impossibilitéd’exercer son
droit d’être entendu
puisque le libellé utilisé
par le législateur est
plus souple.
Exemple :
-
une partie n’a pu prendre
connaissance de l’avis de
convocation, parce qu’elle
était déménagée, absente,
malade, l’omission de la
part du tribunal de lui
faire parvenir ou autrement
empêchée de ce faire.
- Un
représentant du
travailleur qui, lui,
avait été informé de la
tenue de l’audience et qui
a cessé de le représenter,
a informé le tribunal que
letravailleur ne pouvait
être joint.
-
Le décès d'un proche.
- L'état de santé de
la partie.
- Les agissements du
représentant.
- Une demande de
remise
- Les agissements
d'une partie
(…)
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en garde en
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- Ce
n'est pas une
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[10]
La
Commission des lésions
professionnelles a déjà
décidé que, lorsque
cette disposition est
soulevée par une partie,
il revient au tribunal
d’apprécier la preuve
présentée afin de
déterminer si des
raisons suffisantes ont
été démontrées pour
expliquer que celle-ci
n’a pu se faire
entendre. Les raisons invoquées doivent être sérieuses sans qu’il y ait eu négligence de sa part. Le respect des règles de
justice naturelle, soit
en l’occurrence ici le
droit d’être entendu,
doit guider le tribunal[2].
-
Spike Marks inc., 2015
QCCLP 3514 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gjvm3
Un
extrait d’un
jugement :
[27]
Les auteurs Pépin
et Ouellette11
précisent que le « droit
d’être entendu
comprend généralement
le
droit pour
l’administré d’obtenir
un préavis,
celui de présenter une
preuve ou de faire des
représentations
et de
contre-interroger,
le droit de recevoir communication de la
preuve utilisée contre
lui et le droit d’obtenir un
ajournement préventif
de déni de justice ».
[28]
Ces
principes sont repris
dans le traité Droit administratif12 dans
lequel les auteurs
soulignent que la « règle audi
alteram partem
est la première de ces
règles issues des
principes de justice
naturelle ou
fondamentale » et
que « son
importance est telle
qu’on doit la considérer
comme la règle d’or du
droit
administratif ».
[29]
Selon ces auteurs13, avoir l’occasion de se faire entendre signifie essentiellement avoir le « droit de faire valoir ses moyens », autrement
dit « avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations
ou son point de vue,
quelle que soit la
méthode utilisée :
un tribunal quasi
judiciaire de même
qu’une autorité
administrative doit
ainsi prendre
connaissance des
prétentions et arguments
de l’administré avant de
rendre une
décision ».
[30]
Le
deuxième paragraphe de
l’article 429.56 de
la loi vise à protéger une partie qui n’aurait
pas eu l’occasion, pour
des raisons jugées
suffisantes,
d’être entendue par le
tribunal avant qu’une
décision, en principe
finale et sans appel, ne
soit rendue.
[31]
Lorsque la Commission
des lésions
professionnelles est
saisie d’une requête en
révocation qui s’appuie
sur le deuxième
paragraphe de
l’article 429.56 de
la loi, elle doit
apprécier la preuve en
vue de déterminer si des
raisons jugées
suffisantes ont été
démontrées pour
expliquer que la partie
n’a pu se faire entendre14.
[32]
Dans l’affaire Les
viandes Du Breton inc.
et Dupont15,
la Commission des
lésions professionnelles
a rappelé que
l’article 429.13 de
la loi prévoit qu’avant
de rendre une décision,
le tribunal permet aux
parties de se faire
entendre. De plus, elle
a rappelé que le droit
d’être entendu à
l’audience est un droit
fondamental reconnu par
la Charte
des
droits et libertés
de la personne16.
Dans cette affaire, le tribunal a également précisé que les
raisons jugées
suffisantes ne
correspondent pas à
une impossibilité
d’exercer son droit
d’être entendu puisque
le libellé utilisé par
le législateur est
plus souple.
[33]
Par
ailleurs, dans l’affaire
Hall c. C.L.P.17,
la Cour supérieure a
fait ressortir
l’importance du droit
d’être entendu, mais a
souligné que cette règle n’a pas un caractère absolu puisqu’un
« individu peut y
renoncer, soit
expressément, soit
implicitement, ou par
sa négligence »18,
d’où la nécessité pour
la partie qui invoque le
deuxième paragraphe du
premier alinéa de
l’article 429.56
de la loi de démontrer
qu’il n’y a pas eu
négligence de sa part19.
[34]
Ceci étant, le fait qu’une partie n’ait pas été convoquée pour une audience, en raison
d’une erreur
administrative du
tribunal ou d’une
omission de sa part de
faire parvenir un avis
d’audience, a été
retenu comme étant un
« motif jugé
suffisant »
au sens du second
paragraphe de l’article
429.56
de la loi20.
[35]
Il
en va de même lorsqu’une
partie établit, à l’aide d’une preuve jugée prépondérante,
qu’elle n’a pas reçu
un avis d’audience
dûment envoyé par le
tribunal, comme un
envoi à une mauvaise
adresse21
ou lorsqu’un
représentant du
travailleur qui, lui,
avait été informé de
la tenue de l’audience
et qui a cessé de le
représenter, a informé
le tribunal que le
travailleur ne pouvait
être joint22.
-
Paré et
Quantum-loc.entrepôt,
atelier, usine, 2015
QCCLP 5488 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glpp5
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en garde en
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- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[48]
C'est la conclusion à
laquelle en arrive la
Commission des lésions
professionnelles dans
l'affaire Tzelardonis
et Ameublement
Lafrance[23] :
« […]
[66]
Dans un tel
contexte, les règles de
justice naturelle
et particulièrement celle
consacrant le droit d’être
entendu, doivent primer par rapport à cette certaine imprudence ou insouciance dont à pu
faire preuve le
travailleur à la
suite de l’envoi de sa
demande de remise à la
Commission des lésions
professionnelles le 16
juin 2006. Ce faisant, le
tribunal est d’avis que la
décision du 22 juin 2006
(copie anglaise le 22
septembre 2006) doit être
révoquée. Cette décision a
été rendue alors que le
travailleur n’a pu, pour
des raisons jugées
suffisantes, se
faire entendre.
[…] »
- Gagnon et
Couche-Tard inc.
(Restaurant), 2014 QCCLP
4284 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g87wr
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en garde en
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- Ce
n'est pas une
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[60]
La
Commission des lésions
professionnelles a déjà
considéré qu'elle ne pouvait conclure à la négligence
d'une partie lorsque
cette dernière n'avait
pu se faire entendre
en raison de son
absence à l'audience
découlant d'une telle
erreur du tribunal[19].
[61]
Dans
l'affaire Rioux
et IEC Holden inc.[20],
la Commission des
lésions professionnelles
souligne que l'absence de la travailleuse à l'audience découle
d'une erreur
administrative de la
Commission des lésions
professionnelles,
qu’il n'y a pas lieu de conclure à de la
négligence de
sa part et qu'elle ne
peut être privée de son
droit d'être entendue du
seul fait qu’elle n'a
pas vérifié le suivi de
son dossier au cours de
la période de onze mois
qui s'est écoulée entre
sa contestation et
l'audience :
« […]
[16]
Dans ces
circonstances, la
Commission des lésions
professionnelles estime
qu’on ne peut pas
conclure à de la
négligence de la part de
la travailleuse. La situation se distingue de celle où un
travailleur ne
conteste pas dans un
délai prévu à la loi
et où on examine sa
diligence à agir.
Ici c’est la Commission
des lésions
professionnelles qui a
commis une erreur
administrative que la
travailleuse ignorait
puisqu’elle avait fourni
sa nouvelle adresse.
Elle attendait sa
convocation et croyait
que les délais étaient
longs, il y a d’ailleurs
un délai de onze mois
entre sa contestation et
l’audience. On ne peut
la priver de son droit
d’être entendue parce
qu’elle n’a pas vérifié
le suivi de son dossier
au cours de cette
période.
[…] » [sic]
[62]
Le
tribunal siégeant en
révocation est d'avis que
le même principe
s'applique dans le cas de
madame L...
[63]
C'est
la raison pour laquelle la
soussignée ne retient pas l'argument de la procureure de
la CSST qui soutient que madame L... n'a pas fait preuve de
diligence puisqu’elle aurait dû se douter qu'une audience
allait être tenue
bientôt et effectuer les
vérifications qui
s'imposaient.
[64]
Le
tribunal siégeant en
révocation estime que
madame L... a fait preuve
de diligence dans le
traitement de son dossier,
car dès qu'elle a reçu
l'avis de réception de sa
contestation des mains de
son propriétaire, elle a
communiqué avec une
préposée de la Commission
des lésions
professionnelles pour
s'assurer de l'exactitude
de l'adresse inscrite à
son dossier.
- J.L. et
Compagnie A, 2015 QCCLP
6157 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gm81f
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[17]
Il est
en outre établi au sein de
la jurisprudence du
tribunal que pour être jugées
suffisantes, les raisons de n’avoir pu se faire
entendre doivent être sérieuses et qu’il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui soutient
n’avoir pu se faire
entendre[2].
- St-Onge et
Université de Montréal,
2014 QCCLP 2481 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g6n8f
Un
extrait d’un
jugement :
[26]
Ce
raisonnement est aussi
suivi dans l'affaire Construction
Albert Jean ltée et
Franco[15],
dans laquelle la
Commission des lésions
professionnelles écrit que
« la notion de raisons
suffisantes est beaucoup
plus souple que
l'impossibilité
d'exercer son droit
d'être entendu ».
- J.L. et
Compagnie A, 2015 QCCLP
6157 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gm81f
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en garde en
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- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[21]
En
effet, dans l’affaire Jean-Baptiste
et Algorithme Pharma
inc.[8],
la Commission des
lésions professionnelles
siégeant en révision ou
en révocation a eu à se
prononcer dans un
contexte similaire à la
présente affaire. Dans
ce dossier, tout comme
en l’espèce, la partie qui demandait la révision ou la révocation
de la décision était
présente lors de
l’audience devant le
premier juge
administratif.
Cependant, elle soutenait qu’elle n’avait pas pu faire
valoir tous ses
arguments, à la suite d’une confusion en lien avec une
argumentation écrite
qui devait
éventuellement être
transmise à la suite
du dépôt de
renseignements exigés
de la part du tribunal.
[22]
Dans
le cadre de l’analyse de
cette requête en
révision ou en
révocation, la
Commission des lésions
professionnelles a
rappelé qu’il faut analyser ce type d’argument sous
l’angle du troisième
paragraphe de
l’article 429.56
de la loi puisqu’il
s’agit d’un manquement
à une règle de justice
naturelle qui
s’apparente à un vice
de fond de nature à
invalider la décision.
Le tribunal s’exprime en
ces termes :
[…]
[11]
Cependant,
tel que le souligne la
Commission des lésions
professionnelles dans
l’affaire Dicom Express
inc. et Giguère2,
la jurisprudence
retient que le fait
d’être empêché de
présenter une preuve
ou de soumettre des
arguments peut aussi
être considéré comme
un manquement aux
règles de justice
naturelle qui
s’analyse sous
l’angle du vice de
fond de nature à
invalider la
décision
prévu au troisième
paragraphe du deuxième
alinéa de
l’article 429.56
de la loi.
[12]
En accord
avec les raisons
exposées dans l’affaire
Valois et Service
d’Entretien
Macco ltée3,
la Commission des
lésions
professionnelles
souligne que le deuxième motif de l’article 429.56 de
la loi vise
davantage la
situation où une
partie n’a pu se
présenter à
l’audience pour des
raisons jugées
suffisantes.
Dans cette affaire, la
Commission des lésions
professionnelles expose
comme suit son
raisonnement :
[50]
La
Commission des lésions
professionnelles estime
en effet que ce deuxième
motif vise davantage la
situation où une partie
n’a pu se présenter à
l’audience pour des
raisons que le tribunal
juge suffisantes. Cette
interprétation s’impose,
ne serait-ce que s’il
fallait y inclure les
cas de violation des
règles de justice
naturelle par un
commissaire, le dernier
alinéa de
l’article 429.56
n’aurait aucun sens
puisque le commissaire à
qui on reproche un tel
manquement pourrait à la
limite être saisi de la
requête en révision ou
en révocation de sa
propre décision,
situation qui ne peut se
présenter si ces cas
sont analysés dans le
cadre du troisième motif
de l’article 429.
56.
[13]
Ainsi, le tribunal
siégeant en révision
estime que, dans le
présent cas, la requête
de la travailleuse doit
être analysée sous
l’angle du troisième
motif de
l’article 429.56 de
la loi.
[…]
________________
2
C.L.P. 239120-63-0407,
20 décembre 2005, L.
Nadeau.
3
[2001]
C.L.P. 823; voir également Lebrasseur
et
Société de
l’assurance-automobile,
C.L.P. 208251-09-0305,
15
décembre 2004, D.
Beauregard.
[nos
soulignements]
[23]
De
plus, dans le cadre de
cette décision, la
Commission des lésions
professionnelles
rappelle qu’en présence
d’un manquement aux règles de justice
naturelle, dont le
droit d’être entendu,
elle doit révoquer la
décision comportant un
vice de fond de
nature à l’invalider, sans qu’elle n’ait à
évaluer si ce
manquement a un effet
déterminant sur le
sort du litige.
Le tribunal s’exprime
comme suit :
[…]
[14]
Tel que
l’enseigne également la
jurisprudence, s’il
y a eu un manquement
aux règles de justice
naturelle, notamment
au droit d’être
entendu, la décision
doit être révoquée
puisqu’elle comporte
un vice de fond qui
est de nature à
l’invalider , et dans
un tel cas, il n’y a
pas lieu d’examiner si
ce manquement a eu un
effet déterminant sur
le sort du litige5.
[…]
______________
5
Casino de
Hull et Gascon,
[2000]
C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc.,
[2000]
C.L.P. 1146;
Esen et Lingerie
Hago inc., Proulx
et Osram Sylvania
ltée, Lahaie
et
Sonaca Canada inc.,
précitées note 4.
[notre
soulignement]
[24]
Plusieurs autres décisions rendues par la
Commission des lésions
professionnelles ont
rappelé qu’un
manquement aux règles
de justice naturelle,
notamment au droit
d’être entendu,
constitue un vice de
fond de nature
à invalider la décision.
[25]
Ce
fut entre autres le cas
dans l’affaire Gionet
et Construction
Ilario
Giugovaz inc.[9],
où il n’avait pas été
question de
l’article 27 de la
loi à l’audience.
Pourtant, la Commission
des lésions
professionnelles a rendu
une décision en
s’appuyant sur cette
disposition. Il a donc
été décidé qu’il
s’agissait là d’un vice
de fond de nature à
invalider la décision
qui justifiait la
révocation de celle-ci.
[26]
La
Commission des lésions
professionnelles en est
venue à la même
conclusion dans
l’affaire Diaz
et Garage Maurice
Mailloux[10],
où il n’avait pas été
question de
l’interprétation et de
l’application de
l’article 556 de la
loi à l’audience et,
pourtant, il s’agissait
de l’une des assises
légales de la décision
rendue.
[27]
Par
ailleurs, dans l’affaire
Dicom Express inc. et
Giguère[11],
la Commission des
lésions professionnelles
a rappelé qu’il
appartenait au juge
saisi de l’affaire de
qualifier la lésion
professionnelle
(accident du travail,
récidive, rechute ou
aggravation, maladie
professionnelle), mais
il devait, dans la
mesure où il ne retenait
pas la qualification
plaidée par les parties,
leur permettre de
soumettre leurs
arguments. Dans cette affaire, la lésion avait été
analysée sous l’angle
de la maladie
professionnelle sans
que les parties ne
puissent faire valoir
leurs arguments sur ce
point. Il a
donc été considéré qu’il
s’agissait là d’un vice
de fond qui justifiait
la révocation de la
décision.
[28]
C’est donc en vertu du
troisième paragraphe de
l’article 49
de LITAT,
soit le vice de fond de
nature à invalider la
décision, que le
tribunal siégeant en
révision ou en
révocation dans la
présente affaire entend
se prononcer
relativement au motif
soulevé par le
travailleur.
[29]
Dans
l’affaire CSST
c. Fontaine[12],
la Cour d’appel du
Québec souligne que la
gravité, l’évidence et
le caractère déterminant
d’une erreur sont des
traits distinctifs
susceptibles d’en faire
un vice de fond de
nature à invalider les
décisions. Ce caractère
de gravité est également
retenu par la Cour
d’appel du Québec,
notamment dans l’affaire
CSST c. Touloumi[13].
[30]
De
plus, la Cour d’appel du
Québec insiste sur le
fait qu’« un vice de fond ne constitue pas une
divergence d’opinions
ni même une simple
erreur de droit ».
Il doit plutôt s’agir « d’une erreur fatale qui entache l’essence même
de la décision, sa
validité même »[14].
- Leclerc et
Gicleurs Québécois
inc., 2016 QCTAT 427
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gn507
|
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour :
8 août 2016
|
|
Un
extrait d’un jugement
- Refusé :
[33]
Or,
le soussigné a procédé à
l’écoute de
l’enregistrement de
l’audience tenue le 13
juillet 2015 et il
appert que celle-ci a duré 30 minutes,
que le travailleur s’y est exprimé clairement et sans manifester de malaise particulier. De plus, il a répondu aux questions des membres du Tribunal alors présents et
n’a pas demandé d’ajournement ni de pouvoir acheminer ultérieurement des éléments de preuve additionnels
pour soutenir ses
prétentions.
- Paré et
Quantum-loc.entrepôt,
atelier, usine, 2015
QCCLP 5488 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glpp5
Un
extrait d’un jugement
– Négligence reconnue :
[24]
Dans
sa courte requête
manuscrite du 5 novembre
2014, le travailleur demande au présent tribunal de
« réviser » la
décision rendue par
CLP-2 le 21 octobre 2014
« puisque nous n’avons jamais reçu l’avis de comparution »
pour
l’audience qui a eu lieu
le 9 septembre 2014. Il
soutient donc qu’il n’a
pu être entendu
par le tribunal le
9 septembre 2014
et, en définitive, il
invoque à sa requête le
second paragraphe de
l’article 429.56
de la loi.
[…]
[37]
L’analyse du dossier et
le témoignage du
travailleur permettent
de constater que
monsieur Paré réside
au […] dans la ville de
Longueuil, et ce, depuis plusieurs
années.
[38]
Tel qu’il appert
du dossier, le tribunal
a fait parvenir au
travailleur le
23 décembre 2013,
à cette adresse, un avis
de convocation pour
l’audience tenue le
17 janvier 2014
par CLP-1. Aucun retour de courrier ne fut noté au dossier et monsieur Paré était présent lors de cette première audience23.
[39]
Le 28 janvier
2014, le tribunal a fait
parvenir au
travailleur la
décision rendue
par CLP-1 le 17 janvier
précédent, toujours à la même adresse.
[40]
Le 7 mars 2014,
la CSST a produit une
requête en révision à
l’encontre de la
décision du 17 janvier
2014. Le 10 mars, le tribunal faisait parvenir au travailleur une copie de
ladite requête
en révision, toujours à son adresse du […], à
Longueuil.
[41] Le 28 mai 2014
le tribunal,
conformément à l’article
9 des Règles de
preuve et de procédure,
cité précédemment, a
fait parvenir au
travailleur l’avis
d’enquête et d’audition
en vue de la tenue d’une
audience le 9 septembre
2014 et portant sur la
requête en révision du 7
mars 2014 produite par
la CSST. Aucun retour de courrier pour cet envoi par le tribunal, à l’adresse
du travailleur, n’a été
enregistré.
[42]
Le 3
juillet 2014, la CSST a
informé le tribunal
d’une substitution de
procureur à son dossier.
Le 4 juillet 2014, le
tribunal a fait parvenir
au travailleur, toujours
à son adresse postale,
une copie de cet avis de
substitution de
procureur.
[43]
Le 9
septembre 2014, une audience a été tenue par CLP-2 qui a noté au procès?verbal d’audience
que le travailleur
était absent.
Le soussigné a écouté le
début de
l’enregistrement de
l’audience tenue par
CLP-2 et a pu constater
que le juge a mentionné
avoir constaté l’absence
du travailleur, ainsi
que de l’employeur,
alors que ces parties auraient été « dûment convoquées ».
[44]
Le
21 octobre 2014, CLP-2 a
rendu la décision par
laquelle elle révisait
la décision initiale du
tribunal du 27 janvier
2014. Le même jour, le
tribunal expédiait par
la poste une copie de
cette décision au
travailleur, décision qu’a reçue monsieur Paré quelques
jours plus tard, selon
son témoignage.
[45]
Appelé par le tribunal a
expliquer pourquoi il
n’aurait pas reçu l’avis
de convocation expédié
par le tribunal le 28
mai 2014 l’avisant de la
tenue d’une audience le
9 septembre 2014,
audience portant sur la
requête en révision
produite par la CSST,
alors qu’il a reçu tous
les autres avis et
communications écrites,
monsieur Paré n’a pour
toute réponse qu’il ne
l’aurait pas reçu et
qu’il ne peut expliquer
la chose.
[46]
Le travailleur a par
ailleurs confirmé
qu’en tout temps l’adresse utilisée par le
tribunal pour l’envoi
des divers documents
le concernant est la
bonne puisqu’il habite
à la même adresse
depuis environ trois
ans. De plus,
le travailleur indique
qu’il ne s’est pas absenté de son domicile à la période
visée par
l’envoi de l’avis de
convocation en question.
[47]
Il
suggère qu’il soit
possible que le document
ait été livré par erreur
dans la boîte postale
d’un voisin, le
travailleur habitant
dans un « bloc
appartement ».
[48]
Interrogé plus avant sur
cette possibilité, le
travailleur reconnaît
qu’il arrive en effet
qu’il reçoive dans sa
propre boîte postale du
courrier
appartenant à un
voisin, tout comme il
arrive que son courrier
soit mis dans la boîte
postale d’un voisin. Toutefois, il convient que lorsque cela se produit, ses voisins lui
apportent son courrier
déposé par erreur dans
une mauvaise boîte
postale.
[49]
Avec
égards, le tribunal
estime que le travailleur n’a pas démontré un motif suffisant au sens du second
paragraphe de l’article
429.56 de la loi.
[50]
Pour
le tribunal, les
explications fournies
par le travailleur
à l’effet qu’il n’aurait
pas reçu l’avis de
convocation pour
l’audience du 9
septembre 2014 demeurent, au mieux, au stade de la pure hypothèse, alors que le dossier révèle que tous les documents envoyés par le tribunal au
travailleur, sans
exception, à l’adresse
qui est la sienne
depuis plusieurs
années, ont tous été
reçus par
monsieur Paré.
[51]
Par
ailleurs, aucun retour
de courrier pour une
livraison postale à
une mauvaise adresse
dudit avis de
convocation du 28 mai
2014 n’a été
enregistré au
dossier et au surplus,
si l’envoi en question
avait été livré par
erreur dans la boîte
postale d’un voisin du
travailleur, il ressort
du témoignage même de
monsieur Paré qu’en
toute probabilité, ce
voisin le lui aurait
remis.
[52]
Lorsqu’une personne doit
expliquer pourquoi elle
n’aurait pas reçu un
document qui la
concerne, il est évident
que celle-ci ne peut
prouver les raisons ou
les causes qui feraient
en sorte que cette
situation s’est
produite. Par exemple,
en l’espèce, le
travailleur ne peut que
difficilement prouver
que le tribunal aurait
omis de lui faire
parvenir l’avis de
convocation pour
l’audience du 9
septembre 2014 alors
même que le dossier
montre que cet avis fut
expédié à toutes les
parties.
[53]
C’est pourquoi le soussigné
doit apprécier le
témoignage de celui
qui affirme sous
serment qu'il n'a pas
reçu un document comme,
en l’espèce, le fait le
travailleur en regard de
l’avis de convocation du
28 mai 2014 qu’il dit ne
pas avoir reçu. Cette analyse du témoignage du travailleur doit se faire de façon globale,
en considération de
l’ensemble des
éléments dont dispose
le tribunal, dont le
dossier
« physique »
soumis à son
attention.
[54]
De
l’avis du soussigné, le
travailleur n’a établi
aucune erreur ou
omission de la part du
tribunal à son égard
dans l’envoi de la
correspondance le
concernant. En effet,
l’ensemble du dossier
montre bien que tous les
documents adressés au
travailleur par le
tribunal lui ont été
notifiés, sous réserve
de l’avis de convocation
pour l’audience du
9 septembre qui,
selon le travailleur, ne
l’aurait pas été, ce que
ne croit pas le
soussigné.
[55]
L’établissement d’un
« motif jugé
suffisant » au sens
du second paragraphe de
l’article
429.56
requiert minimalement
une démonstration de
circonstances
particulières qui
permettent d’inférer,
sur la base de la
prépondérance de la
preuve, par exemple
qu’un problème est
survenu, qu’un
manquement par le
tribunal s’est produit
dans l’expédition d’un
document, qu’une partie
n’a pu prendre
connaissance d’un
document, comme un avis
de convocation, parce
qu’elle était déménagée,
absente, malade ou
autrement empêchée de ce
faire.
[56]
Rien
de semblable n’a été
soulevé par le
travailleur en l’espèce.
[57]
Pour
le soussigné, la preuve
prépondérante au dossier
milite davantage à
retenir que le travailleur a fait
preuve d’insouciance
ou de négligence
en regard de la tenue
d’une audience dans son
dossier. Le travailleur a été informé par le tribunal
du dépôt d’une requête
en révision par
la CSST à l’encontre de
la décision du 27
janvier 2014 qui lui
était alors favorable et
du fait qu’une
substitution de
procureur à la CSST dans
ledit dossier avait été
faite.
[58]
Il incombait au
travailleur de démontrer
un « motif jugé
suffisant » pour
lequel il n’aurait pu
être entendu lors de
l’audience du 9
septembre 2014. Or, le
travailleur n’a pas
établi, à la
satisfaction du
soussigné, un tel motif
jugé suffisant.
[59]
Pour ce seul
motif, la requête en
révision ou en
révocation produite par
le travailleur le 5
novembre 2014 doit être
rejetée.
- Paré et
Quantum-loc.entrepôt,
atelier, usine, 2015
QCCLP 5488 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glpp5
Un
extrait d’un jugement
– Pas négligence :
[46]
Au
surplus, le tribunal
estime que madame Gagnon
et son représentant ont
fait preuve de
diligence, car la
requête en révocation a
été déposée quelques
jours seulement après la
notification de la
décision du 26 juin
2013.
[47]
De
plus, même s'il en arrivait
à la conclusion que
madame Gagnon ou son
représentant avaient
fait preuve d'une
« certaine
imprudence ou
insouciance »
en ne vérifiant pas si une date d’audience avait été réservée au moment de
recevoir le dossier
constitué par la
Commission des lésions
professionnelles, le tribunal déciderait néanmoins qu'il ne s'agit pas
là d'une négligence,
car « les règles de
justice naturelle et
particulièrement celle
consacrant le droit
d’être entendu, doivent
primer ».
- Gagnon et
Couche-Tard inc.
(Restaurant), 2014
QCCLP 4284 (CanLII)
http://canlii.ca/t/g87wr
Un
extrait d’un
jugement – Pas
négligence – Pas
renonciation
implicite :
[53]
Ceci
étant, le Tribunal
constate donc que
l’accusé de réception de
la contestation de
l’employeur de février
2015 et les avis de
convocation envoyés les
9 avril et 25 juin 2015
ont été envoyés au [1],
rue A, Montréal et non
au [4], rue D, Montréal
ou au [2], rue B,
Verdun.
[54]
Et bien que le travailleur ait une entente avec
son ex-conjointe de
lui remettre le
courrier reçu à son
attention au [1], rue
A, Montréal, il semble
y avoir eu une
problématique à ce
sujet.
[55]
De ces diverses
circonstances, le Tribunal
constate que le
travailleur a pu faire
preuve d’une certaine
imprudence ou
insouciance[5]
depuis le 10 décembre 2014, pour aviser de ses
nouvelles adresses, sans toutefois parler de négligence
pouvant faire conclure à
une renonciation de son
droit d’être entendu.
[56]
C’est par
l’entremise de son
agente de CSST, le 16
juillet 2015, que le
travailleur apprend
qu’une décision a été
rendue le 8 juillet
2015. Et tenant compte
des propos rapportés
dans les notes
évolutives produites, on
constate bien que le travailleur n’avait aucune idée des avis
de convocation envoyés
pour les 25 juin ou 7
juillet 2015. Il demande
une traduction de la
décision et dès le 28
juillet, il demande la
révocation de la
décision du fait qu’il
n’aurait pas reçu la
convocation.
[57]
Dans les
circonstances, le Tribunal conclut
que le droit du
travailleur de faire
valoir ses moyens doit
primer. De telles circonstances ne permettent pas de conclure qu’il y aurait eu
renonciation
explicite, implicite
ou par négligence de
son droit d’être
entendu. Les
raisons invoquées sont
jugées suffisantes, pour
expliquer que le
travailleur n’a pu se
faire entendre sur la
contestation de
l’employeur.
- Condex
Wattco inc. et Ellis,
2016 QCTAT 2212
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gpg8h
Un
extrait
d’un jugement – Jamais reçu l’avis de comparution » pour
l’audience
- Refusé :
[49]
Avec
égards, le tribunal
estime que le travailleur n’a pas démontré un motif suffisant
au sens du second
paragraphe de l’article
429.56
de la loi.
[50]
Pour
le tribunal, les explications fournies par le travailleur à l’effet qu’il n’aurait pas
reçu l’avis de
convocation
pour l’audience du 9
septembre 2014
demeurent, au mieux, au stade de la pure hypothèse, alors
que le dossier révèle
que tous les documents
envoyés par le tribunal
au travailleur, sans
exception, à l’adresse
qui est la sienne depuis
plusieurs années, ont
tous été reçus par
monsieur Paré.
[51]
Par
ailleurs, aucun retour de courrier pour une livraison postale à une mauvaise adresse
dudit avis de
convocation du 28 mai
2014 n’a été enregistré
au dossier et au
surplus, si l’envoi en question avait été livré par erreur
dans la boîte postale
d’un voisin du
travailleur, il
ressort du témoignage
même de monsieur Paré
qu’en toute
probabilité, ce voisin
le lui aurait remis.
[52]
Lorsqu’une
personne doit
expliquer pourquoi
elle n’aurait pas reçu
un document qui la
concerne, il est
évident que celle-ci
ne peut prouver les
raisons ou les causes
qui feraient en sorte
que cette situation
s’est produite.
Par exemple, en
l’espèce, le travailleur
ne peut que
difficilement prouver
que le tribunal aurait
omis de lui faire
parvenir l’avis de
convocation pour
l’audience du 9
septembre 2014 alors
même que le dossier
montre que cet avis fut
expédié à toutes les
parties.
[53]
C’est pourquoi
le soussigné doit
apprécier le
témoignage de celui
qui affirme sous
serment qu'il n'a pas
reçu un document
comme, en l’espèce, le
fait le travailleur en
regard de l’avis de
convocation du 28 mai
2014 qu’il dit ne pas
avoir reçu. Cette analyse du témoignage du travailleur doit se faire de façon globale,
en considération de
l’ensemble des
éléments dont
dispose le tribunal,
dont le dossier
« physique »
soumis à son attention.
[54]
De
l’avis du soussigné, le travailleur n’a établi aucune erreur ou omission de la part du tribunal
à son égard dans
l’envoi de la
correspondance le
concernant. En
effet, l’ensemble du
dossier montre bien que tous les documents adressés au
travailleur par le
tribunal lui ont été
notifiés, sous
réserve de l’avis de
convocation pour
l’audience du
9 septembre qui,
selon le travailleur, ne
l’aurait pas été, ce que
ne croit pas le
soussigné.
[55]
L’établissement d’un
« motif jugé
suffisant » au
sens du second
paragraphe de l’article 429.56 requiert
minimalement une
démonstration de
circonstances
particulières qui
permettent d’inférer,
sur la base de la
prépondérance de la
preuve, par exemple
qu’un problème est
survenu, qu’un
manquement par le
tribunal s’est produit
dans l’expédition d’un
document, qu’une partie
n’a pu prendre
connaissance d’un
document, comme un avis
de convocation, parce
qu’elle était déménagée,
absente, malade ou
autrement empêchée de ce
faire.
[56]
Rien
de semblable n’a été
soulevé par le
travailleur en l’espèce.
[57]
Pour
le soussigné, la preuve prépondérante au dossier milite davantage à retenir que le
travailleur a fait
preuve d’insouciance
ou de négligence en
regard de la tenue
d’une audience dans
son dossier. Le
travailleur a été
informé par le tribunal
du dépôt d’une requête
en révision par la CSST
à l’encontre de la
décision du 27 janvier
2014 qui lui était alors
favorable et du fait
qu’une substitution de
procureur à la CSST dans
ledit dossier avait été
faite.
[58]
Il
incombait au travailleur
de démontrer un
« motif jugé
suffisant » pour
lequel il n’aurait pu
être entendu lors de
l’audience du 9
septembre 2014. Or, le
travailleur n’a pas
établi, à la
satisfaction du
soussigné, un tel motif
jugé suffisant.
[59]
Pour
ce seul motif, la
requête en révision ou
en révocation produite
par le travailleur le 5
novembre 2014 doit être
rejetée.
[60]
Par
ailleurs le tribunal,
lors de la présente
audience, après avoir
reçu le témoignage du
travailleur quant aux
circonstances invoquées
relativement au fait
qu’il n’aurait pas reçu
l’avis de convocation,
éléments dont il a été
discuté précédemment,
lui a indiqué qu’il
prenait sous réserve
cette question de
l’établissement d’un
« motif jugé
suffisant » au sens
du second paragraphe de
l’article 429.56
de la loi et, dans la
mesure où le travailleur
demandait de
« réviser » la
décision rendue par
CLP-2 le
21 octobre 2014
pour rétablir les
conclusions de CLP-1 du
17 janvier 2014, il lui
a donc permis de
témoigner quant aux
faits relatifs aux frais
et traitements pour
lesquels il a produit
une réclamation à la
CSST.
[61]
À
cet égard, le
travailleur a réitéré
les faits soumis au
premier juge lors de
l’audience tenue
initialement le 17
janvier 2014 et
rapportés à la décision
du
27 janvier 2014.
[62]
Le
soussigné tient à
indiquer au travailleur,
à la lumière de son
témoignage et des faits
rapportés par le premier
juge à la décision du 27
janvier 2014, que dans
tous les cas, il aurait
rejeté sa requête en
révision de la décision
rendue le
21 octobre 2014
puisqu’il apparaît que
cette dernière décision
était bien fondée. La
décision initiale du
27 janvier 2014
devait être révisée
puisqu’elle contenait
des erreurs de fait et
de droit manifestes et
déterminantes, comme
retenu par CLP-2.
[63]
Pour
l’ensemble de ces
motifs, la présente
requête en révision ou
en révocation du
travailleur doit être
rejetée.
-
Paré et
Quantum-loc.entrepôt,
atelier, usine, 2015
QCCLP 5488 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glpp5
Un
extrait
d’un jugement – -
Raisons
suffisantes :
[41]
Avait il des
raisons suffisantes? Eu
égard à cette deuxième
condition, le tribunal est
d’avis qu’elle est
également rencontrée
puisqu’il juge que les
raisons invoquées sont
suffisantes.
[42]
En effet, le
travailleur n’était pas
présent lors de l’audience
du 17 février 2011 pour
différentes raisons qui,
prises dans leur ensemble,
constituent un motif
suffisant pour justifier
son absence.
[43]
Le tribunal
considère qu’il faut analyser les motifs du point de vue du travailleur puisque le
droit d’être entendu lui
appartient. Quels
motifs justifient son
absence?
[44]
Le tribunal estime
que la raison la plus
fondamentale est l’impossibilité pour le travailleur de se
faire représenter par
maître Tremblay lors de
cette audience.
En effet, ce dernier a refusé de le représenter à l’audience, et ce, même
après qu’il ait été
informé que la demande de
remise était refusée. Le procureur avait des motifs personnels pour refuser de se présenter à
l’audience pour y
représenter son client.
Il a décidé de ne pas
traverser la ligne de
piquetage, de respecter
les directives de son
propre employeur et
d’éviter un congédiement
possible, selon la
déclaration sous serment
qu’il a soumise à l’appui
de la requête en
révocation. Ces motifs lui
appartiennent et le
présent tribunal n’a pas à
en discuter. Un fait
demeure cependant, le
travailleur n’a pas été
représenté lors de
l’audience parce que son
procureur a refusé de s’y
présenter.
[45]
Or, le travailleur
avait choisi d’être
représenté par un
procureur lors de
l’audience. Rappelons
qu’un travailleur a le
droit de se faire
représenter par la
personne de son choix. Ce
droit fait partie des
règles de justice
naturelle. Il n’est
cependant pas absolu. En
effet, une personne peut renoncer implicitement ou
explicitement à son
droit d’être représentée.
On peut lui reprocher de
l’exercer abusivement ou
de façon déraisonnable. En
l’espèce, rien dans la preuve ne permet de croire que le travailleur aurait abusé de
ce droit, y aurait
renoncé ou aurait été
négligent à cet égard.
[46]
Cependant, on peut
lui reprocher d’avoir
quitté la salle d’attente
de la Commission des
lésions professionnelles
avant le début de
l’audience et les lieux
par la suite. Par contre,
s’il était resté, il lui
aurait été loisible
d’assister à l’audience,
mais il n’aurait pas pu
être représenté par son
procureur. Le reproche
qu’on peut faire au
travailleur, soit d’avoir
quitté la salle d’attente
vers 13 h et les
abords de l’édifice vers
14 h, n’emporte pas,
du point de vue du
tribunal, son droit à la
représentation et encore
moins sont droit d’être
entendu dans les
circonstances spécifiques
du présent cas.
[47]
Par ailleurs, à
partir du moment où le
représentant est informé
que la demande de remise
est refusée, sachant que
le travailleur a déjà
quitté les lieux et qu’il
choisit de ne pas se
présenter à l’audience, il
laisse volontairement de
côté les intérêts du
travailleur. Le
travailleur n’a pas à
supporter les conséquences
de cette décision de son
procureur. Ce n’est pas le
mandat qu’il lui a donné.
Le travailleur voulait
être représenté et il a
dit clairement à
l’audience devant le
présent tribunal qu’il
était incapable de se
représenter seul.
[48]
Que les piqueteurs
aient quitté les lieux
après le départ du
travailleur, de son
représentant et de son
témoin a peu d’importance
dans le présent cas,
puisqu’au moment où le
travailleur a quitté les
lieux, il y avait des
piquets de grève et les
piqueteurs les avaient
informés qu’ils ne
quitteraient pas les lieux
tant qu’ils seraient
présents.
[49]
De plus, lorsque le
travailleur décide
lui-même de quitter les
lieux vers 14 h, il
ne sait pas si la demande
de remise avait été
acceptée. Lorsqu’il a confié son
intention de quitter les
lieux à son procureur,
celui-ci lui aurait
répondu « il n’y a
pas de problème »,
« on ne peut pas
entrer ». Le
tribunal considère que le
message reçu par le
travailleur était que son
départ ne portait pas à
conséquence. Ainsi, avec
cette information et la
compréhension qu’il en
avait, le travailleur a
quitté les lieux. On peut
bien sûr reprocher au
travailleur de ne pas
avoir mesuré les
conséquences de son geste,
mais au moment de son départ, il ne connaissait pas
le sort de la demande de
remise et son procureur
lui a dit « il n’y
a pas de problème ».
Il a donc quitté les lieux
sans probablement réaliser
qu’il mettait son intérêt
en danger.
[50]
La situation aurait
été toute autre si le
travailleur avait tenté de
déjouer un refus de remise
en quittant les lieux et
en faisant une requête
pour révocation par la
suite. En effet, lorsque
la Commission des lésions
professionnelles refuse
une remise, il s’agit
d’une décision finale et
exécutoire au même titre
que les autres décisions
rendues par le tribunal.
Cette décision ne peut
être révisée ou révoquée
qu’en application des
dispositions de l’article
429.56 de la loi. Si un
travailleur avait décidé
de ne pas se présenter à
une audience dans le but
de contrer une demande de
remise refusée,
il aurait alors
invoqué sa propre
turpitude, ce qui ne
constitue certainement pas
un motif de révision ou de
révocation. Mais là n’est
pas la question en
l’espèce, puisque la décision
concernant la demande de
remise n’avait pas
encore été prise, que le
travailleur ne savait
pas que la demande de
remise serait refusée au
moment où il a quitté
les lieux, que son
procureur lui a dit que
son départ ne posait pas
de problème et surtout
que par la suite lorsque
la décision de refus de
remise a été connue de
son procureur, celui-ci
a refusé de se présenter
à l’audience.
[51]
Notons que
l’employeur du procureur
du travailleur avait déjà
informé la Commission des
lésions professionnelles
que maître Tremblay ne
serait pas présent dans
les dossiers si la CSST
était intervenue et
qu’elle n’avait pas
signifié son intention de
ne pas être présente à
l’audition. En l’espèce,
la CSST n’est pas
intervenue au dossier du
travailleur de sorte que
la lettre de l’employeur
n’est pas véritablement
pertinente au présent
débat.
[52]
En somme le présent
tribunal estime que les motifs invoqués par le travailleur, dans le
contexte très
particulier d’une grève
des juristes de l’État
avec une ligne de
piquetage devant
l’édifice de la
Commission des lésions
professionnelles, sont
jugés suffisants au
sens du second paragraphe
du premier alinéa de
l’article 429.56 de la
loi, compte tenu de
l’importance à accorder au
droit d’être entendu.
[53]
Par conséquent, la
Commission des lésions
professionnelles conclut
que le travailleur n’a pu
se faire entendre pour des
motifs jugés suffisants de
sorte que la décision du
23 février 2011 doit être
révoquée et les parties
convoquées pour une
nouvelle audience qui
portera sur le fond du
litige.
- Akzo Nobel
Canada et Gosselin
, 2011 QCCLP
6734 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fnjfm
Un
extrait d’un jugement –
Fait preuve de
Négligence :
[56]
Certes, la jurisprudence
reconnaît que le droit
d’être entendu, incluant
celui de soumettre une
preuve ou des arguments,
est un droit fondamental
qui, lorsque non respecté,
peut constituer un
manquement aux règles de
justice naturelle.
Cependant, la
jurisprudence enseigne
également que, bien qu’il
s’agisse d’un droit
fondamental, les parties peuvent y renoncer explicitement ou implicitement par leurs
agissements[5]
et qu’elles doivent
prendre les moyens
nécessaires pour
exercer ce droit sans
qu’il y ait négligence
de leur part[6].
[57]
Or,
dans le présent cas, le
tribunal siégeant en
révision estime que le travailleur n’a pas pris tous les moyens
nécessaires pour exercer
valablement son droit
d’être entendu. En
effet, la preuve
démontre que, après avoir
obtenu, pour
différents motifs, des
prolongations de délai
pour le dépôt de son
argumentation écrite, le représentant du travailleur omet de
respecter la dernière
échéance qu’il avait lui-même
proposée, soit
avant la fin de
l’après-midi du 29 mars
2011.
[58]
Plus
spécifiquement, la preuve
démontre que, lors de
l’audience, un premier
délai d’une semaine est
accordé au représentant du
travailleur afin qu’il
dépose une argumentation
écrite. En date du 14 mars
2011, celui-ci demande une
prolongation de délai de
deux semaines, ce qui lui
est accordé jusqu’au 28
mars 2011. À cette date,
en fin de soirée, le
représentant du
travailleur demande une
autre prolongation de
délai d’une journée au
motif que, pour des
raisons médicales, il n’a
pu terminer
l’argumentation écrite
dans le temps voulu. Il
précise qu’il doit
rencontrer le travailleur
en début d’après-midi, le
lendemain, afin de faire
une relecture de
l’argumentation et d’y
apporter les dernières
corrections et que le tout
sera envoyé au tribunal à
la fin de l’après-midi.
Selon ce qui est allégué
dans la requête, après
qu’il ait communiqué par
téléphone avec l’adjointe
du premier juge
administratif,
l’argumentation écrite
était attendue par le
tribunal durant la journée
du 29 mars.
[59]
Or,
tel que le reconnaît
lui-même le représentant
du travailleur dans le
cadre de la requête, l’argumentation écrite n’ayant été signée par le travailleur et envoyée par
télécopieur que tard,
en fin de soirée le
29 mars 2011, ce
n’est que le 30 mars
qu’elle a pu être
transmise au premier
juge administratif, si
bien que, même la
lettre accompagnant
l’argumentation est
datée du 30 mars 2011.
[60]
Ainsi,
le tribunal siégeant en
révision estime que le
travailleur et son
représentant n’ont pas
respecté le dernier délai
qu’ils avaient eux-mêmes
proposé, soi en fin
d’après-midi du 29 mars,
pour déposer leur
argumentation écrite. Ils ne peuvent reprocher au premier
juge administratif
d’avoir contrevenu aux
règles du justice
naturelle puisqu’ils
sont eux-mêmes à
l’origine du fait que le
dossier a été
pris en délibéré le 28
mars 2011 et que la
décision a été rendue sans
que le premier juge
administratif ne prenne en
considération
l’argumentation écrite.
- Moy et
Électrolux Canada
Corporation, 2012 QCCLP
1426 (CanLII)
http://canlii.ca/t/fqhmq
Un
extrait d’un jugement –
Fait preuve de
Négligence :
[76]
Or, même si le
droit d’être entendu est
fondamental, la Commission
des lésions
professionnelles est
d’avis que les parties
doivent prendre les moyens
nécessaires pour exercer
ce droit et qu’il ne doit pas y avoir négligence de leur part.
[77]
En l’espèce, la
Commission des lésions
professionnelles estime
que le représentant de
l’employeur aurait dû
aviser le premier juge
administratif de
documents à venir par la
poste. Le premier
juge administratif aurait
pu alors retarder son
délibéré dans l’attente de
ces documents et les
considérer aux fins de
rendre sa décision.
[78]
Cependant, le silence du représentant de l’employeur à cet égard a incité le premier
juge administratif à
conclure que le dossier
était complet et en état.
Il ne revenait pas au
premier juge administratif
de communiquer avec le
représentant de
l’employeur pour vérifier
si toute la documentation
nécessaire était déposée,
même si le nom du docteur
Hamel était mentionné dans
l’argumentation écrite.
Après tout, ce nom aurait
pu être erroné. Il revenait plutôt à
l’employeur, ou à son
représentant, de
s’assurer que le premier
juge administratif avait
en main toute
l’information utile et
toute la preuve qu’il
désirait produire ou,
à tout le moins, d’aviser
clairement ce dernier de
la documentation
additionnelle à venir afin
qu’il attende de l’avoir
en sa possession avant
d’amorcer son délibéré.
[79]
La Commission des
lésions professionnelles
est donc d’avis que le
représentant de
l’employeur n’a pas
démontré qu’il n’a pu être
entendu pour des
raisons jugées
suffisantes. La
Commission des lésions
professionnelles
considère plutôt qu’il
n’a pu être entendu en
raison de son inaction
ou de son défaut
d’informer le premier
juge administratif de la
preuve additionnelle à
produire. Il a
été, en quelque sorte, l’artisan de son
propre malheur.
- Provigo
Distribution (Maxi &
Cie), 2009 QCCLP 8436
(CanLII)
http://canlii.ca/t/272ld
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Notion de
« vice de
fond » -
Résumé :
- La notion est suffisamment large pour permettre la
révocation de toute
décision entachée d’une
erreur manifeste de
droit ou de fait qui a
un effet déterminant sur
le litige.
- Une erreur dont la
gravité, l’évidence et
le caractère déterminant
ont été démontrés par la
partie qui demande la
révision.
- Une erreur fatale
qui entache l’essence
même de sa décision, sa
validité même.
- La décision
apparaît arbitraire
& capricieuse.
-
Une erreur
grossière, un accroc
sérieux et grave à la
procédure,
-
Une décision
ultra vires,
c’est-à-dire rendue sans
que la Commission ait eu
la compétence pour le
faire,
-
Une décision
rendue en l’absence de
preuve ou en ignorant
une preuve évidente.
- Une erreur
manifeste, donc voisine
d’une forme
d’incompétence.
- Une erreur
manifeste est une erreur
flagrante[4]
- « Serious
and fundamental
defect, fatal error,
unsustainable finding
of facts of law »,
décision ultra vires ou
légalement nulle.
Appréciation
de
la preuve – une erreur
manifeste –
exemple :
Lorsque
la décision
s’appuie :
- sur des faits non
prouvés ou inexacts[12],
- sur une prémisse
erronée[13],
-
le fait de tirer une
conclusion à partir
d’hypothèse et non d’une
preuve[14],
-
le fait de négliger un
élément important de
preuve[15],
-
l’absence de lien
rationnel entre la
décision rendue et la
preuve versée au dossier[16].
- Beaulieu et
Sysco Food Service of
Canada Inc., 2015 QCCLP
5564 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gls06
Pas
un vice de fond –
exemple :
-
une divergence d’opinions.
- une simple erreur de
droit ou de fait.
- ne pas retenir un
témoignage, relève plutôt
de l'exercice du pouvoir
du juge d'appréciation de
la preuve.
-
les interprétations
divergentes relativement à
l’application de
dispositions législatives.
- l’interprétation à
partir de la preuve
soumise,
- le fait de retenir
l'autre thèse.
- une motivation
succincte.
- la décision, malgré son
caractère bref, est
complète et dispose des
questions soumises de
manière rationnelle et
compréhensible.
Vice
de
fond – exemple :
-
une absence de motivation.
-
du fait d’écarter une
règle de droit qui est
claire.
-
du fait de ne pas tenir
compte d’une preuve
pertinente..
- de tirer une
conclusion en l’absence
totale de preuve6.
- l'omission du
tribunal de se prononcer
sur une question qui fait
l'objet du litige
[11].
-
un manquement aux règles
de justice naturelle, et
notamment au droit d’être
entendu,
- une décision brève
mais incomplète, qui ne
permet pas de comprendre.
- le fait d’omettre un
élément de preuve ou
d’appliquer un fondement
juridique
-
une erreur manifeste dans
l’interprétation des faits
lorsque cette erreur
constitue le motif de la
décision ou qu’elle joue
un rôle déterminant.
-
le juge a statué sur une
question dont il n’était
pas saisi.
|
Notion
de « Vice de
fond » |
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
|
|
Un
extrait d’un
jugement :
[12]
Le vice de
fond de nature à
invalider la décision
était un des motifs
prévus à l’ancien
article 429.56 de la loi
pour demander la
révision. Ce motif est
repris sans aucune
modification à l’article
49 de la
LITAT.
Dans
ces circonstances, la
jurisprudence de la
Commission des lésions
professionnelles
continue de s’appliquer.
La notion de
« vice de fond
de nature à invalider la
décision » est
interprétée par cette
jurisprudence comme signifiant une erreur
de droit ou de fait
ayant un effet
déterminant sur
l’objet du litige[4].
[13]
La
Cour d’appel s’est aussi
prononcée à plusieurs
reprises sur
l’interprétation de
cette notion de
« vice de
fond »[5],
et notamment dans
l’affaire Bourassa[6], où la Cour s’exprime
ainsi :
[21]
La notion est
suffisamment large
pour permettre la
révocation de toute
décision entachée
d’une erreur manifeste
de droit ou de fait
qui a un effet
déterminant sur le
litige. Ainsi,
une décision qui ne
remplit pas les
conditions du fond
requises par la loi peut
constituer un vice de
fond.
[22]
Sous
prétexte d’un vice de
fond, le recours en
révision ne doit
cependant pas être un
appel sur la base des
mêmes faits. Il ne
saurait non plus être
une invitation faite à
un commissaire de
substituer son opinion
et son appréciation de
la preuve à celle de la
première formation ou
encore une occasion pour
une partie d’ajouter de
nouveaux arguments.
[14]
Également, dans les
affaires Fontaine[7]
et Touloumi[8],
décisions rendues
subséquemment à celle dans
l’affaire Bourassa[9],
la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la
première décision est
entachée d’une erreur
« dont la gravité,
l’évidence et le
caractère déterminant
ont été démontrés ».
- Aliments Ludo
inc. et Commission de la
santé et de la sécurité
du travail, 2016 QCTAT
44 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gmxz7
Un
extrait d’un
jugement :
[12]
Quant au
troisième paragraphe,
lequel concerne le vice de
fond (ou de procédure) de
nature à invalider une
décision, le tribunal
rappelle que dans
l’affaire Produits
Forestiers Donohue inc.
et Villeneuve[2],
la
Commission des lésions
professionnelles indique
que ce motif est assimilé
à l’erreur
manifeste de droit ou de
fait ayant un effet
déterminant sur l’issue
de la contestation.
Cette façon d’interpréter
la notion de vice de fond
de nature à invalider une
décision a été reprise de
façon constante.
[13]
Dans sa
décision CSST c. Fontaine[3],
la Cour d’appel du Québec
se penche notamment sur
cette notion de vice de
fond de nature à invalider
une décision de la
Commission des lésions
professionnelles. La Cour
d’appel ne remet pas en
question le critère de
vice de fond, tel
qu’interprété par la
Commission des lésions
professionnelles. Elle invite plutôt à la prudence dans son
application.
[14]
La Cour
d’appel insiste également
sur le fait que le recours
en révision, pour vice de
fond de nature à invalider
une décision, ne doit pas
être l’occasion de
procéder à une nouvelle
appréciation de la preuve
afin de substituer son
opinion à celle du premier
juge administratif.
[15]
Ce ne
peut être non plus
l’occasion de compléter ou
bonifier la preuve ni
d’ajouter de nouveaux
arguments[4].
[16]
Seule une erreur grave, manifeste (évidente)
et déterminante sur
l’issue de la
contestation peut
amener une intervention à
l’égard de la décision du
premier juge administratif[5].
[17]
Dans sa
décision Moreau c.
Régie de l’assurance
maladie du Québec[6],
la Cour d’appel du Québec
vient également rappeler
que le recours en
révision/révocation ne
s’applique que de façon
exceptionnelle et
que le vice de fond de
nature à invalider une
décision doit s’avérer une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, voire
sa validité.
- Whittick et
Association d'entraide
Le Chaînon, 2015 QCCLP
5393 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glm0t
|
Omission
de discuter un
argument majeur
- Trancher
une question
|
V |
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour :
8 août 2016
|
|
Un
extrait d’un
jugement :
[29]
Comme le retient la
jurisprudence de la
Commission des lésions
professionnelles, un juge administratif n'a pas à trancher tous
les arguments
qui lui sont présentés
dans la mesure où la
décision est
suffisamment motivée,
ce qui est le cas
lorsque sa lecture
permet d'en comprendre
le fondement. Par
contre, l'omission de discuter un argument majeur sur lequel repose la
prétention d'une
partie peut constituer
une erreur de droit
qui justifie la
révision de la
décision lorsqu'il est
impossible, à la
lecture de celle-ci,
de comprendre les
raisons pour
lesquelles le juge
administratif ne l'a
pas retenu et n'en
discute pas et que
cette omission est
déterminante[12].
- Lecomte et
Automobiles Carella
inc., 2015 QCCLP 5487
(CanLII)
http://canlii.ca/t/glppx
Un
extrait d’un
jugement :
[31]
Le
Tribunal ne fait pas la
même lecture de la
décision rendue par CLP1
que le procureur de
l’employeur. CLP1 n’a pas omis de considérer certains
éléments de preuve
importants, elle a rapporté et
analysé ceux qui
étaient pertinents
pour trancher les
questions en litige.
CLP1 a apprécié le
témoignage du
travailleur avec
l’ensemble de la preuve
et a choisi de retenir
la version du
travailleur. De toute
évidence, CLP1 n’a pas
accordé une force
probante au fait que le
travailleur n’a pas été
en mesure de donner une
description détaillée de
l’événement de façon
contemporaine.
[...]
[34]
CLP1 n’a pas à rapporter le mot à mot de ce
que le travailleur a
dit lors de l’audience.
Il doit
résumer en ces propres
mots les éléments de
preuve qui sont
essentiels pour sa
décision.
[35]
La Cour d’appel
dans l’affaire Syndicat
national de
l’automobile, de
l’aérospatiale, du
transport et des
autres travailleuses
et travailleurs du
Canada (TCA-Canada)
c. Bibeau[13] enseigne que normalement un tribunal ne fera état que de ce qui lui paraît essentiel et que
l’implicite a
forcément sa place
dans le jugement.
[40]
On
pourrait certainement
souhaiter que les
décisions de justice,
peu importe le tribunal
qui les rend, soient
explicites, exhaustives
et scrupuleusement
motivées, laissant voir
toutes les étapes du
raisonnement menant au
dispositif.
Pareil exercice a
d’indéniables vertus; il
garantit une meilleure
décision et, comme le
souligne la Cour suprême
dans Baker c.
Canada, précité,
permet aux parties de voir
« que les
considérations applicables
ont été soigneusement
étudiées » 21,
ce qui est « de
valeur inestimable si la
décision est portée en
appel, contestée ou
soumise au contrôle
judiciaire » 22.
[41]
Cela dit, et comme le
reconnaît également la
Cour suprême dans l’arrêt
Baker, l’exigence de
motivation laisse une
dose importante de
latitude au décideur
dans l’expression de ses
explications.
L’on n’exige par ailleurs
pas la perfection et ce
n’est pas là la norme à
laquelle il faut mesurer
les jugements. Comme l’a
déjà écrit, dans un autre
contexte, la juge
McLachlin, maintenant juge
en chef, « [i] l est
aussi utopique de chercher
la perfection dans les
institutions judiciaires
que de la chercher dans
tout autre organisme
social » 23.
Ces propos sont
transposables à la
motivation des jugements.
La facture d’un jugement peut donc n’être pas parfaite, elle peut même être
médiocre sans pour
autant que le
raisonnement ou les
conclusions soient
erronées, certaines
failles étant par
ailleurs sans effet sur
l’issue du litige.
[42]
De plus, la motivation des
jugements, qu’ils soient
judiciaires ou
administratifs, ne signifie pas que
les tribunaux doivent
faire état par le menu
de chaque élément de
preuve et de chaque
argument, puis analyser
ces derniers un à un. Le
tribunal ne fera
normalement état que de ce
qui lui paraît essentiel.
Il ne lui est
pas imposé de discuter
de tous les arguments
des parties, certains ne
méritant pas d’être
traités tout court.
En outre, l’implicite a
forcément sa place dans le
jugement.
[Références omises]
- Emballages
Mitchel-Lincoln ltée et
Chrétien, 2016 QCTAT 87
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzr0
Exemple :
Un
extrait d’un jugement –
Omission présente :
[28]
Dans
la décision rendue le 9
janvier 2015, le premier
juge administratif ne fait aucune
mention de cette
question préliminaire
portant sur le délai de la
réclamation. Il ne tranche pas la question. Or, du fait
que cette question est au cœur même de la recevabilité de la réclamation
du travailleur qui fait
l’objet du litige
principal et que cela ait
été soulevé par Me
Samson, le premier juge
administratif se devait
de trancher la question.
Il ne l’a pas fait.
[…]
[30]
En
l'espèce, le premier juge administratif est
complètement muet sur
la question de
l’irrecevabilité de la
réclamation
soulevée par Me
Samson lors de la
première journée
d’audience et plaidée
lors de la seconde. Il n’a pas tranché cette importante question
qui était de nature à
emporter le sort du
litige. Or,
cette omission constitue
une erreur manifeste qui
est déterminante
puisqu’il s’agit d’une
question fondamentale
touchant la recevabilité
même de la réclamation.
[31]
Par
conséquent, la
Commission des lésions
professionnelles conclut
que la décision du 9
janvier 2015 est
entachée d’un vice de
fond de nature à
l’invalider. Elle doit
être révisée aux termes
du troisième paragraphe
de l’article 429.56 de
la loi.
- Lecomte et
Automobiles Carella
inc., 2015 QCCLP 5487
(CanLII)
http://canlii.ca/t/glppx
Un
extrait d’un jugement
– Pas une
omission :
[33]
Le travailleur
invoquant une absence de
motivation, il y a d’abord
lieu de rappeler les
principes généraux, qui
sont toujours d’actualité,
concernant un tel motif de
révision. La jurisprudence
reconnaît que l’absence de
motivation d’une décision
peut constituer un vice de
fond permettant la
révision d’une décision[8].
[34]
Cependant, elle enseigne
également qu’il faut distinguer entre l’absence totale et l’insuffisance de
motivation. À cet
égard, le test est celui
de l’intelligibilité. Il suffit qu’une décision soit suffisamment expliquée pour que le
justiciable en comprenne
les raisons qui ont
motivé les conclusions.
Il faut lire une décision
dans son ensemble et
prendre en considération
les motifs implicites
d’une décision et les
déductions qu’on doit
tirer de son libellé. Le tribunal n’est pas tenu de commenter tous les faits ni de trancher tous
les arguments en autant
que la décision soit
intelligible et qu’on en
comprenne les fondements[9].
- Lajeunesse et
PR maintenance inc.,
2016 QCTAT 116 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
Un
extrait d’un jugement –
Pas une omission :
[36]
Il est exact que la première juge administrative n’a pas commenté tous les
documents de
consultations médicales
produits par le
travailleur. Mais elle n’avait pas à le faire, puisqu’elle conclut de façon motivée et
intelligible sur
l’essentiel[13].
Par ailleurs, la preuve
disponible ne permet pas
de conclure que la
première juge
administrative n’a pas
considéré ces éléments de
preuve puisqu’ils sont au
dossier depuis septembre
2012, soit bien avant
qu’elle soit saisie du
dossier.
- Charles et JP
Métal América inc., 2015
QCCLP 5565 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glrvm
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Appréciation
de la preuve
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V |
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en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[34]
Lorsque, comme c’est le
cas dans la présente
requête, on allègue
principalement des erreurs
d’appréciation de la
preuve, encore faut-il
établir dans quelle mesure
il y a erreur, puisque la limite entre apprécier à nouveau la preuve
– ce qui n’est pas permis en révision – et une erreur
dans l’appréciation de
la preuve est parfois
mince.
[35]
Sur
cette question, une revue
de jurisprudence nous
indique dans quelles
circonstances la
Commission des lésions
professionnelles estime
qu’il y a une erreur
manifeste dans
l’appréciation de la
preuve.
[36]
Lorsque la décision
s’appuie sur des faits
non prouvés ou inexacts[12],
sur une prémisse erronée[13],
le fait de tirer une
conclusion à partir
d’hypothèse et non d’une
preuve[14],
le fait de négliger un
élément important de
preuve[15],
l’absence de lien
rationnel entre la
décision rendue et la
preuve versée au dossier[16].
- Beaulieu et
Sysco Food Service of
Canada Inc., 2015 QCCLP
5564 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gls06
Un
extrait d’un
jugement :
[42]
Il appartient au
juge administratif qui a
entendu la preuve d’en
évaluer sa force probante.
La Cour d’appel, dans
l’affaire Fontaine[14],
rappelle que le tribunal
siégeant en révision doit
s’abstenir d’intervenir
s’il ne peut d’abord
établir l’existence d’une
erreur manifeste et
déterminante dans la
première décision. Elle
souligne qu’« Il ne saurait s’agir de substituer
à une première opinion
ou interprétation des
faits ou du droit une
seconde opinion ni plus
ni moins défendable que
la première ».
- Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Chrétien, 2016 QCTAT 87 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzr0
Un
extrait d’un
jugement :
[22]
À la
lumière de ces principes,
il peut donc être retenu
que le recours en révision
ou en révocation à
l’encontre d’une décision
de la Commission des
lésions professionnelles,
maintenant le Tribunal
administratif du travail,
division de la santé et de
la sécurité du travail,
doit être qualifié
d’exceptionnel[14]
et, en somme, le rôle du tribunal en révision n’est pas de
déterminer si le premier
juge administratif
aurait pu apprécier
autrement la preuve[15],
mais plutôt vérifier si sa décision comporte un vice de fond qui est de
nature à l’invalider.
- Groupe Adonis
inc. et Terga, 2016
QCTAT 3625 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gs5xh
Exemple :
Un
extrait d’un
jugement :
[58]
Le travailleur aurait
souhaité que la première juge administrative insiste
davantage sur
d’autres éléments de
preuve qui aurait plutôt
favorisé la thèse qu’il
défendait quant à la
survenance d’un accident
du travail ayant
entraîné une entorse
lombaire. Il aurait également souhaité qu’elle
donne moins d’importance
aux signes de
discordance constatés
dans le cadre de la
preuve médicale. Or, tous ces éléments relèvent clairement de
l’appréciation de la
preuve.
[59]
La
première juge
administrative n’a pas à
commenter tous les
faits. Elle a analysé la
preuve en répondant aux
questions en litige et
on comprend bien les
fondements de sa
décision qui constitue
une issue possible. Le
fait pour le travailleur
d’être en désaccord avec
les conclusions retenues
ne démontre aucunement
que la décision comporte
un vice de fond de
nature à l’invalider.
- Lajeunesse
et PR maintenance
inc., 2016 QCTAT 116
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
Un
extrait d’un
jugement :
[69]
Quatrièmement, le travailleur reproche à la première juge administrative d’avoir basé sa
décision sur de
simples hypothèses et
d’avoir omis de tenir
compte de différents
éléments de preuve.
[70]
À
titre d’exemples, le
travailleur soutient que
la première juge
administrative a erré en
droit en concluant à la
non-application de
l’article 28 de la loi,
alors que rien dans la preuve ne permet de contredire son propre témoignage
quant aux circonstances
de sa blessure.
[71]
Il lui
reproche
également de ne pas
avoir conclu à la
survenance d’un accident
du travail, alors
qu’elle a écarté la
thèse de la simulation
de l’accident soumise
par l’employeur. Il
soutient qu’il n’était aucunement
pertinent pour
la première juge
administrative de faire le
lien entre son anxiété
face au à son retour
au travail puisqu’il
n’y a aucune relation
entre cet état et la
survenance de
l’accident.
[72]
Il lui
reproche de ne
pas avoir tenu compte de son propre
témoignage fiable et
crédible et de
certains éléments des
témoignages de madame
Farand et de monsieur
Malenfant. Selon lui,
tous ces éléments de
preuve permettaient
d’établir une
présomption de faits
démontrant la survenance
d’une blessure sur les
lieux du travail alors
qu’il était à son
travail et, selon lui,
la motivation
insuffisante de la
première juge
administrative pour
écarter cette preuve
constitue une erreur
manifeste et
déterminante.
[73]
Tous ces
reproches concernent
clairement
l’appréciation de la
preuve.
- Lajeunesse
et PR maintenance
inc., 2016 QCTAT 116
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
Un
extrait d’un
jugement :
[76]
À la
lecture de ce
paragraphe, on comprend
que la première juge administrative retient la
thèse soumise par le
docteur
Loranger, selon laquelle
le travailleur
présentait des signes de
discordance à l’examen
médical, mettant en
doute la présence d’une
lésion physique
objectivable. Ce
faisant, elle ne fait que
soupeser des éléments
de la preuve médicale
qui lui était soumise
et accorder davantage
de force probante à
l’opinion du docteur
Loranger.
[77] En
soutenant que la
première juge
administrative lui
impose un fardeau de
preuve trop lourd, il
soumet, en réalité,
qu’elle aurait plutôt
dû retenir la preuve
qu’il a présentée.
Encore une fois, par cet
argument, le travailleur demande clairement une nouvelle appréciation de la preuve
et ne démontre aucun
vice de fond de nature à
invalider la décision.
Lajeunesse
et PR maintenance
inc., 2016 QCTAT 116
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
|
Caractère
déterminant de
l’erreur
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V |
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n'est pas une
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
|
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Un
extrait d’un
jugement :
[39]
Dans
l’affaire Normandeau
et Centre
Hospitalier Baie des
Chaleurs[18],
le Tribunal écrit ce qui suit concernant le
caractère déterminant
de l’erreur :
[30]
Il reste
maintenant à déterminer
si cette erreur est
déterminante sur l’issue
du litige. C'est-à-dire que,
n’eût été cette
erreur, est-ce que la
décision aurait été la
même.
[31]
Pour déterminer si cette erreur est déterminante la commissaire soussignée
doit réexaminer la
preuve. En effet, si le tribunal arrive à la même
conclusion, il ne sert
à rien d’accueillir la
requête puisque la
décision demeure la
même.
[40]
D’ailleurs, la Cour
d’appel s’est prononcée à
plusieurs reprises au
sujet du caractère
déterminant de l’erreur,
notamment dans les
affaires Bourassa[19],
Fontaine[20]
et Touloumi[21].
Il ne suffit pas de faire
la preuve d’une erreur
manifeste, le caractère déterminant de l’erreur doit, au
surplus, être démontré
par la partie qui
demande la révision.
[41]
Ainsi,
avant de conclure à
l’existence d’un vice de
fond de nature à invalider
la décision, il faut
déterminer si l’erreur est
déterminante sur l’issue
du litige. Selon la
jurisprudence, le Tribunal, siégeant en révision, doit procéder à
une nouvelle analyse de
la preuve pour
déterminer si l‘erreur a
eu un effet déterminant
sur le sort du litige[22].
- Aliments
Ludo
inc. et Commission de la
santé et de la sécurité
du travail, 2016 QCTAT
44 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gmxz7
|
Interprétation
d’une
disposition
législative
|
V |
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en garde en
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exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
|
|
Un
extrait d’un
jugement :
[78]
À maintes
reprises, la Commission
des lésions
professionnelles et les
tribunaux judiciaires
ont établi qu’une
divergence
d’interprétation ou
l’existence de deux
courants
jurisprudentiels ne
donne pas ouverture à la
révision ou à la
révocation d’une
décision puisque
l’interprétation d’une
disposition ou d’un
texte législatif ne
conduit pas
nécessairement à une
solution unique[16].
-
Investissements BSA
inc. et Zahiri, 2015
QCCLP 5450 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glp0f
Un
extrait d’un
jugement :
[19]
Une
divergence d'opinions
relativement à
l'interprétation qu’il
convient de donner à un
texte législatif ne
constitue pas non plus
un motif donnant
ouverture à la
révision.
C'est la conclusion
à laquelle en arrive la
Cour d'appel dans
l'affaire Amar
c. CSST[7] :
« […]
[26]
Il
appartenait d'abord aux
premiers décideurs
spécialisés d'interpréter
ce texte et de lui donner
le sens qui, à leur avis,
répondait le mieux à
l'intention du
législateur,
à l'objet de la L.A.T.M.P.
et à la situation
personnelle de l'appelant.
[27]
L'interprétation d'un
texte législatif ne
conduit pas nécessairement
au dégagement d'une
solution unique.
L'exercice
d'interprétation exige de
l'interprète de procéder à
des choix qui, bien
qu'encadrés par les règles
d'interprétation des lois,
sont sujets à une marge
d'appréciation admissible.
[28]
En
substituant, pour les
motifs ci-haut mentionnés,
sa propre interprétation à
celle retenue par la
première formation, la CLP
a rendu une décision
déraisonnable,
car elle n'établit
aucun vice de fond pouvant
l'avoir justifiée d'agir
ainsi.
[…] » [sic]
- Fréchette et
3268730 Canada inc.,
2015 QCCLP 5424 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gln9k
|
Obligation
de motivation
d’un jugement
|
V |
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en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
|
|
Absence de
motivation :
Un
extrait d’un
jugement :
[33]
Le
travailleur invoquant
une absence de
motivation, il y a
d’abord lieu de rappeler
les principes généraux,
qui sont toujours
d’actualité, concernant
un tel motif de
révision. La
jurisprudence reconnaît
que l’absence de motivation d’une décision peut
constituer un vice de
fond permettant la
révision d’une
décision[8].
[34]
Cependant, elle enseigne
également qu’il faut distinguer entre l’absence totale et l’insuffisance de
motivation. À
cet égard, le test est
celui de
l’intelligibilité. Il suffit qu’une décision soit suffisamment expliquée pour que le
justiciable en
comprenne les raisons
qui ont motivé les
conclusions. Il
faut lire une décision
dans son ensemble et
prendre en considération
les motifs implicites
d’une décision et les
déductions qu’on doit
tirer de son libellé. Le tribunal n’est pas tenu de commenter tous les faits ni de trancher tous
les arguments
en autant que la
décision soit
intelligible et qu’on en
comprenne les fondements[9].
-
Lajeunesse et PR
maintenance inc., 2016
QCTAT 116 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
Un
extrait
d’un jugement :
[27]
Le
Tribunal administratif
du travail considère que
l’obligation de
motivation signifie
que dans ses décisions,
le Tribunal
doit expliquer le
cheminement
intellectuel, factuel
et juridique qu’il
emprunte pour en
arriver à la
conclusion qu’il
retient pour trancher
le litige dont
il est saisi. Bien que
rigoureuse, cette
obligation ne commande pas que l’adjudicateur expose l’ensemble des
faits révélés
par la preuve ou encore
qu’il réponde à chacun
des arguments
soulevés par les
parties.
[28]
Dans
l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick[10],
la Cour suprême du
Canada, à travers le
prisme de la définition
de la norme de contrôle,
se penche sur le contenu
de cette obligation de
motivation des tribunaux
administratifs. Dans
cette affaire, la Cour
pose comme principe que
la motivation d’une
décision d’un décideur
repose sur la
justification de la
décision, de sa
transparence et de
l’intelligibilité du
processus décisionnel.
[…]
[30]
En
somme, la décision du
juge administratif doit
passer le test de
l’intelligibilité,
c’est-à-dire que prise dans son
ensemble, elle doit
être compréhensible et
explicite tant dans
ses fondements que
dans le lien entre
ceux-ci et la
conclusion retenue[12].
- R.B. et
Compagnie A, 2016
QCTAT 1705 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gnz5p
Un
extrait d’un
jugement :
[21]
Est-ce que ce manque de
motivation doit
entraîner la révision ou
la révocation de la
décision?
[22]
Comme l’énonce à bon
droit le Tribunal
administratif du travail
dans une récente
décision[13],
qui cite l’arrêt
Newfoundland de la
Cour suprême du Canada[14],
il faut distinguer l’absence totale de
motivation, qui constitue un accroc aux règles de justice
naturelle et
doit entraîner la
révocation de la
décision, de la situation où la motivation est insuffisante. Dans ce dernier cas, la décision pourra être révisée ou révoquée si la
conclusion ne peut
s’expliquer par la
motivation de la
décision ou si le
résultat, en fonction
de la preuve, ne fait
pas partie des issues
possibles.
[89]
Quelques
années plus tard, la
Cour suprême, dans
l’arrêt Newfoundland31,
affirme qu’il y a une
distinction à faire
entre l’absence et
l’insuffisance de la
motivation. L’absence de
motivation constitue un
manquement aux règles
d’équité procédurale,
toutefois, l’insuffisance de la motivation ne peut en soi constituer un motif de
révision et doit être
analysé en fonction du
caractère raisonnable
de la décision.
Le caractère raisonnable
de la décision
s’apprécie selon une
approche plus globale, à
savoir si les motifs et
le résultat font partie
des issues possibles.
Ainsi, les motifs ne doivent pas être étudiés
indépendamment du
résultat, mais en
corrélation avec
celui-ci. Il y
a donc lieu de se
référer au dossier pour
déterminer s’il est
possible de compléter
les motifs avant de
réviser.
[90]
Ainsi, la
Cour précise que ce n’est qu’en présence d’une absence totale de
motivation qu’il y a
lieu de conclure à un
manquement d’équité
procédurale.
L’insuffisance de la
motivation ne peut donc
en soi justifier la
révision de la décision.
[Référence
omise]
- Aliments
Triumph inc. et
Limoges, 2016 QCTAT
3583 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gs566
Un
extrait d’un
jugement :
[102]
En effet, c’est l’absence totale de motivation qui constitue un
vice de fond de
nature à invalider la
décision et non une motivation insuffisante. C’est ce qu’a notamment rappelé la
Commission des lésions
professionnelles dans
l’affaire Manufacture
Lingerie
Château inc.
c. CLP[15].
Pour déterminer s’il y a absence de motivation, il est important de s’attarder à la compréhension du raisonnement du
décideur, lors
de la lecture de la
décision. Il n’est pas
possible de conclure
du simple fait qu’une
motivation est brève,
qu’elle est incomplète
ou arbitraire.
C’est ce qu’a rappelé la
Commission des lésions
professionnelles à
quelques occasions, dont
l’affaire Mitchell
inc. c. CLP[16].
[103]
Il ressort également de
cette décision que pour
satisfaire au test
d’intelligibilité, le juge saisi de l’affaire ne peut pas uniquement
énoncer les
conclusions, sans en
expliquer le
« pourquoi ».
[104]
Dans la présente
affaire, ce test doit
être appliqué en vue de
déterminer s’il y a
absence de motivation
ou, de manière plus
générale, présence d’un
vice de fond[17].
[105]
Le test de
l’intelligibilité a été
clairement énoncé par la
Cour supérieure dans
l’affaire Société
des services Ozanam
inc. c. Commission
municipale de Québec[18].
Elle s’exprimait comme
suit :
[…]
[26]
Le premier
juge administratif ne
pouvait écarter cette
preuve déterminante pour
l’employeur sans
l’analyser et sans
exposer clairement les
raisons pour lesquelles
elle ne le convainc pas
que la condition
personnelle du
travailleur, au
niveau L5-S1, ne
constitue pas une
déficience. En omettant
de le faire, le
justiciable peut penser
que la décision est le
résultat d’une
appréciation arbitraire.
[…]
[notre
soulignement]
- Lavoie et
Couvre-planchers Jacob
inc., 2016 QCTAT 2169
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gpfq7
Un
extrait d’un jugement
– exemple -
insuffisance
de motivation :
[23]
En l’espèce, il ne
s’agit pas d’une situation
où il y a une absence
totale de la motivation
tel qu’on peut le
constater dans les
paragraphes 16 à 22
de la décision. Il n’y a
donc pas lieu de révoquer
la décision pour
manquement aux règles de
l’équité procédurale ou
aux règles de justice
naturelle.
[24]
Cependant, dans le cas
présent, l’insuffisance de motivation est telle que la décision doit être révisée.
En effet, la révision
s’impose puisque non
seulement le premier
juge administratif n’a
pas expliqué son
raisonnement, mais il n’a pas fait l’analyse qui s’imposait pour trancher la question en
litige. Il n’a pas analysé la preuve ni fait la comparaison
entre les limitations
fonctionnelles émises et
les exigences de
l’emploi prélésionnel.
Cet exercice d’analyse est
essentiel pour déterminer
la capacité d’un
travailleur à exercer
l’emploi prélésionnel.
[25]
Le premier juge
administratif devait se
poser la question de
savoir si chacune des
limitations
fonctionnelles était
respectée par l’emploi
prélésionnel. Il n’a pas fait cet exercice. Il a discuté d’autres choses, mais pas
de ces éléments essentiels
à sa prise de décision. On
ne peut comprendre
l’arrimage entre sa
décision de déclarer le
travailleur capable
d’exercer son emploi
prélésionnel et les
paragraphes 16 à 22.
La soussignée ne peut donc
suppléer à l’insuffisance
des motifs parce que
ceux-ci ne portent pas sur
la principale question que
le premier juge
administratif avait à
analyser.
[26]
Ainsi,
suivant les enseignements
de la Cour suprême dans
l’arrêt Newfoundland[15],
la décision ne peut être
maintenue.
[27]
Dans
ce contexte, la décision
au dossier 587196
doit être révisée et la
soussignée doit rendre la
décision qui aurait dû
être rendue.
- Aliments
Triumph inc. et Limoges,
2016 QCTAT 3583 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gs566
|
Rôle
du tribunal – en
1ère instance –
décision
initiale
|
V |
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
|
|
Un
extrait d’un
jugement :
[54]
D’abord, tel que mentionné
précédemment, la première juge
administrative n’a pas à
reprendre tous les
éléments de la preuve
dans les détails,
ni à commenter tous les faits en autant qu’elle
réponde aux questions en
litige et que l’on comprenne les
fondements de sa
décision.
- Lajeunesse et
PR maintenance inc.,
2016 QCTAT 116 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
Un
extrait d’un
jugement :
[67]
Il est
du devoir même du juge
saisi de l’affaire en
premier lieu d’apprécier l’ensemble de la preuve et d’en dégager des constats en vue d’établir ce
qui constitue la preuve
prépondérante.
C’est précisément ce que
le premier juge
administratif a fait en
l’espèce. Il a notamment eu à
évaluer la version du
travailleur et ne l’a
pas considérée crédible.
Il ressort des motifs de
sa décision qu’il explique les raisons sur lesquelles il
se fonde et son
raisonnement pour en venir
à cette conclusion.
- Desrosiers et
Chez Henri Majeau &
Fils inc., 2016 QCTAT
3665 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gs62n
|
Rôle
&
intervention du
tribunal en
révision
|
V |
|
.
Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour :
8 août 2016
|
|
Un
extrait d’un
jugement :
[19]
Seule une
erreur grave, manifeste
(évidente) et
déterminante sur l’issue
de la contestation peut
amener une intervention
à l’égard de la décision
du premier juge
administratif[6].
- Tibilla et
Agence du revenu du
Canada, 2016 QCTAT 25
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmwjs
Un
extrait d’un
jugement :
[32]
Ainsi, les principes
retenus dès 1998 ont été
analysés par la Cour
d’appel et ils
demeurent. Elle invite le Tribunal en révision à continuer de
faire preuve d’une
très grande retenue
et de ne pas utiliser la
notion de vice de fond à
la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la
première décision
et sur la finalité de la
justice administrative.
En d’autres termes, la
première décision rendue
fait autorité et ce
n'est
qu'exceptionnellement
que cette décision
pourra être révisée ou
révoquée.
- Lespérance
et Groupe Volvo Canada
inc. (Novabus), 2016
QCTAT 3565 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gs4bw
Un extrait d’un
jugement :
[67]
En terminant, il
y a lieu de rappeler que
le rôle de
la Commission des
lésions
professionnelles
siégeant en révision doit se limiter à vérifier si la
décision dont on
demande la révision
est entachée d'une
erreur à ce point
fondamentale et
déterminante qu'elle
doit entraîner la
nullité de la
décision[11].
Or, comme elle doit
être manifeste, une
telle erreur apparaît
généralement
clairement à la face
même de la décision.
En outre, le vice de
fond ne se mesure pas
à la quantité des
arguments soumis et ne
se recherche pas dans
une lecture cloisonnée
de la décision, comme
le propose le
travailleur.
- Service
d'entretien
Distinction inc. et
Gatambwe, 2015 QCCLP
5707 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glw20
Un
extrait d’un
jugement :
[22]
À la
lumière de ces
principes, il peut donc
être retenu que le
recours en révision ou
en révocation à
l’encontre d’une
décision de la
Commission des lésions
professionnelles,
maintenant le Tribunal
administratif du
travail, division de la
santé et de la sécurité
du travail, doit être
qualifié d’exceptionnel[14]
et, en somme, le rôle du tribunal en révision n’est pas de
déterminer si le
premier juge
administratif aurait
pu apprécier autrement
la preuve[15],
mais plutôt vérifier si sa décision comporte un vice de fond qui est de
nature à l’invalider.
- Groupe
Adonis inc. et Terga,
2016 QCTAT 3625
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gs5xh
Un
extrait d’un
jugement :
[69]
Il
ressort de la
jurisprudence qu’il est
essentiel que le Tribunal
siégeant en révision
ou en révocation fasse
preuve de retenue dans
l’exercice de son
pouvoir. C’est
d’ailleurs ce qu’a
rappelé la Commission
des lésions
professionnelles dans
l’affaire Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et
Léveillé[17]
en ces termes :
[13]
Ainsi, la
Commission des lésions
professionnelles saisie
d'une requête en
révision ne peut pas
écarter la conclusion à
laquelle en vient le
premier juge
administratif qui a
rendu la décision
attaquée et y substituer
sa propre conclusion au
motif qu'il n'apprécie
pas la preuve et le
droit de la même manière
que celui-ci.
- Desrosiers
et Chez Henri Majeau
& Fils inc., 2016
QCTAT 3665 (CanLII)
http://canlii.ca/t/gs62n
|
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
|
.
mise à jour :
8 août 2016
|
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Un
extrait d’un
jugement :
[41]
Le
tribunal rappelle que le premier juge administratif occupe un siège de
choix pour évaluer la
crédibilité d’un témoin.
C’est le premier juge administratif qui a l’opportunité de voir le témoin et de
l’entendre témoigner.
Et c’est également au
premier juge administratif
que revient la tâche
d’examiner l’ensemble de
la preuve soumise.
[42]
Au stade du recours en
révision, le tribunal ne
saurait s’immiscer dans
cette analyse.
[43]
En
effet, comme l’indique la
Cour d’appel dans
l’affaire précitée CSST
c. Fontaine[8],
il appartient d’abord au
premier juge administratif
d’interpréter la loi et la
preuve soumise. C’est son
interprétation qui, toutes
choses étant par ailleurs
égales, doit prévaloir. Il ne saurait s’agir
pour le tribunal,
agissant au stade du
recours en révision ou
révocation, de
substituer à l’opinion
ou l’interprétation des
faits ou du droit
du premier juge
administratif une seconde
opinion ni plus ni moins
défendable que la première[9].
[44]
Certes, le travailleur est
insatisfait de la décision
rendue et aurait souhaité
une conclusion différente.
Une telle insatisfaction
ne peut toutefois
justifier la révision. Le
travailleur devait plutôt
mettre en lumière des
erreurs à ce point
fatales, qu’elles auraient
vicié la décision rendue.
-
Tibilla et
Agence du revenu du
Canada, 2016 QCTAT 25
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmwjs
Un
extrait d’un
jugement :
[74]
De fait, par les
arguments, qu’il soumet,
le travailleur ne
démontre pas que la
décision comporte une
erreur manifeste et
déterminante, mais bien
qu’il est en désaccord avec l’analyse de la première
juge administrative.
Or, tel que l’enseigne
la jurisprudence,
rappelons que l’évaluation de la crédibilité des témoignages et de la pertinence de la
preuve relève
clairement du rôle du
juge administratif,
ayant présidé l’audience
initiale, celui-ci ayant
entendu l’ensemble des
témoignages et disposant
de l’ensemble de la
preuve documentaire et
médicale. Le recours en
révision n’est pas un
appel déguisé qui peut
servir de prétexte pour
obtenir une nouvelle
appréciation de la
preuve[12].
- Lajeunesse
et PR maintenance
inc., 2016 QCTAT 116
(CanLII)
http://canlii.ca/t/gmzl0
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Un
extrait d’un
jugement :
[22]
Il
n’est pas fréquent
qu’une seconde requête
en révision ou
révocation soit produite
dans un même dossier. Une seconde requête est toutefois toujours
possible dans
la mesure où la partie qui exerce son recours est en
mesure de démontrer
une nouvelle cause de
révision par
rapport à la première
décision rendue en
révision[8].
[23]
Par
ailleurs, les motifs permettant la révision demeurent les mêmes, que ce soit
dans le cadre d’une
deuxième demande de
révision ou révocation
ou d’une première
demande[9],
d’autant plus qu’il ne
s’agit pas de la même
partie requérante, ni du
même motif allégué au
soutien de la requête.
- Paré et
Quantum-loc.entrepôt,
atelier, usine, 2015
QCCLP 5488 (CanLII)
http://canlii.ca/t/glpp5
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Voir la mise
en garde en
haut de page
- Ce
n'est pas une
liste
exhaustive.
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mise à jour :
8 août 2016
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Loi instituant le
Tribunal administratif
du travail
www.canlii.org
article 48
(ancien
: article 429.55
LATMP) :
48.
La décision
entachée d’une
erreur d’écriture ou
de calcul ou de
quelque autre erreur
matérielle peut être
rectifiée, sur
dossier et sans
autre formalité, par
la personne qui l’a
rendue.
Si la personne est
empêchée ou a cessé
d’exercer ses
fonctions, un autre
agent de relations
du travail ou un
autre membre du
Tribunal, selon le
cas, désigné par le
président peut
rectifier la
décision.
article 49
(ancien : article
429.56 LATMP)
:
49.
Le
Tribunal peut, sur
demande, réviser ou
révoquer une décision,
un ordre ou une
ordonnance qu’il a
rendu:
1°
lorsque
est découvert un
fait nouveau qui,
s’il avait été
connu en temps
utile, aurait pu
justifier une
décision
différente;
2°
lorsqu’une
partie intéressée
n’a pu, pour des
raisons jugées
suffisantes,
présenter ses
observations ou se
faire entendre;
3°
lorsqu’un
vice de fond ou de
procédure est de
nature à
l’invalider.
Dans le cas visé au
paragraphe 3° du
premier alinéa, la
décision, l’ordre ou
l’ordonnance ne peut
être révisé ou
révoqué par le
membre qui l’a
rendu.
article 50
(ancien
: article 429.57
LATMP):
50.
La
demande de révision ou
de révocation est formée
par requête déposée au
Tribunal, dans un délai
raisonnable à partir de
la décision visée ou de
la connaissance du fait
nouveau susceptible de
justifier une décision
différente. La requête
indique la décision
visée et les motifs
invoqués à son soutien.
Elle contient tout autre
renseignement exigé par
les règles de preuve et
de procédure.
Sous réserve de l’article
17, la partie
requérante transmet
une copie de la
requête aux autres
parties qui peuvent
y répondre, par
écrit, dans un délai
de 30 jours de sa
réception ou, s’il
s’agit d’une
décision rendue en
application d’une
disposition du
chapitre V.1 du Code
du travail (chapitre
C-27),
dans le délai
qu’indique le
président.
Le Tribunal procède
sur dossier, sauf si
l’une des parties
demande d’être
entendue ou si, de
sa propre
initiative, il juge
approprié de les
entendre.
article 51
:
51.
La décision
du Tribunal est sans
appel et toute
personne visée doit
s’y conformer sans
délai.
Elle est exécutoire
suivant les
conditions et
modalités qui y sont
indiquées pourvu que
les parties en aient
reçu copie ou en
aient autrement été
avisées.
L’exécution forcée
d’une telle décision
se fait par le dépôt
de celle-ci au
greffe de la Cour
supérieure du
district où
l’affaire a été
introduite et selon
les règles prévues
au Code
de procédure
civile (chapitre
C-25).
Si cette décision
contient une
ordonnance de faire
ou de ne pas faire,
toute personne
nommée ou désignée
dans cette décision
qui la transgresse
ou refuse d’y obéir,
de même que toute
personne non
désignée qui y
contrevient
sciemment, se rend
coupable d’outrage
au tribunal et peut
être condamnée par
le tribunal
compétent, selon la
procédure prévue aux
articles
53 à
54 du Code
de procédure
civile, à une
amende n’excédant
pas
50 000 $
avec ou sans
emprisonnement pour
une durée d’au plus
un an. Ces pénalités
peuvent être
infligées de nouveau
jusqu’à ce que le
contrevenant se soit
conformé à la
décision. La règle
particulière prévue
au présent alinéa ne
s’applique pas à une
affaire relevant de
la division de la
santé et de la
sécurité du travail.
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